Règlement grand-ducal du 12 juillet 1994 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 1987 portant exécution de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture ;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture ;
Vu l’article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 1987 portant exécution de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture est modifié comme suit :
L’article 1er est modifié comme suit :
«Au sens du présent règlement, on entend par loi, la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture.»
Au paragraphe (3) de l’article 5 le mot l’exploitation est remplacé par le mot l’exploitant.
A l’article 6, premier tiret, le montant de sept cent cinquante mille francs est remplacé par le montant de un million trois cent mille francs.
Les articles 8 et 10 sont abrogés.
L’article 13 est complété par un paragraphe 3 libellé comme suit :
«(3)
La majoration de trente pour cent ne peut être mise en compte qu’une seule fois pendant l’une des périodes successives de six ans.»
L’article 16 est remplacé comme suit :
«Si un plan d’amélioration matérielle concerne plusieurs exploitations associées en vue de leur fusion totale ou partielle, les exploitations associées, visées à l’article 10 de la loi, doivent répondre aux conditions suivantes :
**elles doivent être constituées sous la forme d’une association agricole, d’une société civile ou d’une société commerciale ; la durée de l’association ne peut être inférieure à quinze ans ; chacun des exploitants-membres doit, au moment de la conclusion du contrat, avoir été chef d’exploitation, depuis trois ans au moins, sur l’exploitation faisant l’objet de l’association. Toutefois, le Ministre de l’Agriculture peut déroger à cette condition dans des cas particuliers et notamment en cas d’installation sur l’exploitation familiale suite à la reprise de celle-ci ; chacun des exploitants-membres doit faire des apports en capital qui doivent porter au moins sur l’ensemble du cheptel mort et du cheptel vif en rapport avec l’objet de l’association s; si la fusion porte sur une spéculation bovine (lait ou viande), les apports en capital doivent porter sur l’ensemble du cheptel bovin concerné par l’association et un seul registre de bétail y relatif doit être tenu par l’association ; les terres agricoles exploitées par les associés, y compris les quantités de référence lait qui en dépendent, ainsi que les bâtiments d’exploitations existants au moment de la conclusion du contrat d’association doivent, à défaut d’un transfert de propriété et dans la mesure ou ils sont nécessaires à l’objet de l’association, être mis à la disposition de l’association sous forme de contrat de location ; tous les exploitants-membres de l’association doivent exercer l’activité agricole à titre principal et doivent participer effectivement et régulièrement aux travaux et à la gestion de l’exploitation fusionnée par un apport réel en travail qui doit être d’au moins une U.T.H. en cas de fusion totale ; l’association doit tenir la comptabilité visée à l’article 4 de la loi portant, en cas de fusion totale, sur toute l’exploitation fusionnée, et en cas de fusion partielle, sur le ou les secteurs de production fusionnés.»
Il est ajouté un article 19bis ayant la teneur suivante :**
«Art. 19bis.****
(1)
Le début des périodes de six ans prévus à l’article 9, paragraphe 2, et à l’article 13, paragraphe 1, de la loi correspond à la date du premier investissement réalisé dans le cadre de la partie A ou B du titre 1, chapitre 1, de la loi. Les périodes suivantes débutent dès la fin de la période précédante.
(2)
Le montant d’un investissement dépassant le plafond applicable à une période de six ans ne peut être transféré sur la période subséquente.
(3)
Lorsque la durée d’un plan d’amélioration matérielle se rapporte à deux périodes successives de six ans, les investissements prévus par ce plan sont rattachés aux plafonds respectifs des deux périodes en fonction du début de la réalisation des investissements.»
L’article 27 est modifié comme suit : a) Au paragraphe (1) les mots cinquante pour cent sont remplacés par les mots soixante-quinze pour cent.
Au paragraphe (2) la première phrase est complétée par les mots celle-ci ne pouvant dépasser le troisième mois suivant l’accouchement en cas de grossesse.
Au paragraphe (4) la première phrase est remplacée comme suit :
«En cas de maladie ou de grossesse d’une des personnes visées au paragraphe 3 ci-dessus, la demande doit être appuyée:»
Le paragraphe (6) est remplacé comme suit, le paragraphe (6) actuel devenant le paragraphe (7) :
«En cas de formation agricole complémentaire à l’étranger d’une des personnes visées au paragraphe 3 ci-dessus, la demande d’aide doit être appuyée par un certificat de l’institut de formation fréquenté.»
A l’article 29, paragraphe (3), le montant de quatre cent mille francs est remplacé par le montant de sept cent mille francs.
A l’article 30, paragraphe (1), les mots cinquante pour cent sont remplacés par les mots cinquante-cinq pour cent.
L’annexe I est complétée comme suit :
bâtiments et équipements servant à des activités artisanales ; bâtiments et équipements pour la transformation, le conditionnement et le stockage à l’exploitation de produits de celle-ci, à l’exception des bâtiments, installations et équipements de commercialisation ; tank à engrais liquide ; faucheuse rotative ;»
L’annexe II est modifiée et complétée comme suit : a) Sous A) le premier tiret est remplacé comme suit :
bâtiments d’exploitation, jusqu’à un coût maximal hors TVA de 2.500.000.- frs et de 3.000.000.- frs pour les investissements réalisés après le 1er janvier 1993, et ce pour chaque période de six ans visée à l’article 13 de la loi ;»
Sous A) les tirets suivants sont ajoutés :
équipements pour les distilleries ; équipements pour la transformation, le conditionnement et le stockage à l’exploitation de produits de celle-ci, à l’exception des équipements de commercialisation ; acquisition de taureaux d’élevage inscrits ainsi que de génisses et de vaches de races pures à viande en rapport avec une nouvelle orientation ou une extension de la production, jusqu’à un coût maximal total hors T.V.A. de 1.000.000.- frs ; machines pour le conditionnement et la distribution de betteraves fourragères ; tank à engrais liquide ;»
Sous B) le premier tiret est remplacé comme suit :
bâtiments d’exploitation, jusqu’à un coût maximal hors TVA de 2.500.000.- frs et de 3.000.000.- frs pour les investissements réalisés après le 1er janvier 1993, et ce pour chaque période visée à l’article 13 de la loi ;»
Sous B) les tirets suivants sont ajoutés :
palisseuse mécanique ; épandeur interligne pour engrais organique ; benne à vendanger tractée ; remorque à vendange ; équipements pour les distilleries ; équipements pour la transformation, le conditionnement et le stockage à l’exploitation de produits de celle-ci, à l’exception des équipements de commercialisation ;»
Sous C) le premier tiret est remplacé comme suit :
bâtiments d’exploitation, jusqu’à un coût maximal hors TVA de 2.500.000.- frs et de 3.000.000.- frs pour les investissements réalisés après le 1er janvier 1993, et ce pour chaque période visée à l’article 13 de la loi ;»
Sous C) les tirets suivants sont ajoutés :
arracheuse pour plantes ; tombereau automoteur ; système d’irrigation, de fertigation, d’aspersion fixe ou mobile (premier équipement) ;»
Sous D) le montant de 150.000.- frs est remplacé par le montant de 180.000.- frs et le tiret suivant est ajouté :
appareillage pour le conditionnement de la cire ;»
Sous E) les tirets suivants sont ajoutés :
installation pour la production de biogaz ; dispositif d’injection du lisier dans le sol, y compris l’adaptation des tonneaux à lisier pour leur raccordement à un tel système ; dispositif de distribution d’eau potable avec système antigaspillage ; réservoirs et installations de collecte d’eau de pluie destinée au nettoyage et à l’arrosage ; machine de prise d’échantillon de sol ;»
Il est ajouté un point F) de la teneur suivante :
Investissements sylvicoles treuil (puissance minimale 4 t) ; fendeuse hydraulique ; écorceuse ; scierie mobile ; déchiqueteuse ; processeur pour éclaircies.»
L’annexe IV est modifiée et complétée comme suit :
Sous A) l’intitulé est remplacé par Machines et matériel agricoles et sylvicoles ; Sous A) le premier, le troisième et le douzième tirets sont remplacés comme suit :
fraiseuse-semeuse spéciale pour le réensemencement de prairies permanentes ; pulvérisateur ; bineuse ou cultivateur pour plantes sarclées y compris fertilisateur et installation de pulvérisation ;»
Sous A) les tirets suivants sont ajoutés :
équipements pour la destruction des fanes de pommes de terre ; équipements spécifiques de lutte mécanique contre les mauvaises herbes ; matériel pour le débroussaillage, la taille et l’entretien de haies ; écorceuse transportable pour gros bois ; déchiqueteuse pour bois ; scierie mobile ; processeur pour éclaircies ; machine pour la confection et l’entretien de fossés d’écoulement d’eaux superficielles ; tondo-broyeuse à fléaux pour l’entretien des jachères ; enrubanneuse pour grosses balles ; groupe moulin-mélangeur mobile ; équipement pour le compostage (Kompostumwälzer) ;»
Sous B) les tirets suivants sont ajoutés :
machine à vendanger ; broyeur de pierres ; broyeur pour balles de paille ; prétailleuse mécanique ;»
Les montants exprimés dans la loi en écus sont modifiés de la manière indiquée au tableau ci-après :
Montants visés à la loi
Anciens montants
Nouveaux montants
Art. 9 , par. 2
60.000 écus
73.224 écus
120.000 écus
146.448 écus
Art. 13 , par. 1
60.000 écus
73.244 écus
120.000 écus
146.448 écus
Art. 14
25.000 écus
30.387 écus
Art. 25
1.050 écus
1.197 écus
Art. 28 , par. 2
15.000 écus
18.123 écus
Art. 29
12.000 écus
14.540 écus
Art. 32 , par. 2
12.000 écus
54.000 écus
Art. 32 , par. 3
500 écus
750 écus
Les montants figurant au règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 1987 et énumérés au tableau ci-après sont modifiés de la manière qui y est indiquée:
Montants visés au règlement grand-ducal
Anciens montants
Nouveaux montants
Art. 22 , par. 1
15.000 écus
18.123 écus
10.000 écus
12.000 écus
Art. 22 , par. 2 (a)
11.000 écus
13.200 écus
8.000 écus
9.600 écus
7.000 écus
8.400 écus
Art. 22 , par. 2 (b)
15.000 écus
18.123 écus
11.000 écus
13.200 écus
9.500 écus
11.400 écus
Art. 24 , par. 4
12.000 écus
14.540 écus
Art. 28 , par. 3
12.000 écus
54.000 écus
Art. 2.
Le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 1993 et, en ce qui concerne les investissements sylvicoles, à partir du 1er janvier 1992.
Art. 3.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Marie-Josée Jacobs
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker
Château de Berg, le 12 juillet 1994. Jean