← Texte en vigueur · Historique

Règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 déclarant zone protégée les sites «Haard-Hesselsbierg-Staebierg» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Dudelange, Kayl et Rumelange

Texte en vigueur a fecha 1994-07-30

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 27 à 32 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;

Le conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles entendu en son avis ;

Vu le dossier établi par l’administration des Eaux et Forêts ;

Vu la décision du Gouvernement en conseil du 24 avril 1981 relative au plan d’aménagement partiel concernant l’environnement naturel et ayant trait à sa première partie générale intitulée «Déclaration d’intention générale» ;

Vu les avis émis par les conseils communaux de Dudelange, Kayl et Rumelange après enquête publique ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnernent et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

Sont déclarés zone protégée les fonds définis à l’article 2, sis aux lieux-dits «Haard-Hesselsbierg-Staebierg» sur le territoire des communes de Dudelange, Kayl et Rumelange.

Art. 2.

La zone protégée dénommée «Haard» se compose d’une seule partie, dite réserve naturelle forestière, formée par les parcelles cadastrales suivantes :

La délimitation de la zone protégée est indiquée sur le plan annexé qui fait partie intégrante du présent règlement.

Art. 3.

Dans la zone protégée sont interdits:

Art. 4.

Les dispositions de l’article 3 ne concernent pas les mesures prises dans l’intérêt de la conservation de la zone protégée et de sa gestion. Ces mesures sont toutefois soumises à l’autorisation du ministre.

Art. 5.

Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Environnement, Johny Lahure

Bruxelles, le 30 juillet 1994. Jean