Règlement grand-ducal du 9 décembre 1994 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1994-12-09
État En vigueur
Département MFOPU
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ;

Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics ;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat est modifié et complété comme suit :

Art. 1er.

L’article 2 est modifié et complété comme suit :

1.

Le paragraphe 2 est modifié comme suit.

2.

Le président de la commission d’examen prévue à l’article 4 ci-après décide de l’admission du candidat à l’examen. Chaque fois qu’il le juge nécessaire, il peut convoquer une réunion extraordinaire de la commission afin qu’une décision collégiale soit prise.

En cas de refus d’un candidat, la décision doit être motivée et indiquer les voies de recours.

2.

Il est ajouté un nouveau paragraphe 3 libellé comme suit :

3.

La participation aux examens-concours est refusée au candidat qui était déjà au service de l’Etat et qui a été licencié, révoqué, démis d’office, mis à la retraite d’office ou dont le stage n’a pas été prolongé, sauf si la non-prolongation a résulté d’une demande du candidat.

Art. 2.

L’article 3, paragraphe 1er, est modifié et complété comme suit :

1.

La date du concours d’admission au stage et celle à laquelle auront lieu les épreuves préliminaires sont publiées au Mémorial et dans la presse un mois au moins avant le jour fixé pour l’examen.

La date de l’examen de promotion est publiée au Mémorial au moins cinq mois avant le jour fixé pour l’examen.

****Art. 3.

L’article 5 est modifié et complété comme suit :

1.

Le paragraphe 1 est modifié et complété comme suit :

1.

La fixation de l’ensemble des dates et délais en rapport avec l’organisation pratique de l’examen relève de la compétence du président. Celui-ci peut cependant réunir au préalable la commission pour régler en détail l’organisation des examens.

Il est tenu de réunir la commission au préalable :

si un membre au moins de la commission ou l’observateur lui en font la demande en cas de changements majeurs dans la composition de la commission ou dans les modalités d’organisation des examens.

Si la commission n’est pas convoquée au préalable, les membres de la commission et l’observateur sont informés par le président des modalités pratiques relatives à l’examen.

2.

Le paragraphe 2 est modifié comme suit :

2.

Le président arrête les mesures utiles pour garder l’anonymat du candidat.

3.

Le paragraphe 3 est modifié comme suit :

3.

Les examinateurs présentent au président, sous pli fermé et avant une date limite antérieurement fixée, un sujet et/ou une série de questions pour l’épreuve qu’ils sont appelés à apprécier.

4.

Il est intercalé un nouveau paragraphe 6 libellé comme suit :

6.

Au début des différentes épreuves il peut être procédé à un contrôle d’identité des candidats.

5.

Les paragraphes 6 à 16 actuels deviennent les paragraphes 7-17 nouveaux.

6.

Le paragraphe 8 nouveau est modifié et complété comme suit :

8.

La commission d’examen veille à organiser la surveillance appropriée des candidats pendant les épreuves.

7.

Au paragraphe 9 nouveau le terme jury est remplacé par le terme président.

8.

La dernière phrase du paragraphe 11 nouveau est modifiée et complétée comme suit :

Les notes sont communiquées par les examinateurs au président de la commission qui détermine la moyenne arithmétique obtenue par le candidat dans chaque épreuve.

Pour le calcul des moyennes, les fractions de points sont arrondies à l’unité supérieure.

9.

Le paragraphe 15 nouveau est modifié comme suit :

15.

Le président classe dans l’ordre des résultats obtenus, les candidats ayant obtenu les moyennes requises pour réussir aux épreuves et telles que prévues dans les lois et règlements concernant les examens visés par le présent règlement.

10.

Le paragraphe 16 nouveau est modifié et complété comme suit :

16.

Le président transmet au ministre compétent, directement ou par l’intermédiaire du chef d’administration, un procès-verbal, signé par au moins trois membres de la commission, renseignant outre le classement des candidats, les résultats que chacun d’eux a obtenus aux différentes épreuves.

Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marc Fischbach Johny Lahure Robert Goebbels Alex Bodry Marie-Josée Jacobs Mady Delvaux-Stehres Georges Wohlfart

Château de Berg, le 9 décembre 1994. Jean

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