Règlement grand-ducal du 16 avril 1994 portant déclaration d'obligation générale de la convention collective de travail des ouvriers dans les imprimeries, ateliers de composition, ateliers de reliure et établissements de reprographie du Grand-Duché de Luxembourg conclue entre les syndicats FLTL, OGB-L et LCGB d'une part et l'Association des maîtres imprimeurs luxembourgeois d'autre part ainsi que du protocole d'accord du 1er août 1993 et de la communication sur les salaires tarifaires minima à partir du 1er août 1991
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l'article 22 modifié de l'arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l'institution, les attributions et le fonctionnement d'un Office national de conciliation;
Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre duTravail et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
La convention collective de travail des ouvriers dans les imprimeries, ateliers de composition, ateliers de reliure et établissements de reprographie du Grand-Duché de Luxembourg conclue entre les syndicats FLTL, OGB-L et LCGB d'une part et l'Association des maîtres imprimeurs luxembourgeois d'autre part, ainsi que le protocole d'accord du 1er août 1993 et la communication sur les salaires tarifaires minima à partir du 1er août 1991, sont déclarés d'obligation générale pour l'ensemble des métiers pour lesquels ils ont été établis.
Art. 2.
Notre Ministre du Travail est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec la convention collective de travail, le protocole d'accord du 1er août 1993 et la communication sur les salaires tarifaires minima à partir du 1er août 1991, prémentionnés.
Le Ministre duTravail,Jean-Claude Juncker
Château de Berg, le 16 avril 1994.Jean
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