Règlement grand-ducal du 17 août 1994 portant application de la Directive n° 91/670/CEE du 16 décembre 1991 sur l'acceptation mutuelle des licences du personnel pour exercer des fonctions dans l'aviation civile

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1994-08-17
État En vigueur
Département MTR
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne;

Vu la directive no 91/670/CEE du 16 décembre 1991 sur l'acceptation mutuelle des licences du personnel pour exercer des fonctions dans l'aviation civile;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de notre Ministre desTransports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le Ministre desTransports accepte les licences délivrées par les Etats membres de l'Union Européenne au personnel navigant technique de l'aviation civile, ainsi que tous les privilèges et attestations qui y sont attachés.

Art. 2.

L'acceptation d'une licence est réalisée par validation, c'est-à-dire par la délivrance d'un certificat autorisant le titulaire à piloter des aéronefs immatriculés au Grand-Duché de Luxembourg et rangeant dans les catégories inscrites sur la licence d'origine.

Art. 3.

La durée de validité d'une licence est fonction de celle de la licence d'origine. Au moment de la déchéance de celle-ci, le certificat de validation devient nul.

Art. 4.

Notre Ministre desTransports est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports,Mady Delvaux-Stehres

Cabasson, le 17 août 1994.Jean

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