Règlement grand-ducal du 19 mai 1994 déterminant le fonctionnement et la composition de la commission pour l'octroi des subventions destinées aux gîtes ruraux, aux gîtes à la ferme, aux auberges de jeunesse, à la mise en valeur touristique du patrimoine culturel ainsi qu'aux équipements informatiques et équipements audiovisuels

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1994-05-19
État En vigueur
Département MCMT
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 29 juin 1993 ayant pour objet d'autoriser le Gouvernement à subventionner l'exécution d'un cinquième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique;

Vu l'article 8 du règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 fixant les modalités d'octroi des subventions en capital ou en intérêts destinées aux gîtes ruraux, aux gîtes à la ferme, aux auberges de jeunesse, à la mise en valeur touristique du patrimoine culturel, ainsi qu'aux équipements informatiques et équipements audiovisuels;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

II est institué au Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme une commission ayant pour mission d'instruire les demandes en obtention des subventions destinées aux gîtes ruraux, aux gîtes à la ferme, aux auberges de jeunesse, à la mise en valeur touristique du patrimoine culturel ainsi qu'aux équipements informatiques et équipements audiovisuels.

Art. 2.

La commission comprend des représentants

La commission peut comprendre des experts à désigner par arrêté du Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme.

Art. 3.

La commission est présidée par un délégué du Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme.

Art. 4.

Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme qui est chargé de l'instruction préalable des dossiers, de la préparation des ordres du jour ainsi que de la rédaction des avis.

Art. 5.

Tout demandeur d'une subvention doit permettre aux membres de la commission la visite de l'objet de ses investissements et fournir tous renseignements utiles à l'accomplissement de la mission d'instruction.

La commission soumet au Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme ses avis relatifs aux projets d'investissements présentés et au montant des subventions à allouer.

Art. 6.

Le président, le secrétaire et les membres de la commission sont désignés par arrêté du Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme. Ils sont tenus au secret des délibérations de la commission.

La durée du mandat de membre de la commission est fixée à cinq ans. Le mandat est renouvelable après expiration de chaque période de cinq ans.

Art. 7.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme,Fernand Boden

Château de Berg, le 19 mai 1994.Jean

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