Règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la Collectrice du Sud, section Lankelz - Biff

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1994-07-30
État En vigueur
Département MTP
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu'elle a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu'il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Sur la Collectrice du Sud, tronçcon Lankelz - Biff la vitesse de circulation est limitée à 90 km/heure.

A l'approche des échangeurs de Lankelz, Ehlerange, Sanem et Biff, la vitesse de circulation suivant la configuration des lieux est fixée à 70 respectivement 50 km/heure.

Les conducteurs en provenance des échangeurs de Lankelz, Ehlerange, Sanem et Biff, désirant s'engager sur l'autoroute doivent céder le passage aux conducteurs circulant sur l'autoroute. Sur ces échangeurs les voies de circulation sont en sens unique et ne sont pas accessibles en sens opposé et il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car.

Pendant la durée du restant des travaux à l'intérieur du passage souterrain à Ehlerange, direction Biff - Lankelz, le gabarit de chaussée est réduit à une bande de circulation et la vitesse de circulation y est limitée à 70 km/heure et ce jusqu'à achèvement desdits travaux.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant le chiffre 90, respectivement 70, respectivement 50, B,1, C,1a,A4a, et C,13aa.

Art. 2.

Pendant la durée des travaux les obstacles formés par l'exécution desdits travaux doivent être signalés conformément aux dispositions de l'article 102 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Art. 3.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Art. 4.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,Robert Goebbels

Bruxelles, le 30 juillet 1994.Jean

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