Règlement grand-ducal du 8 octobre 1994 régissant les conditions d'établissement et d'utilisation des stations radioélectriques du service d'amateur
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 19 décembre 1929 concernant les stations radioélectriques établies ou à établir dans le Grand-Duché;
Vu la loi du 7 mars 1931 ayant pour objet de compléter l'article 1er de la loi du 19 décembre 1929 concernant les stations radioélectriques établies ou à établir dans le Grand-Duché;
Vu la loi du 19 juin 1984 portant approbation de la Convention internationale des télécommunications, faite à Nairobi, le 6 novembre 1982 ainsi que de ses annexes;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de nos Ministres des Communications et de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Pour l'application du présent règlement, on entend par:
- radioamateur - une personne physique qui s'intéresse à la technique de la radioélectricité uniquement à titre personnel et sans intérêt pécuniaire et qui a prouvé, conformément au présent règlement, son aptitude à établir et à faire fonctionner une station d'amateur;
- station d'amateur - un ou plusieurs émetteurs, émetteurs-récepteurs ou récepteurs destinés à l'instruction individuelle, l'intercommunication et les études techniques, fonctionnant dans une ou plusieurs bandes de fréquences attribuées au service d'amateur, avec leurs installations accessoires d'antennes.
- certificat - certificat HAREC («Harmonized Amateur Radio Examination Certificate») recommandé par la CEPT «Conférence Européenne des administrations des Postes et Télécommunications» et délivré aux candidats ayant réussi à l'examen visé à l'article 5;
- autorisation - l'autorisation délivrée par l'Autorité Réglementaire Nationale pour établir et utiliser une station d'amateur (l'autorisation est délivrée sous forme d'une licence);
- station fixe - une station d'amateur établie dans un lieu bien déterminé pour une durée indéterminée;
- station mobile - une station d'amateur destinée à être utilisée lorsqu'elle est en mouvement, ou pendant des haltes en des points non déterminés;
- station portative - une station d'amateur mobile à alimentation autonome incorporée, qu'elle soit utilisée pendant qu'elle est emportée ou pendant qu'elle se trouve dans un véhicule;
- Autorité Réglementaire Nationale (ARN) - le Ministre ayant dans ses attributions la réglementation des radiocommunications;
- Règlement des radiocommunications - le Règlement des radiocommunications (RR) annexé à la Convention internationale des télécommunications et publié par l'Union Internationale des Télécommunications (UIT).
Sont en outre applicables toutes les définitions figurant dans le RR de l'Union Internationale desTélécommunications.
Art. 2.
Les stations d'amateur sont divisées en deux classes comme suit:
classe A:
les stations qui peuvent faire usage de toutes les bandes de fréquences attribuées au service d'amateur dans les conditions fixées dans l'annexe 1 et qui peuvent être établies et utilisées par les personnes détenteurs d'un certificat HAREC classe A pour stations d'amateur;
classe B:
les stations qui ne peuvent faire usage que des bandes de fréquences au dessus de 30 MHz dans les conditions fixées dans l'annexe 1 et qui peuvent être établies et utilisées par les personnes détenteurs d'un certificat HAREC classe-B pour stations d'amateur.
Les certificats HAREC sont établis à la suite d'une réussite à l'examen prévu à l'article 5. Ils sont établis en conformité avec la RecommandationT/R 61-02 de la CEPT.
Art. 3.
Les dispositions du RR reproduites à l'annexe 2 sont d'application pour les stations d'amateur.
Art. 4.
Les classes d'émission autorisées sont celles, conformes au RR, qui sont d'un usage courant dans le service d'amateur.
Art. 5.
Au moins une session d'examen est organisée annuellement par l'ARN. Celle-ci fixe le lieu, la date, l'heure et les conditions de l'examen pour l'obtention du certificat HAREC.
La commission d'examen comprend 3 membres: deux fonctionnaires désignés par l'ARN, dont un sera nommé président, et un radioamateur expérimenté proposé par l'association nationale des radioamateurs.
L'examen comprend une partie technique, opérationnelle et réglementaire ainsi qu'une épreuve pratique.
Les épreuves sont basées sur la RecommandationT/R 61-02 de la CEPT.
La partie technique, opérationnelle et réglementaire comprend des épreuves relatives au sujets suivants:
- Technique: théorie d'électricité, de magnétisme et de radioélectricité; composants; circuits; récepteurs; émetteurs; antennes et feeder; propagation; mesures; interférences et immunité; sécurité.
- Procédures opérationnelles: tableau d'épellation international; code Q relatif au service d'amateur; abréviations opérationnelles; signaux internationaux de détresse, trafic d'amateur de secours et communications en cas de catastrophe naturelle ; utilisation et composition d'indicatifs d'appels; les principes et le but des plans de fréquences de l'IARU.
- Réglementation relative au service d'amateur: Règlement des radiocommunications de l'UIT; Réglementations de la CEPT; Réglementation luxembourgeoise.
La partie pratique comprend la démonstration de l'habilité du candidat à la manipulation et à la réception auditive du code Morse à une vitesse de 60 caractères par minute. Cette partie n'est obligatoire que pour l'obtention du certificat HAREC-classe A.
Des notes qualificatives sont données pour les réponses faites à l'examen. La meilleure note est de 60.
La note définitive est obtenue en prenant la moyenne arithmétique des notes des 4 branches.
Pour ne pas échouer à l'examen il faut avoir obtenu au moins la note moyenne 40.
Si une note est en dessous de 30 le candidat peut se présenter à un examen supplémentaire que l'ARN organise au plus tôt 3 mois et au plus tard 6 mois après le premier examen. Cet examen supplémentaire se limite aux branches dans lesquelles la note 30 n'a pas été obtenue.
Une demande en vue de l'acceptation à l'examen supplémentaire doit être adressée par écrit en temps utile à l'ARN.
Les lauréats de l'examen reçcoivent les certificats suivants selon leur participation ou non aux épreuves d'émission et de réception du code Morse:
le certificat HAREC-classeA;
le certificat HAREC-classe B.
Le titulaire d'un certificat peut desservir comme second opérateur les stations d'amateurs de la classe pour laquelle la possession de son certificat est suffisante.
La validité du certificat est de 10 ans. La demande en vue du renouvellement d'un certificat doit être adressée à l'ARN au moins 4 mois avant l'expiration du certificat à renouveler.
Art. 6.
Les demandes de participation aux examens doivent se faire moyennant le formulaire tenu à cette fin à la disposition des candidats par l'ARN. Le formulaire complété et accompagné de toutes les pièces exigées doit être remis à l'ARN avant la date fixée par lui. Le candidat doit être âgé de 13 ans révolus au jour de l'examen.
Art. 7.
Un examen peut exceptionnellement être organisé au domicile d'un candidat si ce dernier prouve qu'il est atteint d'une infirmité en raison de laquelle une invalidité permanente lui a été reconnue par une autorité compétente ou s'il introduit un certificat médical dont il ressort qu'il se trouve dans l'impossibilité définitive et complète de quitter son domicile sans l'assistance d'un tiers. La même exception peut être faite pour un candidat qui a la garde d'un infirme et qui pour cette raison ne peut pas quitter son domicile.
Si l'ARN constate que les documents introduits sont faux, les frais qu'il a supportés pour l'organisation de l'examen au domicile du candidat sont à charge de ce dernier, sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourraient être intentées.
L'ARN peut organiser un examen adapté à leur état physique pour les candidats handicapés qui sont capables de se déplacer, mais qui ne peuvent subir l'examen avec les autres candidats.
Art. 8.
Aucune station d'amateur ne peut être mise en service sans autorisation préalable et valable et sans l'attribution d'un indicatif d'appel. L'autorisation est est établie au nom d'un détenteur d'un des certificats dont question à l'article 5. Elle est seulement valable sur le territoire du Grand-Duché et dans les pays ayant introduit la Recommandation T/R61-01 de la CEPT.
Art. 9.
Les radioamateurs qui introduisent une demande d'autorisation doivent le faire en utilisant le formulaire prévu à cette fin et mis à la disposition des requérants par l'ARN. Le formulaire complété et accompagné des pièces exigées est à retourner à l'ARN.
Art. 10.
L'ARN peut autoriser, à des fins éducatives et expérimentales, un groupe d'intéressés à utiliser, sous la responsabilité d'un radioamateur détenteur d'une autorisation, une station d'amateur.
Les demandes d'autorisation afférentes de groupes doivent se faire moyennant le formulaire approprié de l'ARN et doivent:
être signées par le radioamateur responsable;
indiquer le lieu d'établissement prévu de la station fixe;
mentionner la classe pour laquelle l'autorisation est demandée;
préciser le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du radioamateur de la classe correspondante qui assumera, au nom du groupe, la responsabilité de l'utilisation et de l'installation conformément aux dispositions du présent règlement;
être accompagnée d'une confirmation écrite du radioamateur visé au 4° qu'il assumera la responsabilité du bon fonctionnement de la station du groupe.
Art. 11.
L'ARN peut autoriser, à des fins éducatives et expérimentales, un radioamateur à établir et à faire fonctionner des stations de radiobalise et à assurer, au moyen de stations de relais, la retransmission automatique de radiocommunications émises par des radioamateurs.
Les demandes d'autorisations pour établir et utiliser une station de radiobalise ou de relais doivent:
être signées par le radioamateur;
indiquer le lieu d'installation prévu de la station ainsi que le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du radioamateur, détenteur d'un certificat HAREC-classe A;
être accompagnée d'une déclaration signée par le président et le secrétaire de l'association nationale représentant les radioamateurs au sein de l'International Amateur Radio Union (IARU) confirmant qu'elle est d'accord avec le choix du lieu d'implantation de l'installation et avec le choix de la fréquence ou des fréquences et de la puissance d'émission prévues. Cette association donnera également son avis quant à l'utilité de l'installation envisagée.
être accompagnée d'un engagement du radioamateur de permettre l'utilisation gratuite de cette station par tous les radioamateurs.
Art. 12.
L'ARN instruit les demandes d'autorisations.
L'autorisation initiale est valable pour établir et utiliser une station d'amateur d'une puissance de 100Watt. Au plus tôt une année après l'obtention de l'autorisation initiale, cette autorisation pourra être modifiée pour une puissance de 1 000Watt si le radioamateur en fait une demande par écrit.
La puissance autorisée pourra à tout moment être ramenée à 100 Watt si l'ARN constate que la station d'amateur est à la base reconnue de perturbations radioélectriques sensibles.
Art. 13.
Une station d'amateur ne peut être utilisée que si elle est accompagnée de son autorisation.
Art. 14.
(1)
Des radioamateurs étrangers peuvent, sur base d'accords conclus par l'ARN avec les autorités étrangères, obtenir une autorisation luxembourgeoise pour l'établissement et l'utilisation d'une station d'amateur.
La demande d'autorisation doit indiquer le nom, les prénoms, le lieu et la date de naissance, l'adresse et la nationalité du demandeur ainsi que la durée prévue de son séjour dans le Grand-Duché.
Cette demande doit en outre être accompagnée d'une copie certifiée conforme de l'autorisation délivrée dans le pays étranger ou d'une attestation en tenant lieu, délivrée par l'autorité étrangère compétente.
(2)
Tout radioamateur étranger est autorisé à émettre, en qualité de second opérateur, au moyen de la station d'un radioamateur luxembourgeois bénéficiant d'une autorisation, aux conditions suivantes:
être titulaire d'un titre, non périmé, délivré par une autorité étrangère compétente et pour l'obtention duquel il a réussi à un examen d'un niveau équivalent ou supérieur à celui imposé aux opérateurs des stations luxembourgeoises de cette classe;
ne pas utiliser une station luxembourgeoise de radioamateur pendant une durée totale excédant trois mois au cours d'une même année;
n'avoir ni domicile, ni résidence au Luxembourg;
n'entrer en aucun cas en liaison avec sa propre station;
s'annoncer comme suit: l'indicatif d'appel de la station utilisée suivi du mot «opérateur» et de l'indicatif d'appel du radioamateur étranger;
veiller à l'inscription dans le livre-journal du radioamateur luxembourgeois, de toutes ses émissions sous la mention «opérateur» suivi de son indicatif d'appel;
émettre seulement sous la responsabilité du radioamateur luxembourgeois, titulaire de l'autorisation de la station desservie.
Art. 15.
(1)
Le radioamateur étranger qui vient prendre résidence au Luxembourg et provenant d'un pays avec lequel le Luxembourg a conclu un accord de réciprocité ou dont le pays a introduit la Recommandation CEPT T/R 61-01, peut demander une autorisation d'établir et d'utiliser une station d'amateur avec un indicatif d'appel luxembourgeois. S'il n'existe pas encore d'accord de réciprocité ou si le pays de provenance n'a pas encore introduit la Recommandation CEPT T/R 61-01 l'ARN s'emploiera à négocier un tel accord. En attendant l'aboutissement d'un tel accord, le radioamateur étranger pourra desservir une station d'amateur luxembourgeoise en tant que second opérateur. En cas d'échec de ces négociations l'ARN peut néanmoins accorder une autorisation.
(2)
La classe de la station d'amateur qui peut être établie et utilisée, est déterminée en fonction du niveau de l'examen subi à l'étranger. Quelque soit le niveau de l'examen qu'il a réussi, le radioamateur étranger peut obtenir une autorisation luxembourgeoise pour une station de la classe B.
(3)
Toute personne étrangère venant prendre résidence au Luxembourg peut être candidat à l'examen pour l'obtention du certificat HAREC. En cas de réussite à cet examen une autorisation luxembourgeoise lui sera délivrée pour autant que son pays d'origine aura conclu un accord de réciprocité avec le Luxembourg ou aura introduit la Recommandation CEPT T/R 61-01. Si tel n'est pas le cas l'ARN s'emploiera à négocier un tel accord. En cas d'échec de ces négociations l'ARN peut néanmoins accorder une autorisation. Le candidat ayant réussi à l'examen pourra entretemps desservir une station d'amateur luxembourgeoise en tant que second opérateur.
Art. 16.
Les Luxembourgeois qui ont réussi à un examen à l'étranger leur donnant le droit d'y établir et d'y utiliser une station d'amateur sont assimilés aux ressortissants de leur pays d'origine. Une autorisation luxembourgeoise correspondante à l'examen subi à l'étranger leur sera délivrée sur simple demande.
Art. 17.
Sauf dans le cas de résiliation ou de révocation, l'autorisation est renouvelable d'année en année par reconduction tacite sous réserve du payement préalable de la taxe annuelle afférente.
Art. 18.
L'ARN peut à tout moment suspendre ou révoquer toute autorisation, notamment au cas ou le radioamateur n'observe pas la réglementation en vigueur. Celle-ci ne donne droit à aucune indemnité à un titre quelconque.
Art. 19.
Le radioamateur est tenu de signaler, par écrit et endéans les deux semaines, à l'ARN, toute modification du lieu d'installation de sa station d'amateur fixe.
Art. 20.
Les stations d'amateurs doivent satisfaire en tout temps aux prescriptions techniques fixées à l'annexe 3.
Toute station d'amateur est établie, exploitée et entretenue par les soins et aux risques du radioamateur titulaire de l'autorisation. L'Etat n'est soumis à aucune responsabilité à raison du service de la correspondance par voie radioélectrique.
L'ARN est chargé du contrôle et de la surveillance des stations d'amateur.A cet effet le radioamateur doit donner aux agents mandatés par l'ARN à ces fins, sur justification de leur identité, libre accès de jour et, dans la mesure ou la station cause un brouillage préjudiciable, également de nuit, à cette station.
Toute information concernant les équipements et leur utilisation sont à communiquer à ces fonctionnaires.
Afin de pouvoir contrôler à tout moment sa conformité à ces prescriptions, chaque station fixe doit être accompagnée d'une antenne fictive, d'un wattmètre et d'un fréquencemètre qui doivent être d'une précision suffisante et en bon état de fonctionnement.
Art. 21.
La puissance d'une station d'amateur ne peut dépasser 1000Watt. Les stations d'amateurs sont tenues de limiter leur puissance au minimum nécessaire pour assurer un service satisfaisant.
La puissance d'une station d'amateur est la puissance haute fréquence efficace de crête (PEP - peak envelope power).
Cette puissance est mesurée à la sortie de l'émetteur, laquelle doit être conçcue pour permettre le raccordement d'une charge de 50 ohm.
Pour des émissions en bande latérale unique à porteuse réduite ou supprimée la puissance est mesurée en modulant l'émetteur à 100% par un signal basse fréquence sinusoïdal.
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