Règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 déclarant zone protégée les sites «Haard-Hesselsbierg-Staebierg» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Dudelange, Kayl et Rumelange
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 27 à 32 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;
Le conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles entendu en son avis ;
Vu le dossier établi par l’administration des Eaux et Forêts ;
Vu la décision du Gouvernement en conseil du 24 avril 1981 relative au plan d’aménagement partiel concernant l’environnement naturel et ayant trait à sa première partie générale intitulée «Déclaration d’intention générale» ;
Vu les avis émis par les conseils communaux de Dudelange, Kayl et Rumelange après enquête publique ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnernent et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
Sont déclarés zone protégée les fonds définis à l’article 2, sis aux lieux-dits «Haard-Hesselsbierg-Staebierg» sur le territoire des communes de Dudelange, Kayl et Rumelange.
Art. 2.
La zone protégée dénommée «Haard» se compose d’une seule partie, dite réserve naturelle forestière, formée par les parcelles cadastrales suivantes :
- commune de Dudelange, section A de Budersberg : 2634/7418 parties, 2795/5039, 2796, 2806/2917, 2815, 2846/6864, 2864/1068, 2932/7046, 3080/6866, 3129, 3306/6957, 3306/7062 parties, 3338/6876, 3361/7047, 3370/6875, 3391/1530, 3392, 3404, 3405/3653, 3405/7096, 3405/7097, 3419/2585, 3439/5612, 3482/3348, 3482/3349, 3507/6871, 3595/7269 partie, 3622/3351, 3622/6888, 3622/6889, 3623/2974, 3623/2975, 3624/6880, 3624/6886, 3624/6887.
- commune de Kayl, section A de Kayl : 726, 727, 728, 729, 730, 772/2368, 773/3061, 775/9204.
- commune de Kayl, section B de Tétange: 370/1, 370/699, 370/4463, 382/706, 383/176, 385/714, 385/716, 388/2944, 388/4943, 388/4944, 397/184, 398/185, 404/2221, 406/1, 410/982, 410/983, 412/4923, 412/4924, 416/2633, 439/4031, 441/1, 524/4640, 527, 529, 531/4855, 533/1979, 535/2645, 542/2389, 555/5007, 579/2321, 580/2322, 580/2323, 589/543, 590/544, 598/4282, 600/4995, 606/2336 607, 608, 609/2082, 610/2083, 618, 619/739, 620/2183, 621/4594, 621/4595, 624/2797, 625, 626, 627/3476, 628, 629/1796, 631, 632, 634/553, 634/554, 635, 636, 637/555, 637/556, 638, 639/3477, 641/1369, 643/1370, 643/ 1371, 643/1372, 645, 646/2453, 647/2034, 647/2454, 647/2798, 647/4596, 648/2337, 648/2338, 650/2084, 654/2085, 655, 656, 657, 658/2455, 659/2226, 661/1784, 662/4597, 663/747, 668/3430, 1253/2719,1253/4959, 1256/2259, 1256/ 2260, 1257/918, 1257/919, 1258/2682, 1259/2683, 1259/2781, 1260/2685, 1261, 1262/4384, 1265/4666, 1267/2523, 1269/2, 1270/601, 1270/602, 1270/2067, 1270/2460, 1270/2461, 1271/927, 1271/928, 1272, 1274/3783, 1275/3784, 1276/3785, 1278, 1279, 1280/56, 1280/57, 1281/1283, 1281/1602, 1285/3270, 1289/4981, 1300/4984, 1306/3729, 1308/302, 1308/3496, 1309/603, 1309/605, 1309/607, 1310/604, 1310/606, 1310/608, 1312/3731, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318/4357,1318/4358, 1319/306, 1321, 1322, 1323,1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329,1330/4420, 1330/4421, 1332/2686, 1333/373, 1333/374, 1334, 1335, 1336, 1339/259, 1339/2267, 1339/2268, 1339/4400, 1340/1566, 1340/2784, 1343/2269, 1346/4401, 1350, 1351, 1352/1863, 1352/4604, 1353/1900, 1354/1016, 1354/1017, 1354/1670, 1355/1018, 1355/1019, 1357/617, 1358/3045, 1358/3786, 1358/3787, 1359, 1360/1902, 1360/2591, 1360/4402, 1363/4403, 1364/1903, 1365/618, 1366, 1367, 1368/3447, 1368/3448, 1369/3449, 1372/1570, 1372/1571, 1373, 1374/946, 1374/947, 1376/1021, 1376/4404, 1379, 1379/2, 1380, 1385/3534, 1386/1234, 1386/1236, 1386/1237, 1386/1238, 1388/4405, 1390/2271, 1390/2272, 1391/344, 1392/4188, 1393, 1393/1345, 1393/1346, 1394, 1394/1347, 1394/1348, 1395/4406, 1416, 1418/4190, 1424/2813, 1425, 1426, 1429, 1433/2594, 1437/2596, 1460, 1462/4189, 1476/2804, 1476/3497.
- commune de Rumelange, section A de Rumelange: 916/839 partie, 938/609, 939/612, 940, 941, 942, 943, 1099 partie, 1101 /843, 1102, 1103, 1104/844 partie, 1104/845, 1238/392, 1238/774, 1238/775, 1243, 1244, 1245.
- ainsi que toutes les parcelles cadastrales ne portant pas de numéros cadastraux tels que chemins et sentiers situés à l’intérieur du périmètre de la zone protégée.
La délimitation de la zone protégée est indiquée sur le plan annexé qui fait partie intégrante du présent règlement.
Art. 3.
Dans la zone protégée sont interdits:
- l’exercice de la chasse, à l’exception des modes de chasse à l’affût et à l’approche ainsi que les chasses en battue ou à la poussée autorisées par le ministre ayant dans ses attributions la protection de la nature et des ressources naturelles pour éviter des dommages importants à la végétation ou pour maintenir l’équilibre des populations de gibier, notamment du grand gibier;
- l’agrainage ou l’affouragement du gibier;
- la capture ou la mise à mort d’animaux sauvages non classés comme gibier et appartenant à la faune sauvage indigène;
- les fouilles, les sondages, les terrassements, l’extraction de matériaux;
- l’utilisation des eaux;
- la circulation à l’aide de véhicules motorisés. Cette interdiction ne frappe pas les personnes pouvant faire valoir des droits de propriété, de bail, d’usufruit, de servitude. Le ministre compétent peut cependant prescrire à ces personnes des voies carrossables à emprunter les moins dommageables pour la conservation de la faune et de la flore sauvage;
- la circulation à cheval et la circulation à l’aide de véhicules non motorisés en dehors des chemins balisés à cette fin;
- la circulation à pied en dehors des sentiers et aires aménagées à cet effet;
- toute manifestation organisée à l’exception de celles ayant été autorisées par le ministre compétent;
- la divagation d’animaux domestiques tels que chiens ou chats;
- toute nouvelle construction incorporée au sol ou non; toutefois sur la parcelle inscrite au cadastre sous le numéro 3306/6957, commune de Dudelange, section A de Budersberg, peut être implantée une construction d’utilité publique à condition que l’intégrité de la zone soit préservée. Elle est soumise à autorisation préalable du ministre qui imposera les conditions requises à cet effet;
- toute nouvelle installation de conduite d’énergie, de liquide ou de gaz;
- toute nouvelle voie de communication;
- l’emploi de pesticides;
- sur les terres agricoles domaniales, l’emploi de boues d’épuration, de purin, lisier, fumier, d’engrais et de substances similaires;
- l’enlèvement, la mutilation ou la destruction de plantes sauvages ou de leurs parties en dehors des surfaces affectées à l’exploitation agricole ou forestière. Un plan d’aménagement précise la gestion de la réserve forestière en vue de favoriser des conditions proches de l’état naturel; ce plan détermine les parties de la zone protégée à classer en réserve intégrale où toute intervention humaine est interdite.
Art. 4.
Les dispositions de l’article 3 ne concernent pas les mesures prises dans l’intérêt de la conservation de la zone protégée et de sa gestion. Ces mesures sont toutefois soumises à l’autorisation du ministre.
Art. 5.
Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Environnement, Johny Lahure
Bruxelles, le 30 juillet 1994. Jean
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