Règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1994-11-04
État En vigueur
Département MS
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail;

Vu la directive 90/679/CEE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE);

Vu la directive 93/88/CEE du 12 octobre 1993 modifiant la directive 90/679/CEE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE);

Vu l’avis commun de la Chambre des Employés Privés et de la Chambre de Travail;

Vu l’avis commun de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de Notre ministre de la Santé, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons :

SECTION I DISPOSITIONS GENERALES

Article premier Objet

Le présent règlement grand-ducal fixe les prescriptions minimales particulières afin de protéger les travailleurs contre les risques pour leur sécurité et leur santé résultant ou pouvant résulter d’une exposition à des agents biologiques au travail, y compris par la prévention de ces risques.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par :

1.

«agents biologiques», les micro-organismes, y compris les micro-organismes génétiquement modifiés, les cultures cellulaires et les endoparasites humains qui sont susceptibles de provoquer une infection, une allergie ou une intoxication;

2.

«micro-organisme», une entité microbiologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique;

3.

«culture cellulaire», le résultat de la croissance in vitro de cellules isolées d’organismes multicellulaires;

4.

les agents biologiques sont classés en quatre groupes de risque en fonction de l’importance du risque d’infection qu’ils présentent:

un agent biologique du groupe 1 n’est pas susceptible de provoquer une maladie chez l’homme; un agent biologique du groupe 2 peut provoquer une maladie chez l’homme et constituer un danger pour les travailleurs; sa propagation dans la collectivité est improbable; il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficace; un agent biologique du groupe 3 peut provoquer une maladie grave chez l’homme et constituer un danger sérieux pour les travailleurs; il peut présenter un risque de propagation dans la collectivité, mais il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficace; un agent biologique du groupe 4 provoque des maladies graves chez l’homme et constitue un danger sérieux pour les travailleurs; il peut présenter un risque élevé de propagation dans la collectivité; il n’existe généralement pas de prophylaxie ni de traitement efficace.

Article 3 Champ d’application - Identification et évaluation des risques

1.

Le présent règlement est applicable aux activités dans lesquelles les travailleurs, du fait de leur activité professionnelle, sont exposés ou risquent d’être exposés à des agents biologiques.

2.

1.

Pour toute activité susceptible de présenter un risque d’exposition à des agents biologiques, la nature, le degré et la durée de l’exposition des travailleurs doivent être déterminés afin de pouvoir évaluer tout risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs et de pouvoir déterminer les mesures à prendre.

2.

Pour les activités impliquant une exposition à des agents biologiques appartenant à plusieurs groupes, les risques sont évalués sur la base du danger présenté par tous les agents biologiques dangereux présents.

3.

Cette évaluation doit être renouvelée régulièrement et, en tout cas, lors de tout changement des conditions pouvant affecter l’exposition des travailleurs à des agents biologiques.

4.

L’employeur doit fournir à l’Inspection du travail et des mines, à leur demande, les éléments ayant servi à cette évaluation.

3.

L’évaluation visée au paragraphe 2 est effectuée sur la base de toutes les informations existantes, notamment:

Article 4 Application des différents articles en fonction de l’évaluation des risques

1.

Si les résultats de l’évaluation visée à l’article 3 montrent que l’exposition et/ou l’exposition éventuelle se rapporte à un agent biologique du groupe 1 sans risque identifiable pour la santé des travailleurs, les articles 5 à 17 et 19 ne s’appliquent pas.

Il convient toutefois de respecter le point 1 de l’annexe VI.

2.

Si les résultats de l’évaluation visée à l’article 3 montrent que l’activité n’implique pas une intention délibérée de travailler avec un agent biologique ou de l’utiliser, mais peut conduire à exposer les travailleurs à un agent biologique, comme au cours des activités dont une liste indicative figure à l’annexe I, les articles 5,7,8,10,11,12,13 et 14 s’appliquent sauf si les résultats de l’évaluation visée à l’article 3 en indiquent l’inutilité.

SECTION II OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS

Article 5 Substitution

Si la nature de l’activité le permet, l’employeur évite l’utilisation d’un agent biologique dangereux, en le remplaçcant par un agent biologique qui, en fonction des conditions d’emploi et dans l’état actuel des connaissances, n’est pas dangereux ou est moins dangereux pour la santé des travailleurs.

Article 6 Réduction des risques

1.

Si les résultats de l’évaluation visée à l’article 3 révèlent l’existence d’un risque pour la sécurité ou la santé des travailleurs, l’exposition de ceux-ci doit être évitée.

2.

Quand cela n’est pas techniquement faisable compte tenu de l’activité et de l’évaluation du risque visée à l’article 3, le risque d’exposition doit être réduit à un niveau suffisamment bas pour protéger de manière adéquate la santé et la sécurité des travailleurs concernés, en particulier par l’application, à la lumière du résultat de l’évaluation visée à l’article 3, des mesures suivantes:

1.

la limitation, au niveau le plus bas possible du nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l’être;

2.

une conception des processus de travail et des mesures de contrôle technique visant à éviter ou à minimiser la dissémination d’agents biologiques sur le lieu de travail;

3.

des mesures de protection collective et/ou, lorsque l’exposition ne peut être évitée par d’autres moyens, des mesures de protection individuelle;

4.

des mesures d’hygiène compatibles avec l’objectif de prévention ou de réduction du transport ou du rejet accidentel d’un agent biologique hors du lieu de travail;

5.

l’utilisation des panneaux signalant les risques biologiques décrits à l’annexe II et d’autres signaux avertisseurs pertinents;

6.

l’établissement de plans à mettre en oeuvre en cas d’accidents mettant en jeu des agents biologiques;

7.

la détection, si elle est nécessaire et techniquement possible, de la présence, en dehors du confinement physique primaire, d’agents biologiques utilisés au travail;

8.

les moyens permettant, en toute sécurité et, le cas échéant, après un traitement approprié, la collecte, le stockage et l’élimination des déchets par les travailleurs, y compris l’utilisation de récipients sûrs et identifiables;

9.

des mesures permettant, sur le lieu de travail, de manipuler et de transporter sans risque des agents biologiques.

Article 7 Informations à fournir aux autorités compétentes

1.

Si les résultats de l’évaluation visée à l’article 3 révèlent l’existence d’un risque pour la sécurité ou la santé des travailleurs, l’employeur met à la disposition de l’Inspection du travail et des mines, sur demande, des informations appropriées sur :

2.

L’employeur doit informer immédiatement l’Inspection du travail et des mines de tout accident ou incident ayant pu provoquer la dissémination d’un agent biologique et susceptible de provoquer chez l’homme une infection et/ou une maladie grave.

3.

La liste visée à l’article 11 et le dossier médical visé à l’article 14 sont mis à la disposition de l’Inspection du travail et des mines lorsque l’entreprise cesse ses activités.

Article 8 Mesures d’hygiène et de protection individuelle

1.

L’employeur est tenu, pour toutes les activités mettant en jeu des agents biologiques qui constituent un risque pour la sécurité ou la santé des travailleurs, de prendre des mesures appropriées aux fins suivantes:

1.

faire en sorte que les travailleurs ne mangent ni ne boivent dans les zones de travail ou existe un risque de contamination par des agents biologiques;

2.

fournir aux travailleurs des vêtements de protection appropriés ou d’autres vêtements particuliers appropriés;

3.

mettre à la disposition des travailleurs des salles d’eau et des sanitaires appropriés et adéquates, pouvant comprendre des gouttes pour les yeux et/ou des antiseptiques pour la peau;

4.

faire en sorte que tout équipement de protection nécessaire soit

placé correctement dans un endroit déterminé, vérifié et nettoyé si possible avant et, en tout cas, après chaque utilisation, réparé ou remplacé avant une nouvelle utilisation, s’il est défectueux;

5.

mettre au point des procédures concernant la prise, la manipulation et le traitement d’échantillons d’origine humaine ou animale.

2.

1.

Les vêtements de travail et les équipements de protection, y compris les vêtements de protection visés au paragraphe 1, qui peuvent être contaminés par des agents biologiques doivent être enlevés lorsque le travailleur quitte la zone de travail et, avant que les mesures prévues au point b) ne soient prises, rangés à l’écart des autres vêtements.

2.

L’employeur doit veiller à ce que ces vêtements et ces équipements de protection soient désinfectés et nettoyés ou, au besoin, détruits.

3.

Il n’est pas permis d’imputer aux travailleurs le coût des mesures prises en application des paragraphes 1 et 2.

Article 9 Information et formation des travailleurs

1.

L’employeur prend les mesures appropriées pour que les travailleurs et/ou leurs représentants dans l’entreprise ou l’établissement reçcoivent, notamment sous forme d’informations et d’instructions, une formation suffisante et adéquate, se fondant sur tous les renseignements disponibles, concernant:

1.

les risques éventuels pour la santé,

2.

les précautions à prendre pour éviter l’exposition,

3.

les prescriptions en matière d’hygiène,

4.

le port et l’emploi des équipements et des vêtements de protection,

5.

les mesures que les travailleurs doivent prendre en cas d’incident et pour prévenir les incidents.

2.

Cette formation doit:

Article 10 Information des travailleurs dans ces cas particuliers

1.

L’employeur fournit sur le lieu de travail des instructions écrites et, le cas échéant, des affiches, portant au moins sur la procédure à suivre dans les cas suivants:

2.

Les travailleurs signalent immédiatement à leur supérieur ou à la personne responsable de la sécurité et de la santé sur le lieu de travail tout accident ou incident mettant en jeu la manipulation d’un agent biologique.

3.

L’employeur informe sans délai les travailleurs et/ou leurs représentants de tout accident ou incident ayant pu entraîner la dissémination d’un agent biologique et susceptible de provoquer chez l’homme une infection et/ou une maladie grave.

En outre, l’employeur informe le plus rapidement possible les travailleurs et/ou leurs représentants dans l’entreprise ou l’établissement des accidents ou incidents graves, de leur cause et des mesures prises ou à prendre pour remédier à la situation.

4.

Chaque travailleur a accès aux informations contenues dans la liste visée à l’article 11 et qui le concernent personnellement.

5.

Les travailleurs et/ou leurs représentants dans l’entreprise ou l’établissement ont accès aux informations collectives anonymes.

6.

L’employeur fournit aux travailleurs et/ou à leurs représentants, à leur demande, les informations prévues à l’article 7 paragraphe 1.

Article 11 Liste des travailleurs exposés

1.

L’employeur tient une liste des travailleurs qui sont exposés à des agents biologiques du groupe 3 et/ou du groupe 4 et y indique le type de travail effectué, ainsi que, quand cela est possible, l’agent biologique auquel les travailleurs ont été exposés et, le cas échéant, les données relatives aux expositions, aux accidents et aux incidents.

2.

La liste visée au paragraphe 1 doit être conservée au moins pendant dix ans après la fin de l’exposition.

La liste est conservée pendant une période plus longue, qui peut atteindre quarante ans après la dernière exposition connue, en cas d’expositions susceptibles d’entraîner des infections:

3.

Le médecin visé à l’article 14, l’Inspection du travail et des mines et la Division de la Santé au travail ont accès à la liste visée au paragraphe 1.

Article 12 Consultation et participation des travailleurs

Une consultation et une participation des travailleurs et/ou de leurs représentants sur les matières couvertes par le présent règlement et de ses annexes doit s’effectuer en conformité de la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel et de la loi du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et organisant la représentativité des salariés dans les sociétés anonymes.

Article 13 Notification à l’Inspection du travail et des mines

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