Règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et précisant les modalités d’agrément et d’exercice des entreprises d’assurances directes

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1994-12-14
État En vigueur
Département MTRE
Source Legilux
articles 23
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 25, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 43, 62, 64, 72, 80, 83-1 et 120 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances ;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons :

Chapitre 1er Des grands risques

Article 1

Sont à considérer comme grands risques au sens de l’article 25, point 1 lettre s) deuxième tiret de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, ci-après désignée par la loi, les risques classés sous les branches 3, 8, 9, 10, 13 et 16 du point IA de l’annexe de la loi pour autant que le preneur d’assurance dépasse les limites chiffrées d’au moins deux des trois critères suivants :

Si le preneur d’assurance fait partie d’un ensemble d’entreprises pour lequel des comptes consolidés sont établis conformément à la directive 83/349/CEE les critères mentionnés ci-dessus sont appliqués sur la base des comptes consolidés.

Chapitre 2 Du contenu du programme d’activité et de la communication des conditions d’assurance et des tarifs

Article 2

Le programme d’activité visé à l’article 31 point 4 de la loi doit contenir les indications et justifications suivantes :

1.

Pour les entreprises luxembourgeoises :

la nature des risques que l’entreprise se propose de garantir ; pour les branches de l’assurance-vie, un exposé des bases techniques concernant le calcul des primes, des provisions mathématiques, des valeurs de rachat et de réduction ; les principes directeurs en matière de réassurance ; les éléments constituant le fonds minimal de garantie ; les prévisions relatives aux frais d’installation des services administratifs et du réseau de production ; les moyens financiers destinés à y faire face et, si les risques à couvrir sont classés sous la branche numéro 18 du point IA de l’annexe de la loi, les moyens dont l’entreprise dispose pour la fourniture de l’assistance promise ;et, en outre, pour les trois premiers exercices sociaux :

les prévisions relatives aux frais de gestion autres que les frais d’installation, notamment les frais généraux courants et les commissions ;

les prévisions relatives aux primes ou aux cotisations et aux sinistres, tant pour les opérations directes et les acceptations en réassurance que pour les cessions en réassurance ; la situation probable de trésorerie ; les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements et de la marge de solvabilité.

2.

Pour les entreprises de pays tiers :

la nature des risques que l’entreprise se propose de garantir ; pour les branches de l’assurance-vie, un exposé des bases techniques concernant le calcul des primes, des provisions mathématiques, des valeurs de rachat et de réduction ; les principes directeurs en matière de réassurance ; les éléments constituant le fonds minimal de garantie ; les prévisions relatives aux frais d’installation des services administratifs et du réseau de production ; les moyens financiers destinés à y faire face et, si les risques à couvrir sont classés sous le numéro 18 du point IA de l’annexe de la loi, les moyens dont l’entreprise dispose pour la fourniture de l’assistance promise ;et, en outre, pour les trois premiers exercices sociaux :

les prévisions relatives aux frais de gestion ; les prévisions relatives aux primes ou aux cotisations et aux sinistres, en raison des activités nouvelles, tant pour les opérations directes et les acceptations en réassurance que pour les cessions en réassurance ; la situation probable de trésorerie de l’agence ou succursale.

Le programme d’activité des entreprises de pays tiers est accompagné du bilan et du compte de profits et pertes de l’entreprise pour chacun des trois derniers exercices sociaux. Toutefois, lorsque l’entreprise compte moins de trois exercices sociaux, elle ne doit les fournir que pour les exercices clôturés.

Article 3

En ce qui concerne les conditions générales et spéciales des polices d’assurance, des tarifs et des formulaires et autres imprimés qu’une entreprise d’assurances se propose d’utiliser dans ses relations avec ses clients, les entreprises agréées au Grand-Duché de Luxembourg ne sont soumises qu’aux obligations de communication suivantes :

1.

Pour les contrats d’assurances obligatoires les conditions générales et spéciales doivent être communiquées au Commissariat préalablement à leur utilisation.

2.

Dans l’assurance sur la vie ainsi que dans l’assurance maladie pratiquée suivant les techniques de l’assurance sur la vie, les bases techniques utilisées pour le calcul des tarifs et des provisions techniques ainsi que leurs modifications ultérieures doivent être communiquées au Commissariat au plus tard au moment de la première mise sur le marché des contrats y relatifs.

3.

Hormis le cas visé au point 1 ci-dessus, le Commissariat ne peut demander que sur une base non systématique, la communication des conditions générales et spéciales des polices d’assurance, des tarifs et des formulaires et autres imprimés qu’une entreprise d’assurances se propose d’utiliser dans ses relations avec ses clients.

Chapitre 3 De la coassurance communautaire

Article 4

1.

Les opérations de coassurance communautaire visées à l’article 62 de la loi portent sur les grands risques définis à l’article 25 de la loi.

2.

Dans un contrat de coassurance communautaire, les entreprises s’engagent, sans qu’il y ait solidarité entre elles, par un contrat unique moyennant une prime globale et pour une même durée.

3.

L’entreprise qui assume le rôle de l’apériteur doit pleinement exercer ce rôle suivant la pratique de la coassurance et en particulier déterminer les conditions d’assurance et de tarification.Les dispositions de la loi et du présent règlement relatives aux grands risques sont applicables à l’apériteur.

4.

Les éléments statistiques visés à l’article 64 de la loi sont fournis en primes brutes, subdivisées selon les pays et, pour chaque pays, selon les groupes de branches suivants :

assurance automobile (branches 3, 10) ; assurance maritime et terrestre (branches 4, 6, 7, 12) ; assurance aviation (branches 5, 11) ; assurance incendie et autres dommages matériels (branches 8, 9) ; responsabilité civile (branche 13) ; pertes pécuniaires diverses (branche 16).

Chapitre 4 De la marge de solvabilité et du fonds de garantie

Article 5

1. Les entreprises luxembourgeoises doivent constituer une marge de solvabilité suffisante relative à l’ensemble de leurs activités.

2.

Les entreprises de pays tiers doivent constituer une marge de solvabilité suffisante relative à leurs activités au Grand-Duché de Luxembourg ou à partir du Grand-Duché de Luxembourg. Pour le calcul de cette marge, les primes ou cotisations et les sinistres résultant des opérations réalisées par l’entreprise au Grand-Duché de Luxembourg ou à partir de celui-ci sont seuls pris en considération. Les actifs représentatifs de la marge de solvabilité des entreprises de pays tiers doivent être localisés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

3.

La marge de solvabilité correspond au patrimoine de l’entreprise, libre de tout engagement prévisible, déduction faite des éléments incorporels.

Article 6

1.

La marge de solvabilité comprend notamment :

le capital social versé ou, s’il s’agit de mutuelles, le fonds initial effectif versé additionné des comptes des sociétaires qui répondent à l’ensemble des critères suivants : les statuts disposent que des paiements ne peuvent être réalisés à partir de ces comptes en faveur des membres que si cela n’a pas pour effet de faire descendre la marge de solvabilité en dessous du niveau requis ou, après la dissolution de l’entreprise, si toutes les autres dettes de l’entreprise ont été payées ; les statuts disposent, en ce qui concerne tout paiement effectué à d’autres fins que la résiliation individuelle de l’affiliation, que le Commissariat est averti au moins un mois à l’avance et qu’il peut, pendant ce délai, interdire le paiement ; les dispositions pertinentes des statuts ne peuvent être modifiées qu’après que le Commissariat a déclaré ne pas s’opposer à la modification, sans préjudice des critères énumérés aux lettres a) et b) ;

la moitié de la fraction non versée du capital social ou du fonds initial, dès que la partie versée atteint 25 % de ce capital ou fonds ;

les réserves légales ou libres ne correspondant pas aux engagements ; le report de bénéfices ; sur demande et justification de l’entreprise d’assurances, les plus-values résultant d’une sous-évaluation d’éléments d’actif dans la mesure où ces plus-values n’ont pas un caractère exceptionnel ; les actions préférentielles cumulatives et les emprunts subordonnés, mais dans ce cas uniquement jusqu’à concurrence de 50 % de la marge, dont 25 % au maximum comprennent des emprunts subordonnés à échéance fixe ou des actions préférentielles cumulatives à durée déterminée, pour autant qu’ils répondent au moins aux critères suivants : en cas de faillite ou de liquidation de l’entreprise d’assurances, il existe des accords contraignants aux termes desquels les emprunts subordonnés ou les actions préférentielles occupent un rang inférieur par rapport aux créances de tous les autres créanciers et ne seront remboursés qu’après règlement de toutes les autres dettes en cours à ce moment.En outre, les emprunts subordonnés doivent remplir les conditions suivantes :

il n’est tenu compte que des fonds effectivement versés ; pour les emprunts à échéance fixe, leur échéance initiale doit être fixée à au moins cinq ans.Au plus tard un an avant l’échéance, l’entreprise d’assurances soumet au Commissariat, pour approbation, un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue ou amenée au niveau voulu à l’échéance, à moins que le montant à concurrence duquel l’emprunt peut être inclus dans les composantes de la marge de solvabilité ne soit pas progressivement réduit au cours des cinq dernières années au moins avant l’échéance. Le Commissariat peut autoriser le remboursement anticipé de ces fonds à condition que la demande ait été faite par l’entreprise d’assurances émettrice et que sa marge de solvabilité ne descende pas en dessous du niveau requis ; les emprunts pour lesquels l’échéance de la dette n’est pas fixée ne sont remboursables que moyennant un préavis de cinq ans, sauf s’ils ont cessé d’être considérés comme une composante de la marge de solvabilité ou si l’accord préalable du Commissariat est formellement requis pour leur remboursement anticipé. Dans ce dernier cas, l’entreprise d’assurances informe le Commissariat au moins six mois avant la date du remboursement proposé, en indiquant la marge de solvabilité effective et requise avant et après ce remboursement. Le remboursement n’est autorisé que si la marge de solvabilité de l’entreprise d’assurances ne risque pas de descendre au-dessous du niveau requis ; le contrat de prêt ne doit pas comporter de clause prévoyant que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de l’entreprise d’assurances, la dette devra être remboursée avant l’échéance convenue ; le contrat de prêt ne peut être modifié qu’après que le Commissariat a déclaré ne pas s’opposer à la modification ;

les titres à durée indéterminée et autres instruments qui remplissent les conditions suivantes, y compris les actions préférentielles cumulatives autres que celles mentionnées au tiret précédent, jusqu’à concurrence de 50 % de la marge pour le total de ces titres et des emprunts subordonnés mentionnés au tiret précédent : ils ne peuvent être remboursés à l’initiative du porteur ou sans l’accord préalable du Commissariat ; le contrat d’émission doit donner à l’entreprise d’assurances la possibilité de différer le paiement des intérêts de l’emprunt ; les créances du prêteur sur l’entreprise d’assurances doivent être entièrement subordonnées à celles de tous les créanciers non subordonnés ; les documents régissant l’émission des titres doivent prévoir la capacité de la dette et des intérêts non versés à absorber les pertes, tout en permettant à l’entreprise d’assurances de poursuivre ses activités ; il n’est tenu compte que des seuls montants effectivement versés.

2.

Dispositions spéciales pour l’activité non vie.La marge de solvabilité comprend en outre les rappels de cotisations que les mutuelles et les sociétés à forme mutuelle, à cotisations variables, peuvent exiger de leurs sociétaires au titre de l’exercice, à concurrence de la moitié de la différence entre les cotisations maximales et les cotisations effectivement appelées ; toutefois, ces possibilités de rappel ne peuvent représenter plus de 50 % de la marge.

3.

Dispositions spéciales pour l’activité vieSur demande et justification de l’entreprise et en cas d’accord du Commissariat la marge de solvabilité peut comprendre en outre :

un montant représentant 50% des bénéfices futurs obtenu en multipliant le bénéfice annuel estimé par le facteur qui représente la durée résiduelle moyenne des contrats ; ce facteur peut atteindre 10 au maximum. Le bénéfice annuel estimé est la moyenne arithmétique des bénéfices qui ont été réalisés ou cours des cinq dernières années dans la branche d’activité visée.Un règlement du Commissariat fixe les bases de calcul du facteur multiplicateur du bénéfice annuel estimé ainsi que les éléments du bénéfice réalisé ;

en cas de non-zillmérisation ou dans le cas d’une zillmérisation qui n’atteint pas le chargement d’acquisition contenu dans la prime, la différence entre la provision mathématique non zillmérisée ou partiellement zillmérisée et une provision mathématique zillmérisée au taux de zillmérisation égal au chargement d’acquisition contenu dans la prime ; ce montant ne peut toutefois excéder 3,5% de la somme des différences entre les capitaux vie et les provisions mathématiques, pour l’ensemble des contrats où la zillmérisation est possible ; mais cette différence est éventuellement réduite du montant des frais d’acquisition non amortis inscrits à l’actif.

Article 7

Le montant de la marge de solvabilité est la somme des marges à constituer selon les branches d’assurance exploitées, conformément aux principes de calcul fixés ci-dessous.

1. Pour les risques classés dans les branches énumérées au point IA de l’annexe de la loi :

La marge de solvabilité est déterminée par rapport soit au montant annuel des primes ou cotisations,soit à la charge moyenne des sinistres pour les trois derniers exercices sociaux. Toutefois, lorsque des entreprises ne pratiquent essentiellement que l’un ou plusieurs des risques crédit, tempête, grêle, gelée, il est tenu compte des sept derniers exercices sociaux comme période de référence de la charge moyenne des sinistres. Sans préjudice des dispositions de l’article 9 du présent règlement, le montant de la marge de solvabilité doit être égal au plus élevé des deux résultats suivants : premier résultat (par rapport aux primes) :

il est fait masse des primes ou cotisations émises dans les affaires directes au cours du dernier exercice, au titre de tous les exercices, accessoires compris, il y est ajouté le montant des primes acceptées en réassurance au cours du dernier exercice, il en est déduit le montant total des primes ou cotisations annulées au cours du dernier exercice ainsi que le montant total des impôts et taxes afférents aux primes ou cotisations entrant dans la masse.

Après avoir réparti le montant ainsi obtenu en deux tranches, la première s’étendant jusqu’à 10 millions d’écus, la seconde comprenant le surplus, des fractions de 18% et de 16% sont calculées respectivement sur ces tranches et additionnées.

Le premier résultat est obtenu en multipliant la somme ainsi calculée par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des sinistres demeurant à la charge de l’entreprise après cession en réassurance et le montant des sinistres bruts ; ce rapport ne peut en aucun cas être inférieur à 50%.

second résultat (par rapport aux sinistres) :

il est fait masse, sans déduction des sinistres à la charge des cessionnaires et rétrocessionnaires, des montants des sinistres payés pour les affaires directes au cours des périodes visées au point 1.1., il y est ajouté le montant des sinistres payés au titre des acceptations en réassurance ou en rétrocession au cours de ces mêmes périodes, il y est ajouté le montant des provisions pour sinistres à payer constituées à la fin du dernier exercice, tant pour les affaires directes que pour les acceptations en réassurance, il en est déduit le montant des recours encaissés au cours des périodes visées au point 1.1., il en est déduit le montant des provisions pour sinistres à payer, constituées au commencement de la période de référence visée au point 1.1., tant pour les affaires directes que pour les acceptations en réassurance.

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