Règlement grand-ducal du 21 janvier 1994 autorisant la création et l'exploitation d'une banque de données au profit de l'Institut viti-vinicole

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1994-01-21
État En vigueur
Département MAV
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 29 août 1976 portant création de l'Institut viti-vinicole;

Vu le règlement CEE/2392/86 du Conseil du 24 juillet 1986 portant établissement du casier viticole communautaire;

Vu le règlement CEE/649/87 de la Commission du 3 mars 1987 portant modalités d'application relatives à l'établissement du casier viticole communautaire;

Vu la loi modifiée du 31 mars 1979 réglementant l'utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques;

Vu l'avis de la commission consultative instituée par l'article 30 de la loi du 31 mars 1979 précitée;

Vu l'avis de la Chambre d'agriculture;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre ayant dans ses attributions le répertoire national des banques de données et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Sont autorisées, pour le compte de l'Institut viti-vinicole, en tant que propriétaire et gestionnaire, la création et l'exploitation d'une banque de données nominatives aux fins de l'organisation rationnelle du casier viticole.

Art. 2.

La banque de données contient les informations suivantes:

1.

en ce qui concerne l'exploitant:

nom,prénoms et état civil; raison sociale; adresse ou siège social; numéro du CCP et du compte bancaire;

2.

en ce qui concerne les exploitations:

caractéristiques et rendement des parcelles; production et stocks; importations et exportations; produits transformés et pratiques oenologiques; primes perçues.

Art. 3.

(1)

Est autorisée la communication des informations suivantes:

(2)

Aucune donnée relative à une personne identifiée ou identifiable ne doit être communiquée à des fins statistiques.

Art. 4.

L'autorisation prévue à l'article premier est valable à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement et expire au 31 mars 2003.

Art. 5.

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre ayant dans ses attributions le répertoire national des banques de données sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture,de la Viticultureet du Développement rural,Marie-Josée JacobsLe Ministre de la Justice,Marc Fischbach

Château de Berg, le 21 janvier 1994.Jean

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