Règlement grand-ducal du 14 mars 1994 concernant la fixation des mesures financées par le fonds cynégétique

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1994-03-14
État En vigueur
Département MENV
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 9 de la loi du 30 mai 1984 modifiant et complétant la législation sur la chasse;

Vu l'avis du Conseil Supérieur de la Chasse;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le régime d'aide aux locataires de lots de chasse dans l'intérêt de l'amélioration des conditions cynégétiques et au repeuplement des lots de chasse est réglementé selon les modalités ci-après.

La part des aides destinée au repeuplement est arrêtée annuellement par le Ministre ayant dans ses attributions l'administration des Eaux et Forêts sur proposition de celle-ci et sur avis du Conseil Supérieur de la Chasse.

Les mesures visées sont financées dans la limite des disponibilités du fonds cynégétique.

Art. 2.

Peuvent bénéficier d'une aide financière, conformément à l'article 9 de la loi du 30 mai 1984 modifiant et complétant la législation sur la chasse, les locataires de lots de chasse réalisant un aménagement de terrains de chasse en vue de créer des milieux favorables à la reproduction, au nourrissage et à la tranquilité du gibier.

Ces aménagements comprennent les travaux suivants:

Art. 3.

Les demandes d'allocation d'une aide pour les projets visés à l'article 2 sont adressées avant le début des travaux par écrit par l'intermédiaire de l'administration des Eaux et Forêts au Ministre ayant dans ses attributions ladite administration.

La demande est accompagnée des documents et renseignements suivants:

L'impétrant est tenu de suivre les instructions qui lui ont été communiquées par écrit par le directeur de l'administration des Eaux et Forêts, ou son délégué.

Art. 4.

Pour pouvoir être pris en considération, les aménagements d'habitats doivent couvrir une surface minimale de 50 ares par lot de chasse. Cependant, cette surface peut être située en plusieurs endroits ayant chacun au moins une contenance de 20 ares, à l'exception des points d'eau et des mares dont la superficie ne peut être ni inférieure à un are, ni supérieure à trois ares.

L'emplacement de l'habitat devra être choisi en un site peu fréquenté par le public.

L'installation de miradors et d'autres dispositifs d'affût est interdite sur les terrains visés à l'article 2 ainsi que sur une bande de terrain qui les entoure large de 100 mètres.

Les points d'eau et les mares ne peuvent servir à des fins piscicoles.

Art. 5.

Les montants des aides financières visées à l'article 2 sont fixés comme suit:

1.

15.000 francs par hectare pour la création de gagnages, de cultures et de prairies à gibier;

2.

5.000 francs l'are pour l'établissement de points d'eau ou de mares.

Les montants visés sub a) et b) sont applicables aux travaux de réaménagement sans toutefois pouvoir dépasser les frais réels.

Art. 6.

Les subventions sont versées après l'achèvement des travaux au vu d'un procès-verbal de réception dressé par le directeur de l'administration des Eaux et Forêts ou son délégué et transmis pour liquidation au Ministre ayant dans ses attributions l'administration des Eaux et Forêts.

En cas d'inobservation des instructions d'aménagement fixées en application de l'article 3 alinéa dernier, le bénéficiaire est tenu, sur injonction du ministre, de restituer les aides obtenues au fonds cynégétique.

N'ont pas droit aux aides prévues au présent règlement les personnes qui ont subi une condamnation définitive pour infraction à la législation sur la chasse ou sur la protection de la nature.

Peuvent en outre être écartées les demandes provenant de personnes qui n'ont pas utilisé les aides aux fins prévues par le règlement ou qui ont négligé de procéder aux travaux d'entretien et de conservation nécessaires.

Art. 7.

L'arrêté grand-ducal du 25 juin 1958 portant organisation du repeuplement des chasses est abrogé.

Art. 8.

Notre Ministre de l'Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'EnvironnementAlex BodryLe Ministre des FinancesJean-Claude Juncker

Château de Berg, le 14 mars 1994.Jean

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