Règlement grand-ducal du 8 septembre 1994 déclarant zone protégée la zone humide Roeserbann englobant des fonds sis sur les territoires de la commune de Hesperange et de la commune de Roeser

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1994-09-08
État En vigueur
Département MENV
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 27 à 32 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;

Le conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles entendu en son avis ;

Vu le dossier établi par l’administration des Eaux et Forêts ;

Vu les avis émis par les conseils communaux de Hesperange et de Roeser après enquête publique ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

Est déclarée zone protégée la zone humide «Roeserbann», se trouvant en partie sur le territoire de la commune de Hesperange et en partie sur celui de la commune de Roeser.

Art. 2.

La zone protégée «Roeserbann» est composée de deux parties :

la partie A, dite réserve naturelle proprement dite, formée par les parcelles cadastrales suivantes :

la partie B, dite zone tampon, formée par les parcelles cadastrales suivantes :

ainsi que par toutes les parcelles cadastrales ne portant pas de numéros cadastraux tels que le cours de l’Alzette et ses affluents, chemins, sentiers et places à l’exception des voies de chemin de fer C. F. L., du chemin repris C. R. 159 b, y compris la piste cyclable, et du chemin vicinal reliant la rue de l’Alzette à Roeser au chemin repris C. R. 159 entre Bivange et Fentange.La délimitation des deux zones (partie A et partie B) est indiquée sur le plan annexé qui fait partie intégrante du présent règlement.

Art. 3.

Dans la réserve naturelle proprement dite, partie A, sont interdits :

- la chasse et la pêche ;

Art. 4.

Dans la zone tampon, partie B, sont interdits :

- l’implantation de toute construction à l’exception des abris agricoles légers pour le bétail ;

Art. 5.

Les dispositions énumérées aux articles 3 et 4 ne s’appliquent pas aux mesures prises dans l’intérêt de la conservation et de la gestion de la zone protégée. Ces mesures sont toutefois soumises à l’autorisation du ministre ayant dans ses attributions la protection de la nature et des ressources naturelles.

Art. 6.

Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Environnement, Johny Lahure

Château de Berg, le 8 septembre 1994. Jean

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