Règlement grand-ducal du 4 février 1994 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la mise à mort du gibier sauvage et à la mise sur le marché des viandes de gibier sauvage
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels;
Vu la directive 92/45/CEE du Conseil du 16 juin 1992 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la mise à mort du gibier sauvage et à la mise sur le marché de viandes de gibier sauvage;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Vu l'avis de la Chambre des Métiers;
Vu l'avis du Collège vétérinaire;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de la Sante, de Notre ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Chapitre premier.- Dispositions générales
Art. 1er.
1.
Le présent règlement établit les conditions sanitaires et de police sanitaire applicables à la mise à mort de gibier sauvage ainsi qu'à la préparation et à la mise sur le marché de viandes de gibier sauvage.
2.
Le présent règlement ne s'applique pas:
à la cession par le chasseur de petites quantités de pièces entières de gibier sauvage non dépouillées ou non plumées et, dans le cas de petit gibier sauvage, non éviscérées au consommateur final pour ses besoins personnels ;
à la cession par le chasseur de petites quantités de viandes de gibier sauvage au consommateur final pour ses besoins personnels;
au découpage et à l'entreposage de viandes de gibier sauvage dans des magasins de détail ou dans des locaux contigus à des points de vente où le découpage et l'entreposage sont effectués exclusivement en vue d'une vente directe sur place au consommateur.Les opérations précitées sont soumises aux contrôles sanitaires prescrits par la réglementation pour le commerce de détail.
3.
Les exigences du présent règlement en matière d'échanges intracommunautaires ou d'importation en provenance de pays tiers ne s'appliquent pas aux trophées ni aux pièces entières de gibier sauvage mis a mort transportées par des voyageurs dans leur voiture personnelle, dans la mesure où il s'agit d'une faible quantité de petit gibier sauvage ou d'une seule pièce entière de gros gibier sauvage et sous réserve que le gibier en question ne provienne pas d'un pays ou d'une partie de pays en provenance desquels le commerce est interdit en vertu de l'article 11 paragraphe 2 ou de l'article 16 ou en application d'une décision prise conformément à l'article 11 paragraphe 3.
Art. 2.
1.
Aux fins du présent règlement, on entend par:
gibier sauvage: les mammifères terrestres sauvages de chasse y compris les mammifères sauvages vivant en territoire clos dans des conditions de liberté similaires à celles du gibier sauvage, ainsi que les oiseaux sauvages de chasse qui ne sont pas couverts par l'article 2 du règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché de viandes de lapin et de viandes de gibier d'élevage;
gros gibier sauvage: les mammifères sauvages de l'ordre des ongulés;
petit gibier sauvage: les mammifères sauvages de la famille des léporidés ainsi que les oiseaux sauvages de chasse destinés à la consommation humaine;
viandes de gibier sauvage: toutes les parties du gibier sauvage qui sont propres à la consommation humaine;
atelier de traitement du gibier sauvage: tout établissement agréé conformément à l'article 7 dans lequel le gibier sauvage est traité et les viandes de gibier sauvage sont obtenues et inspectées conformément aux règles d'hygiène prévues par le présent règlement;
centre de collecte: tout site où le gibier sauvage mis à mort est déposé conformément aux règles d'hygiène indiquées à l'annexe I, chapitre IV, paragraphe 2 en vue du transport vers un atelier de traitement;
mise sur le marché: la détention ou l'exposition en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la livraison ou toute autre manière de mise sur le marché de viandes de gibier sauvage pour la consommation humaine, à l'exclusion de la cession visée à l'article 1er paragraphe 2;
vétérinaire officiel: le vétérinaire chargé par l'autorité compétente des contrôles visés au présent règlement.
2.
Pour les besoins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 2 du règlement grand-ducal du 16 octobre 1992 relatif aux contrôles vetérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires de produits d'origine animale et du règlement grand-ducal du 10 février 1993 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et de leurs produits ainsi que la définition de viandes fraîches figurant à l'article 2 point b) du règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 relatif aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché de viandes fraîches s'appliquent en tant que de besoin, le cas échéant avec les modifications qui y ont été ou qui y seront apportées.
Chapitre II.- Dispositions applicables à la production et aux échanges
Art. 3.
1.
Les viandes de gibier sauvage doivent:
provenir de gibier sauvage qui:
a été mis àmort sur un territoire de chasse et avec lesmoyens autorisés par la législation régissant la chasse, ne provient pas d'une région faisant l'objet de restrictions pour des raisons de police sanitaire ou d'un territoire de chasse soumis à restrictions en application des articles 10 et 11 du présent règlement, a été préparé immédiatement après sa mise à mort, conformément à l'annexe I chapitre III et transporté dans un délai maximum de douze heures soit dans un atelier de traitement tel que visé au point b), soit dans un centre de collecte où il devra être ramené aux températures prévues à l'annexe I chapitre III et d'où il devra être acheminé vers un atelier de traitement tel que visé au point b) dans un délai de douze heures;
être obtenues:
soit dans un atelier de traitement du gibier sauvage remplissant les conditions générales indiquées à l'annexe I chapitres I et lI et agréé aux fins du présent chapitre, conformément à l'article 7, soit, s'il s'agit de gros gibier sauvage, dans un établissement agrée conformément à l'article 10 du règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 précité ou, s'il s'agit de petit gibier sauvage, conformément à l'article 5 de la directive 71/118/CEE telle qu'elle a été modifiée par la directive 92/116/CEE relative à des problèmes sanitairesen matière de production et de mise sur le marché de viandes fraîches de volaille, pour autant que: ces pièces entières de gibier soient dépouillées dans des locaux distincts des locaux réservés aux viandes visées par lesdites directives ou à d'autres moments, ces établissements fassent l'objet d'un agrément spécial pour les besoins du présent règlement, des mesures soient prises pour permettre une identification claire des viandes obtenues au titre du présent règlement et de celles obtenues au titre des règlements grand-ducaux précités;
provenir d'animaux mis à mort qui ont fait l'objet d'un examen visuel par le vétérinaire officiel, ayant pour but:
de détecter d'éventuelles anomalies.A cet effet, le vétérinaire officiel peut fonder son diagnostic sur tout renseignement fourni par le chasseur sur le comportement de l'animal avant sa mise à mort, de vérifier que la mort n'est pas due à d'autres motifs que la chasse;
provenir de pièces entières de gibier sauvage:
qui ontété manipulées dans des conditions d'hygiène satisfaisantes, conformément à l'annexe I chapitres III et IV; qui ont subi, conformément à l'annexe I chapitre V, une inspection post mortem effectuée par un vétérinaire officiel, qui n'ont révélé aucune altération, à l'exception de lésions traumatiques subies pendant la mise à mort ou des malformations ou altérations localisées, pour autant qu'il est établi, si nécessaire par des tests de laboratoires appropriés, qu'elles ne rendent pas les viandes impropres à la consommation humaine ou dangereuses pour la santé humaine, dont un échantillon représentatif d'animaux de même provenance a été soumis par un vétérinaire officiel à une inspection sanitaire, au cas où il s'agit de pièces entières de petit gibier qui n'ont pas fait l'objet, immédiatement après la mise à mort, d'une éviscération conformément à l'annexe I chapitreV point 1). S'il constate la présence d'une maladie transmissible à l'homme ou des défauts tels que visés à l'annexe I chapitre V paragraphe 4, le vétérinaire officiel doit renforcer le contrôle sur l'ensemble du lot. En fonction du résultat de ce contrôle renforcé, il doit soit exclure de la consommation humaine l'ensemble du lot, soit procéder à l'examen individuel de chaque carcasse.
2.
Le vétérinaire officiel doit veiller à ce que les viandes de gibier sauvage soient exclues de la consommation humaine:
s'il constate qu'elles présentent des défauts tels que visés à l'annexe I chapitre V, point 3 e), ou si elles ont été saisies conformément au point 4 dudit chapitre;
si les contrôles visés au paragraphe 1 point d) troisième tiret du présent article ont permis de diagnostiquer la présence de maladies transmissibles à l'homme;
si elles proviennent d'animaux qui ont ingéré des substances susceptibles de rendre les viandes dangereuses ou nocives pour la santé humaine;
si elles ont été traitées aux radiations ionisantes ou ultraviolettes ou d'autres substances susceptibles d'affecter leurs propriétés organoleptiques ou à l'aide de colorants autres que ceux utilisés pour le marquage de salubrité.
3.
Les viandes de sanglier ou d'autres espèces sensibles à la trichinose doivent faire l'objet d'une analyse par digestion, conformément à la directive 77/96/CEE du Conseil du 21 décembre 1976, relative à la recherche de trichines.
4.
Les viandes de gibier sauvage déclarées aptes à la consommation humaine doivent:
porter une marque de salubrité conformément à l'annexe I chapitre VII.Les dispositions du chapitre précité, modifiées ou complétées par les instances communautaires, sont applicables.La directive 80/879/CEE de la Commission, du 3 septembre 1980, concernant le marquage de salubrité des grands emballages de viandes fraîches de volaille est applicable aux viandes de petit gibier sauvage;
être entreposées conformément à l'annexe I chapitre X, après une inspection post mortem effectuée, dans des conditions d'hygiène satisfaisantes, dans des ateliers de traitement du gibier sauvage agréés conformément à l'article 7 du présent règlement, ou dans des établissements agréés conformément à l'article 10 du règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 précité ou à l'article 5 de la directive 71/118/CEE telle qu'elle a été modifiée par la directive 92/116/CEE ou dans des entrepôts frigorifiques agréés et inspectés conformément à l'article 10 du règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 précité;
être, au cours de leur transport, accompagnées:
d'un document d'accompagnement commercial visé par le vétérinaire officiel, étant entendu que ce document devra: outre les indications prévues à l'annexe 1 chapitreVII paragraphe 2, comporter pour les viandes congelées la mention en clair du mois et de l'année de congélation et porter le numéro de code permettant d'identifier le vétérinaire officiel, être conservé par le destinataire pendant une période minimale d'un an pour pouvoir être présenté, à sa demande, à l'autorité compétente. Les modalités d'application du présent point, arrêtées par les instances communautaires, sont applicables; d'un certificat sanitaire et de police sanitaire, conformément au modèle figurant à l'annexe II, lorsqu'il s'agit de viandes provenant d'un atelier de traitement de gibier sauvage situé dans une région ou une zone à restriction ou de viandes destinées à un autre Etat membre, après transit par un pays tiers en camion plombé;
être transportées dans des conditions d'hygiène satisfaisantes, conformément à l'annexe I chapitre XI;
s'il s'agit de parties de carcasse ou de viandes de petit gibier sauvage à plume désossées, être en outre obtenues, dans des conditions similaires à celles prévues par l'article 3 point B) de la directive 71/118/CEE telle qu'elle a été modifiée par la directive 92/118/CEE dans des établissements spécialement agréés à cette fin conformément à l'article 7 du présent règlement;
sans préjudice du règlement grand-ducal du 16 avril 1992 concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard, être étiquetées, avec indication de la dénomination de l'espèce de l'animal.
Art. 4.
1.
Les viandes déclarées impropres à la consommation humaine doivent être clairement identifiables par rapport aux viandes déclarées propres à la consommation humaine et doivent faire l'objet d'un traitement, conformément au règlement grand-ducal du 13 mars 1992 arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson.
2.
Les viandes provenant d'une zone soumise à des restrictions de police sanitaire sont soumises aux règles spécifiques décidées cas par cas par les instances communautaires.
3.
Les modalités d'application du présent article, arrêtées en tant que de besoin par les instances communautaires, sont applicables.
Art. 5.
Seules peuvent faire l'objet d'échanges:
les pièces entières de gibier sauvage sans peau et sans viscères satisfaisant aux exigences des articles 3 et 4, ou les viandes fraîches de gibier sauvage;
les pièces entières de petit gibier non dépouillé ou non plumé et non éviscéré non congelé ou surgelé et contrôlé conformément à l'article 3 paraqraphe 1 point b) ii) troisième tiret, à condition qu'elles soient manipulées et entreposées de manière séparée par rapport aux viandes fraîches visées par le règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 précité, aux viandes de volaille et aux viandes de gibier sauvage dépouillé ou déplumé;
les pièces entières de gros gibier non dépouillé qui:
satisfont aux exigences de l'article 3 paragraphe 1 point a), premier et deuxieme tirets, point c) et point d) premier tiret; ont subi une inspection post mortem des viscères dans un atelier de traitement de gibier sauvage; sont accompagnées d'un certificat sanitaire, conforme à un modèle à élaborer par les instances communautaires, signé par le vétérinaire officiel et attestant que le résultat de l'inspection post mortem prévue au point b) a été satisfaisant et que ces viandes ont été déclarées propres à la consommation humaine; ont été soumises à une température supérieure ou égale à -1°C et: inférieure à +7 °C et maintenues à cette température au cours de leur transport jusqu'à un atelier de traitement dans un délai maximal de sept jours à compter de l'inspection post mortem visée au point b), ou inférieure à +1 °C et être maintenues a cette température au cours de leur transport jusqu'à un atelier de traitement dans un délai maximal de quinze jours à compter de l'inspection post mortem visée au point b). Les viandes provenant de ces pièces entières de gros gibiers non dépouillés ne peuvent porter la marque de salubrité prévue à l'article 3 paragraphe 4 point i) que si, après dépouillement dans l'atelier de traitement de destination, elles ont été soumises à une inspection post mortem conformément à l'annexe I chapitreV et déclarées aptes à la consommation humaine par le vétérinaire officiel.
Art. 6.
Les ateliers de traitement de gibier sauvage qui ne satisfont pas aux normes indiquées à l'annexe I chapitre I et qui bénéficient des dérogations prévues à l'article 8 ne peuvent être agréés conformément à l'article 7 et les produits provenant de ces établissements ne doivent pas être munis de la marque de salubrité prévue à l'annexe I chapitre VII et ne peuvent faire l'objet d'échanges,
Les pièces entières de gibier sauvage qui ne satisfont pas aux exigences de l'article 3 ne peuvent faire l'objet d'échanges ni être importées en provenance des pays tiers.
Les abats de gibier sauvage déclarés propres à la consommation humaine ne peuvent faire l'objet d'échanges que s'ils ont subi un traitement approprié, conformément au règlement grand-ducal du 10 novembre 1993 relatif à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de produits à base de viande et d'autres produits d'origine animale.
Art. 7.
1.
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