Règlement grand-ducal du 19 octobre 1994 déterminant les conditions d'admission et de nomination du personnel du cadre supérieur de l'ingénieur dans la gendarmerie

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1994-10-19
État En vigueur
Département MJ
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 60, paragraphe 2), lettres a) et b) de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire;

Vu l'article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat;

Vu la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat;

Vu le règlement grand-ducal du 27 février 1989 portant création à l'Institut de Formation Administrative d'une section chargée d'assurer la formation administrative des fonctionnaires-stagiaires de certaines carrières inférieures, moyennes et supérieures;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'Etat;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Sur le rapport de Notre ministre de la Force publique et de Notre ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

I. Examen d'admission au stage

Art. 1er.

Les études préalables requises pour accéder à la carrière supérieure de l'ingénieur dans la Gendarmerie sont fixées comme suit: avoir un diplôme de fin d'études secondaires luxembourgeois ou un diplôme d'ingénieur-technicien délivré par l'Institut Supérieur deTechnologie à Luxembourg, ou avoir un certificat d'études luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent et avoir un diplôme d'ingénieur délivré par une université ou une école d'enseignement technique supérieur du degré universitaire après un cycle d'études d'au moins quatre années. Le diplôme doit porter la spécialité du service auquel le candidat se destine. Il doit être inscrit au registre des diplômes.

Art. 2.

Les épreuves de l'examen-concours comprennent:

Travail d'analyse et de conception

40 points

Contrôle des connaissances générales

20 points

Total:

60 points.

L'examen-concours se fait par écrit.

Le programme détaillé est fixé par règlement du ministre de la Force publique.

Le candidat doit passer avec succès l'examen-concours.

Art. 3.

L'admission au stage d'ingénieur se fait par un arrêté du ministre de la Force publique dans le respect des conditions inscrites à l'article 2, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat.

II. Stage

Art. 4.

La durée du stage est de deux ans.Ce stage se divise en deux parties distinctes:

Art. 5.

La durée du stage peut être abrégée par décision du ministre de la Force publique, sur avis conforme du ministre de la Fonction publique jusqu'à une durée d'un an dans les cas ci-après:

III. Examen de fin de stage

Art. 6.

Avant la fin du stage le candidat doit se soumettre à un examen d'admission définitive qui porte sur les matières suivantes:

1)

mémoire sur un sujet concernant plus particulièrement la spécialité du candidat

40 pts

2)

épreuve en informatique

40 pts

3)

épreuve sur la législation concernant le droit communautaire

20 pts

4)

épreuve sur la législation concernant l'utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques

20 pts

5)

épreuve sur:

30 pts

150 pts

La note finale sanctionnant la formation générale est mise en compte pour un total de 20 points; le total des points s'élevant ainsi à 170.

Le programme détaillé de l'examen d'admission définitive est fixé par règlement du ministre de la Force publique

Art. 7.

Pour le candidat bénéficiaire d'une réduction de stage, l'examen portera seulement sur les matières indiquées sous 1, 2, 3 et 4 de l'article 6.

Art. 8.

Les examens prévus au présent règlement se font conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'Etat.

IV. Conditions de réussite

Art. 9.

1.

Pour réussir aux examens prévus aux articles 2 et 6 ci-dessus les candidats doivent obtenir les 3/5 de l'ensemble des points et la moitié des points dans chaque branche.

2.

Sont éliminés aux examens susvisés les candidats qui ont obtenu moins de trois cinquièmes du maximum total des points.

3.

Toutefois, les candidats qui ont obtenu à l'examen de fin de stage les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans une branche, subissent un examen supplémentaire dans cette branche, dont le résultat décide de leur admission.

Ils doivent se soumettre, sous peine d'échec, dans un délai de deux mois à partir de la date de notification des résultats à l'examen supplémentaire.

4.

En cas d'échec à l'examen d'admission définitive, le stagiaire devra se présenter de nouveau à l'examen. Un nouvel échec entraîne l'élimination définitive du candidat.

Art. 10.

Notre ministre de la Force publique et Notre ministre de la Fonction publique sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Force Publique,Alex BodryLe Ministre de la Fonction Publique,Fernand Boden

Château de Berg, le 19 octobre 1994.Jean

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