Règlement grand-ducal du 10 avril 1994 portant planification des besoins en personnel enseignant dans l'enseignement primaire

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1994-04-10
État En vigueur
Département MAC
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 2, dernier alinéa, de la loi du 28 avril 1992 portant modification des conditions d'admission à la formation des instituteurs et des conditions d'admission à la fonction d'instituteur;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les besoins en personnel enseignant de l'enseignement primaire et les mesures destinées à y faire face font l'objet d'une planification continue, couvrant en principe des périodes de cinq années scolaires.

Art. 2.

1.

Il est institué une commission permanente d'experts, chargée de procéder aux études nécessaires à la planification des besoins en personnel enseignant prévue à l'article qui précède.

2.

La commission d'experts se compose de treize membres, à savoir:

3.

Les membres de la commission sont nommés par arrêté ministériel pour un mandat renouvelable de trois ans.

4.

Le ministre de l'Education nationale désigne parmi ses représentants le président et le secrétaire de la commission.

5.

La commission se réunit en séance plénière sur convocation du ministre de l'Education nationale ou du président de la commission.

6.

La commission peut constituer des sous-commissions chargées de l'étude d'aspects spécifiques de la planification.

7.

Avec l'accord du ministre de l'Education nationale, la commission peut recourir aux services d'experts luxembourgeois ou étrangers.

L'indemnisation de ces experts se fait sur base contractuelle.

Art. 3.

Chaque année la commission établit un rapport comprenant notamment:

Le rapport est approuvé à la majorité des voix par les membres présents qui doivent être au nombre de 7 au moins.

Les opinions minoritaires motivées sont également actées.

Le rapport est à soumettre annuellement au ministre de l'Education nationale avant le 15 mai.

Art. 4.

Pour l'évaluation des besoins en personnel enseignant la commission tient notamment compte des éléments suivants:

Art. 5.

En cas de réformes organiques ou pédagogiques et de toutes autres mesures ou situations susceptibles de modifier les besoins en personnel enseignant, la commission réévalue les besoins, le cas échéant, moyennant un rapport intermédiaire.

Art. 6.

Le ministre de l'Education nationale peut charger la commission de toute étude portant sur un sujet en rapport avec sa mission définie à l'article 3 ci-dessus.

Art. 7.

Sur la base du rapport annuel de la commission, le ministre de l'Education nationale propose au Gouvernement en conseil un programme de recrutement pour arrêter le nombre des candidats admissibles à la fonction d'instituteur de l'éducation préscolaire et d'instituteur de l'enseignement primaire.

Art. 8.

Les membres de la commission ont droit à un jeton de présence dont le montant est fixé par le Gouvernement en Conseil.

Art. 9.

Notre Ministre de l'Education Nationale est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Education Nationale,Marc Fischbach

Château de Berg, le 10 avril 1994.Jean

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