Règlement grand-ducal du 4 mars 1994 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance de pays tiers d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, à des réglementations spécifiques
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l'amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 8 août 1985 concernant l'exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail;
Vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A Section I de la directive 90/425/CEE:
Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Vu l'avis du Collège Vétérinaire;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil,
Arrêtons:
Chapitre I.- Dispositions générales
Art. 1er.
Le présent règlement définit les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations en provenance de pays-tiers d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations spécifiques visées à l'annexe A section I du règlement grand-ducal du 10 février 1993 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et de leurs produits.
Le présent règlement s'applique sans préjudice des dispositions arrêtées dans le cadre du règlement (CEE) no 3626/ 82.
Le présent règlement n'affecte pas les règles applicables aux animaux de compagnie.
Art. 2.
1.
Aux fins du présent règlement, on entend par:
«échanges»les échanges tels que définis à l'article 2 point 3) du règlement grand-ducal du 10 février 1993 précité;
«animaux»les spécimens qui appartiennent aux espèces animales autres que celles visées par:
le règlement grand-ducal du 21 janvier 1993 relatif à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine; le règlement grand-ducal du 13 août 1992 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges d'équidés entre le Grand-Duché de Luxembourg et les autres Etats membres et les importations d'équidés en provenance des pays tiers; le règlement grand-ducal du 19 mars 1993 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver; le règlement grand-ducal du 15 décembre 1993 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture; le règlement grand-ducal du 4 février 1993 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins; le règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants; le règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de produits de la pêche;
«organisme, institut ou centre officiellement agréé»toute installation permanente, géographiquement limitée, agréée conformément à l'article 13, où une ou plusieurs espèces d'animaux sont habituellement détenues ou élevées, à des fins commerciales ou non, et exclusivement dans un ou plusieurs des buts suivants:
exposition de ces animaux et éducation du public, conservation des espèces, recherche scientifique fondamentale ou appliquée ou élevage d'animaux pour les besoins de cette recherche;
«maladies à déclaration obligatoire»les maladies visées à l'annexe A.
«autorité compétente»le Ministre ayant dans ses attributions l'Administration des Services vétérinaires.
2.
En outre, les définitions, autres que celles des centres et organismes agréés, prévues à l'article 2 des règlements grand-ducaux suivants s'appliquent mutatis mutandis:
- règlement grand-ducal du 21 janvier 1993 (bovins et porcins) précité;
- règlement grand-ducal du 15 décembre 1993 (animaux et produits d'aquaculture) précité;
- règlement grand-ducal du 19 mars 1993 (volailles et oeufs à couver) précité;
Chapitre II.- Dispositions applicables aux échanges
Art. 3.
Les conditions de police sanitaire fixées par le présent règlement sont seules applicables aux échanges des animaux et produits visés à l'article 1er, premier alinéa, sans préjudice de mesures de sauvegarde éventuellement prises.
Art. 4.
Aux fins de l'application de l'article 4 paragraphe 1 point a) du règlement grand-ducal du 10 février 1993 précité, les animaux visés aux articles 5 à 10 du présent règlement ne peuvent, sans préjudice de l'article 13 et des dispositions particulières à arrêter en application de l'article 24, faire l'objet d'échanges que s'ils satisfont aux conditions prévues aux articles 5 à 10 et s'ils proviennent d'exploitations ou de commerces visés à l'article 12 paragraphes 1 à 3 du présent règlement qui font l'objet d'un enregistrement par l'autorité compétente et qui s'engagent:
- à faire examiner régulièrement les animaux détenus, conformément à l'article 3 paragraphe 3 du règlement grand-ducal du 10 février 1993 précité;
- à déclarer à l'autorité compétente, outre l'apparition de maladies à déclaration obligatoire, l'apparition des maladies visées à l'annexe B;
- à respecter les mesures spécifiques de lutte contre une maladie qui présente une importance particulière et qui fait l'objet d'un programme établi conformément à l'article 14 ou d'une décision conformément à l'article 15 paragraphe 2;
- à ne mettre sur le marché aux fins d'échanges que des animaux ne présentant aucun signe de maladie et provenant d'exploitations ou de zones qui ne font l'objet d'aucune mesure d'interdiction pour des motifs de police sanitaire et, en ce qui concerne les animaux qui ne sont pas accompagnés d'un certificat sanitaire ou d'un document commercial prévu aux articles 5 à 11, que des animaux accompagnés par une auto-certification de la part de l'exploitant attestant que les animaux en question ne présentent au moment de l'expédition aucun signe apparent de maladie et que son exploitation n'est pas soumise à des mesures de restriction de police sanitaire;
- à respecter les exigences permettant d'assurer le bien-être des animaux détenus.
Art. 5.
1.
Les singes (simiae et prosimiae) ne peuvent faire l'objet d'échanges qu'en provenance et à destination d'organismes, d'instituts ou de centres officiellement agréés par l'autorité compétente, conformément à l'article 13, et à condition d'être accompagnés d'un certificat vétérinaire conforme au modèle figurant à l'annexe E, dont l'attestation devra être complétée par le vétérinaire officiel de l'organisme, de l'institut ou du centre d'origine pour garantir l'état sanitaire des animaux.
2.
L'autorité compétente peut, par dérogation au paragraphe 1, autoriser l'acquisition par un organisme, un institut ou un centre agréé de singes appartenant à un particulier.
Art. 6.
Sans préjudice des articles 14 et 15 du présent règlement les ongulés des espèces autres que celles visées par:
- le règlement grand-ducal du 21 janvier 1993 (bovins et porcins) précité,
- le règlement grand-ducal du 13 août 1992 (équidés) précité,
- le règlement grand-ducal du 4 février 1993 (ovins et caprins) précité,
ne peuvent faire l'objet d'échanges que s'ils satisfont aux exigences suivantes:
d'une manière générale
être identifiés conformément à l'article 3 paragraphe 1 point c) du règlement grand-ducal du 10 février 1993 précité; ne pas devoir être éliminés dans le cadre d'un programme d'éradication d'une maladie contagieuse; ne pas avoir été vaccinés contre la fièvre aphteuse et satisfaire aux exigences pertinentes du règlement grand-ducal du 7 décembre 1992 (fièvre aphteuse) et de l'article 4bis du règlement grand-ducal du 21 janvier 1993 (bovins et porcins); provenir d'une exploitation visée à l'article 3 paragraphe 2 points b) et c) du règlement grand-ducal du 21 janvier 1993 (bovins et porcins) qui n'est pas soumise à des mesures de police sanitaire et dans laquelle ils ont été maintenus de façcon permanente depuis leur naissance ou au cours des trente derniers jours avant l'expédition s'ils ont été importés: provenird'un pays tiers figurant dans la colonne «autres ongulés» à insérer sur la liste établie conformément à l'article 3 de la directive 72/462/CEE: satisfaire à des conditions spécifiques de police sanitaire, à fixer par les instances communautaires;
être accompagnés d'un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe E, complété par l'attestation suivante:
Attestation
Je soussigné (vétérinaire officiel) certifie que le ruminant/le suidé , autre que celui couvert par la directive 64/432/CEE:
appartient à l'espece........................................................................................................: n'a présenté, lors de l'examen, aucun signe clinique des maladies auxquelles il est sensible; provient d'un cheptel officiellement indemne de tuberculose/officiellement indemne ou indemne de brucellose/ d'une exploitation non soumise à restrictions au regard de la peste porcine ou d'une exploitation dans laquelle il a subi, avec un résultat négatif, les tests prévus à l'article 6 paragraphe 2 point a ii) de la directive 92/65/CEE.
s'il s'agit de ruminants:
provenir d'un cheptel officiellement indemne de tuberculose et officiellement indemne ou indemne de brucellose conformément au règlement grand-ducal du 21 janvier 1993 ou au règlement grand-ducal du 4 février 1993 précités et satisfaire, en ce qui concerne les règles de police sanitaire aux exigences pertinentes prévues pour l'espèce bovine à l'article 3 paragraphe 2 points c), d), f), g) et h) du règlement grand-ducal du 21 janvier 1993 ou pour l'espèce ovine à l'article 3 du règlement grand-ducal du 4 février 1993 précités; s'ils ne proviennent pas d'un cheptel répondant aux conditions prévues au point a), provenir d'une exploitation dans laquelle aucun cas de brucellose et de tuberculose n'a été constaté au cours des 42 jours précédant le chargement des animaux et dans laquelle les ruminants ont été soumis, dans les 30 jours précédant l'expédition, avec un résultat négatif, à: un test visant à démontrer une réaction à la tuberculose, et un test visant à démontrer l'absence d'anticorps contre la brucellose.
Les exigences relatives à ces tests et à la définition du statut vis-à-vis de la tuberculose et de la brucellose des exploitations,à établir par les instances communautaires, sont applicables. Dans l'attente des décisions prévues à l'alinéa précédent, les règles nationales restent d'application, en particulier en ce qui concerne la tuberculose;
s'il s'agit de suidés:
ne pas provenir d'une zone soumise à des mesures d'interdiction liées à l'existence de la peste porcine africaine en application de l'article 9bis du règlement grand-ducal du 21 janvier 1993 (bovins et porcins) précité; provenir d'une exploitation qui n'est soumise à aucune restriction prévue par le règlement grand-ducal du 12 février 1993 (peste porcine classique) précité du fait de la peste porcine classique; provenir d'un cheptel indemne de brucellose conformément au règlement grand-ducal du 21 janvier 1993 précité et satisfaire aux exigences de police sanitaire pertinentes prévues pour l'espèce porcine par ce même règlement; s'ils ne proviennent pas d'un cheptel répondant aux conditions prévues au point c), avoir, au cours des 30 jours précédant leur expédition, subi avec résultat négatif un test visant à démontrer l'absence d'anticorps contre la brucellose.
Art. 7.
A.
Les oiseaux autres que ceux visés par le règlement grand-ducal du 19 mars 1993 (volailles et oeufs à couver) précité ne peuvent faire l'objet d'échanges que s'ils satisfont aux exigences suivantes:
d'une manière générale:
provenir d'une exploitation dans laquelle l'influenza aviaire n'a pas été diagnostiquée au cours des 30 jours précédant l'expédition;
provenir d'une exploitation ou d'une zone qui ne soit pas soumise à des restrictions au titre des mesures de lutte contre la maladie de Newcastle. Dans l'attente de la mise en oeuvre des mesures communautaires visées à l'article 19 du règlement grand-ducal du 19 mars 1993 (volailles et oeufs à couver), les exigences nationales en matière de lutte contre la maladie de Newcastle restent applicables, dans le respect des dispositions générales du traité;
avoir, conformément à l'article 10 paragraphe 1 troisième tiret du règlement grand-ducal du 10 février 1993 (animaux en provenance de pays-tiers), subi, s'ils ont été importés en provenance d'un pays tiers, une quarantaine dans l'exploitation dans laquelle ils ont été introduits;
en outre, s'il s'agit de psittacidés:
ne pas provenir d'une exploitation ou avoir été en contact avec des animaux d'une exploitation dans laquelle la psittacose (Chlamida psittaci) a été diagnostiquée. La durée d'interdiction doit être d'au moins deux mois à compter du dernier cas diagnostiqué et d'un traitement effectué sous contrôle vétérinaire, reconnu par les instances communautaires;
être identifiés conformément à l'article 3 paragraphe 1 point c) du règlement grand-ducal du 10 février 1993 précité.Les méthodes d'identification des psittacidés, et notamment des psittacidés malades, déterminées par les instances communautaires, sont applicables;
être accompagnés d'un document commercial visé par un vétérinaire officiel ou par le vétérinaire qui a en charge l'exploitation ou le commerce d'origine et à qui l'autorité compétente aura délégué cette compétence.
Art. 8.
Les abeilles (Apis melifera) ne peuvent faire l'objet d'échanges que si elles satisfont aux exigences suivantes:
provenir d'une zone qui ne fait pas l'objet d'une interdiction liée à l'apparition de la loque américaine.
La durée d'interdiction doit être d'au moins 30 jours à compter du dernier cas constaté et de la date à laquelle toutes les ruches situées dans un rayon de trois kilomètres ont été contrôlées par le vétérinaire-inspecteur compétent et toutes les ruches infectées ont été brûlées ou traitées et contrôlées à la satisfaction du vétérinaire-inspecteur compétent. Les exigences auxquelles sont soumises les abeilles (Apis melifera) ou des exigences équivalentes peuvent être appliquées aux bourdons suite à une décision des instances communautaires;
être accompagnées d'un certificat sanitaire conforme au modèle figurant à l'annexe E, dont l'attestation devra être complétée par le vétérinaire-inspecteur compétent pour attester le respect des exigences prévues au point a).
Art. 9.
Les lagomorphes ne peuvent faire l'objet d'échanges que s'ils satisfont aux exigences suivantes:
ne pas provenir d'une exploitation dans laquelle la rage est apparue ou a été présumée au cours du dernier mois et ne pas avoir été en contact avec des animaux d'une telle exploitation;
provenir d'une exploitation dans laquelle aucun animal ne présente des signes cliniques de myxomatose.
Art. 10.
1.
Les échanges de furets, visons et renards qui proviennent d'une exploitation dans laquelle la rage est apparue ou est présumée au cours des six derniers mois ou qui ont été en contact avec les animaux d'une telle exploitation, dans la mesure où ils ne sont pas soumis à une vaccination systématique, sont interdits.
2.
Pour faire l'objet d'échanges, les chiens et les chats doivent satisfaire aux exigences suivantes:
s'il s'agit d'animaux de plus de trois mois:
ne présenter au jour de l'expédition de l'exploitation aucun signe de maladie, et notamment de maladies contagieuses de l'espèce, être tatoués ou munis d'un système d'identification «micropuce» selon des modalités à preciser par les instances communautaires,
avoir,après l'âge de trois mois, été vaccinés contre la rage, avec un rappel annuel, ou selon une périodicité autorisée pour ce vaccin, par injection d'un vaccin inactivé, d'au moins une unité antigénique internationale (norme OMS) mesurée en conformité avec le test d'activité selon la méthode décrite par la Pharmacopée européenne et reconnu par les instances communautaires. La vaccination doit être attestée par un vétérinaire officiel ou le vétérinaire qui a en charge l'exploitation d'origine et à qui l'autorité compétente aura délégué cette compétence. Le certificat de vaccination doit porter le nom du vaccin et le numéro du lot (vignette autocollable si possible),
les chiens doivent être vaccinés contre la maladie de Carré, être accompagnés d'un passeport individuel permettant d'identifier clairement l'animal et dans lequel sont consignées les dates de vaccination et/ou d'un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe E, complété par l'attestation suivante à remplir par un vétérinaire officiel ou par le vétérinaire qui a en charge l'exploitation d'origine et à qui l'autorité compétente aura délégué cette compétence:
Je soussigné................................... certifieque les chats/chiens visés dans le présent certificat satisfont aux exigences de l'article 10 paragraphe 2 points a) et b) et paragraphe 3 point b) de la directive 92/65/CEE et proviennent d une exploitation dans laquelle aucun cas de rage n'a été constaté au cours des six derniers mois.
s'il s'agit d'animaux de moins de trois mois:
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