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Règlement grand-ducal du 25 avril 1994 modifiant l'article 3, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l'article 104, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. (Fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière d'impôt sur les salaires.)

Texte en vigueur a fecha 1994-04-25

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 104, alinéa 3 dela loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés privés, de la Chambre des Métiers, de la Chambre deTravail et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L'article 3, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l'article 104, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est remplacé par les dispositions suivantes:

Pour les salariés qui ne remplissent pas les conditions de l'alinéa 1er, la valeur des rémunérations en nature est fixée: en ce qui concerne le repas pris dans une cantine d'entreprise installée par l'employeur à cent dix francs (110,-) par repas principal; en ce qui concerne le repas offert au salarié dans un restaurant par l'employeur ne disposant pas d'une cantine d'entreprise, à cent dix francs (110,-) pour le repas principal pris au cours d'une journée de travail. Toutefois, lorsque le prix du repas mis en compte par le restaurateur à charge de l'employeur, dépasse, compte tenu du prix déboursé par le salarié, le montant de trois cent trente francs (330,-), la valeur fiscale de la rémunération en nature s'établit à cent dix francs (110,-), augmentés de la différence entre ledit prix et le montant de trois cent trente francs (330,-); en ce qui concerne les repas principaux autres que ceux visés sub 1) et 2), respectivement au prix de revient du repas offert par l'employeur ou au prix du repas mis en compte par le restaurateur à charge de l'employeur et le prix déboursé par le salarié.

Art. 2.

Le présent règlement est applicable à partir de l'année d'imposition 1994.

Art. 3.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,Jean-Claude Juncker

Château de Berg, le 25 avril 1994.Jean