Règlement grand-ducal du 30 septembre 1994 portant fixation des cotisations à verser à la caisse nationale des prestations familiales par les personnes exerçant une profession agricole ou viticole

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1994-09-30
État En vigueur
Département MFA
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Vu les articles 18 et 19 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales;

Vu l'article 36 du code des assurances sociales;

Vu l'avis de la chambre d'agriculture;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le taux de cotisation applicable aux personnes visées à l'article 19 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales est fixé à 0,6 pour cent du revenu professionnel de l'exploitation agricole déterminé conformément à l'article 36, alinéas 1 et 2 du code des assurances sociales.

Si le revenu défini à l'alinéa premier ci-avant ne dépasse pas un montant annuel de cinquante-six mille quatre cents francs au nombre indice cent du coût de la vie, aucune cotisation n'est due.

L'assiette de cotisation annuelle ne peut être supérieure au quintuple des douze salaires sociaux minima mensuels de référence pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins.Toutefois, pour une personne dont l'assurance au titre de l'article 1er, alinéa 1, sous 4) du code des assurances sociales ne couvre pas une année civile entière, le maximum cotisable correspond au quintuple des salaires sociaux minima mensuels de référence relatifs à la période d'affiliation effective. En cas de dépassement du maximum cotisable, la réduction de l'assiette annuelle s'opère proportionnellement aux revenus professionnels.

Art. 2.

En attendant la reprise par le centre commun de la sécurité sociale, la caisse nationale des prestations familiales assume la perception des cotisations. A cet effet, elle bénéficie de l'entraide administrative de l'administration commune de la caisse de maladie et de la caisse de pension agricoles.

Art. 3.

Le règlement grand-ducal du 20 décembre 1985 portant fixation des cotisations à verser à la caisse nationale des prestations familiales par les personnes exerçcant une profession agricole ou viticole est abrogé.

Art. 4.

Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité et Notre Ministre des Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le 1er janvier 1994.

Le Ministre de la Familleet de la Solidarité,Fernand BodenLe Ministre des Finances,Jean-Claude Juncker

Château de Berg, le 30 septembre 1994.Jean

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.