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Règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et précisant les modalités d’agrément et d’exercice des entreprises d’assurances directes

Texte en vigueur a fecha 1994-12-14

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 25, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 43, 62, 64, 72, 80, 83-1 et 120 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances ;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons :

Chapitre 1er Des grands risques

Article 1

Sont à considérer comme grands risques au sens de l’article 25, point 1 lettre s) deuxième tiret de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, ci-après désignée par la loi, les risques classés sous les branches 3, 8, 9, 10, 13 et 16 du point IA de l’annexe de la loi pour autant que le preneur d’assurance dépasse les limites chiffrées d’au moins deux des trois critères suivants :

Si le preneur d’assurance fait partie d’un ensemble d’entreprises pour lequel des comptes consolidés sont établis conformément à la directive 83/349/CEE les critères mentionnés ci-dessus sont appliqués sur la base des comptes consolidés.

Chapitre 2 Du contenu du programme d’activité et de la communication des conditions d’assurance et des tarifs

Article 2

Le programme d’activité visé à l’article 31 point 4 de la loi doit contenir les indications et justifications suivantes :

1.

Pour les entreprises luxembourgeoises :

la nature des risques que l’entreprise se propose de garantir ; pour les branches de l’assurance-vie, un exposé des bases techniques concernant le calcul des primes, des provisions mathématiques, des valeurs de rachat et de réduction ; les principes directeurs en matière de réassurance ; les éléments constituant le fonds minimal de garantie ; les prévisions relatives aux frais d’installation des services administratifs et du réseau de production ; les moyens financiers destinés à y faire face et, si les risques à couvrir sont classés sous la branche numéro 18 du point IA de l’annexe de la loi, les moyens dont l’entreprise dispose pour la fourniture de l’assistance promise ;et, en outre, pour les trois premiers exercices sociaux :

les prévisions relatives aux frais de gestion autres que les frais d’installation, notamment les frais généraux courants et les commissions ;

les prévisions relatives aux primes ou aux cotisations et aux sinistres, tant pour les opérations directes et les acceptations en réassurance que pour les cessions en réassurance ; la situation probable de trésorerie ; les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements et de la marge de solvabilité.

2.

Pour les entreprises de pays tiers :

la nature des risques que l’entreprise se propose de garantir ; pour les branches de l’assurance-vie, un exposé des bases techniques concernant le calcul des primes, des provisions mathématiques, des valeurs de rachat et de réduction ; les principes directeurs en matière de réassurance ; les éléments constituant le fonds minimal de garantie ; les prévisions relatives aux frais d’installation des services administratifs et du réseau de production ; les moyens financiers destinés à y faire face et, si les risques à couvrir sont classés sous le numéro 18 du point IA de l’annexe de la loi, les moyens dont l’entreprise dispose pour la fourniture de l’assistance promise ;et, en outre, pour les trois premiers exercices sociaux :

les prévisions relatives aux frais de gestion ; les prévisions relatives aux primes ou aux cotisations et aux sinistres, en raison des activités nouvelles, tant pour les opérations directes et les acceptations en réassurance que pour les cessions en réassurance ; la situation probable de trésorerie de l’agence ou succursale.

Le programme d’activité des entreprises de pays tiers est accompagné du bilan et du compte de profits et pertes de l’entreprise pour chacun des trois derniers exercices sociaux. Toutefois, lorsque l’entreprise compte moins de trois exercices sociaux, elle ne doit les fournir que pour les exercices clôturés.

Article 3

En ce qui concerne les conditions générales et spéciales des polices d’assurance, des tarifs et des formulaires et autres imprimés qu’une entreprise d’assurances se propose d’utiliser dans ses relations avec ses clients, les entreprises agréées au Grand-Duché de Luxembourg ne sont soumises qu’aux obligations de communication suivantes :

1.

Pour les contrats d’assurances obligatoires les conditions générales et spéciales doivent être communiquées au Commissariat préalablement à leur utilisation.

2.

Dans l’assurance sur la vie ainsi que dans l’assurance maladie pratiquée suivant les techniques de l’assurance sur la vie, les bases techniques utilisées pour le calcul des tarifs et des provisions techniques ainsi que leurs modifications ultérieures doivent être communiquées au Commissariat au plus tard au moment de la première mise sur le marché des contrats y relatifs.

3.

Hormis le cas visé au point 1 ci-dessus, le Commissariat ne peut demander que sur une base non systématique, la communication des conditions générales et spéciales des polices d’assurance, des tarifs et des formulaires et autres imprimés qu’une entreprise d’assurances se propose d’utiliser dans ses relations avec ses clients.

Chapitre 3 De la coassurance communautaire

Article 4

1.

Les opérations de coassurance communautaire visées à l’article 62 de la loi portent sur les grands risques définis à l’article 25 de la loi.

2.

Dans un contrat de coassurance communautaire, les entreprises s’engagent, sans qu’il y ait solidarité entre elles, par un contrat unique moyennant une prime globale et pour une même durée.

3.

L’entreprise qui assume le rôle de l’apériteur doit pleinement exercer ce rôle suivant la pratique de la coassurance et en particulier déterminer les conditions d’assurance et de tarification.Les dispositions de la loi et du présent règlement relatives aux grands risques sont applicables à l’apériteur.

4.

Les éléments statistiques visés à l’article 64 de la loi sont fournis en primes brutes, subdivisées selon les pays et, pour chaque pays, selon les groupes de branches suivants :

assurance automobile (branches 3, 10) ; assurance maritime et terrestre (branches 4, 6, 7, 12) ; assurance aviation (branches 5, 11) ; assurance incendie et autres dommages matériels (branches 8, 9) ; responsabilité civile (branche 13) ; pertes pécuniaires diverses (branche 16).

Chapitre 4 De la marge de solvabilité et du fonds de garantie

Article 5

1. Les entreprises luxembourgeoises doivent constituer une marge de solvabilité suffisante relative à l’ensemble de leurs activités.

2.

Les entreprises de pays tiers doivent constituer une marge de solvabilité suffisante relative à leurs activités au Grand-Duché de Luxembourg ou à partir du Grand-Duché de Luxembourg. Pour le calcul de cette marge, les primes ou cotisations et les sinistres résultant des opérations réalisées par l’entreprise au Grand-Duché de Luxembourg ou à partir de celui-ci sont seuls pris en considération. Les actifs représentatifs de la marge de solvabilité des entreprises de pays tiers doivent être localisés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

3.

La marge de solvabilité correspond au patrimoine de l’entreprise, libre de tout engagement prévisible, déduction faite des éléments incorporels.

Article 6

1.

La marge de solvabilité comprend notamment :

le capital social versé ou, s’il s’agit de mutuelles, le fonds initial effectif versé additionné des comptes des sociétaires qui répondent à l’ensemble des critères suivants : les statuts disposent que des paiements ne peuvent être réalisés à partir de ces comptes en faveur des membres que si cela n’a pas pour effet de faire descendre la marge de solvabilité en dessous du niveau requis ou, après la dissolution de l’entreprise, si toutes les autres dettes de l’entreprise ont été payées ; les statuts disposent, en ce qui concerne tout paiement effectué à d’autres fins que la résiliation individuelle de l’affiliation, que le Commissariat est averti au moins un mois à l’avance et qu’il peut, pendant ce délai, interdire le paiement ; les dispositions pertinentes des statuts ne peuvent être modifiées qu’après que le Commissariat a déclaré ne pas s’opposer à la modification, sans préjudice des critères énumérés aux lettres a) et b) ;

la moitié de la fraction non versée du capital social ou du fonds initial, dès que la partie versée atteint 25 % de ce capital ou fonds ;

les réserves légales ou libres ne correspondant pas aux engagements ; le report de bénéfices ; sur demande et justification de l’entreprise d’assurances, les plus-values résultant d’une sous-évaluation d’éléments d’actif dans la mesure où ces plus-values n’ont pas un caractère exceptionnel ; les actions préférentielles cumulatives et les emprunts subordonnés, mais dans ce cas uniquement jusqu’à concurrence de 50 % de la marge, dont 25 % au maximum comprennent des emprunts subordonnés à échéance fixe ou des actions préférentielles cumulatives à durée déterminée, pour autant qu’ils répondent au moins aux critères suivants : en cas de faillite ou de liquidation de l’entreprise d’assurances, il existe des accords contraignants aux termes desquels les emprunts subordonnés ou les actions préférentielles occupent un rang inférieur par rapport aux créances de tous les autres créanciers et ne seront remboursés qu’après règlement de toutes les autres dettes en cours à ce moment.En outre, les emprunts subordonnés doivent remplir les conditions suivantes :

il n’est tenu compte que des fonds effectivement versés ; pour les emprunts à échéance fixe, leur échéance initiale doit être fixée à au moins cinq ans.Au plus tard un an avant l’échéance, l’entreprise d’assurances soumet au Commissariat, pour approbation, un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue ou amenée au niveau voulu à l’échéance, à moins que le montant à concurrence duquel l’emprunt peut être inclus dans les composantes de la marge de solvabilité ne soit pas progressivement réduit au cours des cinq dernières années au moins avant l’échéance. Le Commissariat peut autoriser le remboursement anticipé de ces fonds à condition que la demande ait été faite par l’entreprise d’assurances émettrice et que sa marge de solvabilité ne descende pas en dessous du niveau requis ; les emprunts pour lesquels l’échéance de la dette n’est pas fixée ne sont remboursables que moyennant un préavis de cinq ans, sauf s’ils ont cessé d’être considérés comme une composante de la marge de solvabilité ou si l’accord préalable du Commissariat est formellement requis pour leur remboursement anticipé. Dans ce dernier cas, l’entreprise d’assurances informe le Commissariat au moins six mois avant la date du remboursement proposé, en indiquant la marge de solvabilité effective et requise avant et après ce remboursement. Le remboursement n’est autorisé que si la marge de solvabilité de l’entreprise d’assurances ne risque pas de descendre au-dessous du niveau requis ; le contrat de prêt ne doit pas comporter de clause prévoyant que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de l’entreprise d’assurances, la dette devra être remboursée avant l’échéance convenue ; le contrat de prêt ne peut être modifié qu’après que le Commissariat a déclaré ne pas s’opposer à la modification ;

les titres à durée indéterminée et autres instruments qui remplissent les conditions suivantes, y compris les actions préférentielles cumulatives autres que celles mentionnées au tiret précédent, jusqu’à concurrence de 50 % de la marge pour le total de ces titres et des emprunts subordonnés mentionnés au tiret précédent : ils ne peuvent être remboursés à l’initiative du porteur ou sans l’accord préalable du Commissariat ; le contrat d’émission doit donner à l’entreprise d’assurances la possibilité de différer le paiement des intérêts de l’emprunt ; les créances du prêteur sur l’entreprise d’assurances doivent être entièrement subordonnées à celles de tous les créanciers non subordonnés ; les documents régissant l’émission des titres doivent prévoir la capacité de la dette et des intérêts non versés à absorber les pertes, tout en permettant à l’entreprise d’assurances de poursuivre ses activités ; il n’est tenu compte que des seuls montants effectivement versés.

2.

Dispositions spéciales pour l’activité non vie.La marge de solvabilité comprend en outre les rappels de cotisations que les mutuelles et les sociétés à forme mutuelle, à cotisations variables, peuvent exiger de leurs sociétaires au titre de l’exercice, à concurrence de la moitié de la différence entre les cotisations maximales et les cotisations effectivement appelées ; toutefois, ces possibilités de rappel ne peuvent représenter plus de 50 % de la marge.

3.

Dispositions spéciales pour l’activité vieSur demande et justification de l’entreprise et en cas d’accord du Commissariat la marge de solvabilité peut comprendre en outre :

un montant représentant 50% des bénéfices futurs obtenu en multipliant le bénéfice annuel estimé par le facteur qui représente la durée résiduelle moyenne des contrats ; ce facteur peut atteindre 10 au maximum. Le bénéfice annuel estimé est la moyenne arithmétique des bénéfices qui ont été réalisés ou cours des cinq dernières années dans la branche d’activité visée.Un règlement du Commissariat fixe les bases de calcul du facteur multiplicateur du bénéfice annuel estimé ainsi que les éléments du bénéfice réalisé ;

en cas de non-zillmérisation ou dans le cas d’une zillmérisation qui n’atteint pas le chargement d’acquisition contenu dans la prime, la différence entre la provision mathématique non zillmérisée ou partiellement zillmérisée et une provision mathématique zillmérisée au taux de zillmérisation égal au chargement d’acquisition contenu dans la prime ; ce montant ne peut toutefois excéder 3,5% de la somme des différences entre les capitaux vie et les provisions mathématiques, pour l’ensemble des contrats où la zillmérisation est possible ; mais cette différence est éventuellement réduite du montant des frais d’acquisition non amortis inscrits à l’actif.

Article 7

Le montant de la marge de solvabilité est la somme des marges à constituer selon les branches d’assurance exploitées, conformément aux principes de calcul fixés ci-dessous.

1. Pour les risques classés dans les branches énumérées au point IA de l’annexe de la loi :

La marge de solvabilité est déterminée par rapport soit au montant annuel des primes ou cotisations,soit à la charge moyenne des sinistres pour les trois derniers exercices sociaux. Toutefois, lorsque des entreprises ne pratiquent essentiellement que l’un ou plusieurs des risques crédit, tempête, grêle, gelée, il est tenu compte des sept derniers exercices sociaux comme période de référence de la charge moyenne des sinistres. Sans préjudice des dispositions de l’article 9 du présent règlement, le montant de la marge de solvabilité doit être égal au plus élevé des deux résultats suivants : premier résultat (par rapport aux primes) :

il est fait masse des primes ou cotisations émises dans les affaires directes au cours du dernier exercice, au titre de tous les exercices, accessoires compris, il y est ajouté le montant des primes acceptées en réassurance au cours du dernier exercice, il en est déduit le montant total des primes ou cotisations annulées au cours du dernier exercice ainsi que le montant total des impôts et taxes afférents aux primes ou cotisations entrant dans la masse.

Après avoir réparti le montant ainsi obtenu en deux tranches, la première s’étendant jusqu’à 10 millions d’écus, la seconde comprenant le surplus, des fractions de 18% et de 16% sont calculées respectivement sur ces tranches et additionnées.

Le premier résultat est obtenu en multipliant la somme ainsi calculée par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des sinistres demeurant à la charge de l’entreprise après cession en réassurance et le montant des sinistres bruts ; ce rapport ne peut en aucun cas être inférieur à 50%.

second résultat (par rapport aux sinistres) :

il est fait masse, sans déduction des sinistres à la charge des cessionnaires et rétrocessionnaires, des montants des sinistres payés pour les affaires directes au cours des périodes visées au point 1.1., il y est ajouté le montant des sinistres payés au titre des acceptations en réassurance ou en rétrocession au cours de ces mêmes périodes, il y est ajouté le montant des provisions pour sinistres à payer constituées à la fin du dernier exercice, tant pour les affaires directes que pour les acceptations en réassurance, il en est déduit le montant des recours encaissés au cours des périodes visées au point 1.1., il en est déduit le montant des provisions pour sinistres à payer, constituées au commencement de la période de référence visée au point 1.1., tant pour les affaires directes que pour les acceptations en réassurance.

Après avoir réparti le tiers ou le septième, suivant la période de référence retenue conformément au point 1.1., du montant ainsi obtenu en deux tranches, la première s’étendant jusqu’à 7 millions d’écus et la deuxième comprenant le surplus, des fractions de 26% et 23% sont calculées respectivement sur ces tranches et additionnées. Le second résultat est obtenu en multipliant la somme obtenue par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l’entreprise après cession en réassurance et le montant brut des sinistres ; ce rapport ne peut en aucun cas être inférieur à 50%. Dans le cas des risques classés sous le numéro 18 du point IA de l’annexe de la loi, le montant des sinistres payés entrant dans le calcul du second résultat est le coût résultant pour l’entreprise de l’intervention d’assistance effectuée.

2.

Pour les risques classés dans les branches énumérées au point II de l’annexe de la loi et sans préjudice des dispositions de l’article 9 du présent règlement, le minimum de la marge de solvabilité est déterminé comme suit selon les branches exercées :

Pour les assurances autres que celles visées aux points 2.2. à 2.5. ci-dessous, le minimum de la marge de solvabilité doit être égal à la somme des deux résultats suivants : premier résultat :

le nombre représentant une fraction de 4% des provisions mathématiques relatives :

aux opérations directes sans déduction des cessions en réassurance

et

aux acceptations en réassurance

est à multiplier par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des provisions mathématiques, déduction faite des cessions en réassurance, et le montant brut des provisions mathématiques ; ce rapport ne peut en aucun cas être inférieur à 85% ;

second résultat :

pour les contrats dont les capitaux sous risque ne sont pas négatifs, le nombre représentant une fraction de 0,3% de ces capitaux pris en charge par l’entreprise est multiplié par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque demeurant à charge de l’entreprise après cession et rétrocession en réassurance et le montant des capitaux sous risque sans déduction de la réassurance ; ce rapport ne peut en aucun cas être inférieur à 50%.

Pour les assurances temporaires en cas de décès, d’une durée maximale de trois années, la fraction mentionnée ci-dessus est de 0,1 % ; pour celles d’une durée supérieure à trois années et ne dépassant pas cinq années, la fraction mentionnée ci-dessus est de 0,15% ; Pour les assurances complémentaires, le minimum de la marge de solvabilité doit être égal au résultat du calcul suivant : il est fait masse des primes ou cotisations émises dans les affaires directes au cours du dernier exercice, au titre de tous les exercices, accessoires compris ; il y est ajouté le montant des primes acceptées en réassurance au cours du dernier exercice ; il en est déduit le montant total des primes ou cotisations annulées au cours du dernier exercice, ainsi que le montant total des impôts et taxes afférents aux primes ou cotisations entrant dans la masse.

Après avoir réparti le montant ainsi obtenu en deux tranches la première s’étendant jusqu’à 10 millions d’écus, la seconde comprenant le surplus, des fractions de 18% et de 16% sont calculées respectivement sur ces tranches et additionnées. La somme ainsi calculée est multipliée par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des sinistres, demeurant à charge de l’entreprise après cession et rétrocession en réassurance et le montant brut des sinistres ; ce rapport ne peut en aucun cas être inférieur à 50% ;

Pour les opérations de capitalisation, le minimum de la marge de solvabilité doit être égal à une fraction de 4% des provisions mathématiques calculée dans les conditions prévues au point 2.1. premier résultat ci-dessus ; Pour les assurances liées à des fonds d’investissement et pour les opérations de gestion de fonds collectifs de retraite, le minimum de la marge de solvabilité doit être égal à : une fraction de 4% des provisions mathématiques, calculée dans les conditions prévues au point 2.1. premier résultat ci-dessus, dans la mesure où l’entreprise assume un risque de placement, et une fraction de 1 % des provisions mathématiques ainsi calculée, dans la mesure où l’entreprise n’assume pas de risque de placement et à condition que la durée du contrat soit supérieure à cinq ans et que le montant destiné à couvrir les frais de gestion prévus dans le contrat soit fixé pour une période supérieure à cinq ans,plus

une fraction de 0,3% des capitaux sous risque, calculée dans les conditions prévues au point 2.1. second résultat ci-dessus, dans la mesure où l’entreprise assume un risque de mortalité.

Article 8

Le tiers du minimum de la marge de solvabilité constitue le fonds de garantie qui ne peut être inférieur aux montants fixés à l’article 9 du présent règlement.

La moitié du fonds de garantie doit être constituée par :

1.

le patrimoine de l’entreprise, libre de tout engagement prévisible, déduction faite des éléments incorporels ; ce patrimoine comprend notamment :

le capital social versé ou, s’il s’agit de mutuelles, le fonds initial effectif, la moitié de la fraction non versée du capital social ou du fonds initial dès que la partie versée atteint 25% de ce capital ou de ce fonds, les réserves légales et libres ne correspondant pas aux engagements, le report de bénéfices ;

2.

les réserves de bénéfices, figurant dans le bilan, pour autant que ces réserves peuvent être utilisées pour couvrir des pertes éventuelles et qu’elles n’ont pas été affectées à la participation des assurés.

Article 9

1.

Le minimum absolu du fonds de garantie visé aux articles 31 point 4 et 34 point 6 de la loi s’élève à :

0,3 millions d’écus, s’il s’agit des risques ou d’une partie des risques compris dans l’une des branches classées au point IA de l’annexe de la loi sous les numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 et 18, 0,2 millions d’écus, s’il s’agit des risques ou d’une partie des risques compris dans l’une des branches classées au point IA de l’annexe précitée sous les numéros 9 et 17, 0,4 millions d’écus, s’il s’agit des risques ou d’une partie des risques compris dans l’une des branches classées au point IA de l’annexe précitée sous les numéros 10, 11, 12, 13, 15 et, pour autant que le quatrième tiret ci-dessous ne s’applique pas, sous le numéro 14, 1,4 millions d’écus, s’il s’agit de risques ou d’une partie des risques compris dans la branche classée au point IA de l’annexe précitée sous le numéro 14. Cette disposition est applicable à toute entreprise dont le montant annuel des primes ou cotisations émises dans cette branche pour chacun des trois derniers exercices a dépassé 2,5 millions d’écus ou 4% du montant global des primes ou cotisations émises par cette entreprise, 0,8 millions d’écus, s’il s’agit des risques ou d’une partie des risques compris dans l’une des branches classées au point II de l’annexe précitée.

2.

Si l’activité d’assurance de l’entreprise s’étend sur plusieurs branches classées au point IA de l’annexe précitée, seule est prise en considération la branche qui exige le montant le plus élevé.

3.

Le Commissariat peut réduire d’un quart le minimum du fonds de garantie pour les mutuelles et les sociétés à forme mutuelle.

Chapitre 5 Du contrôle des provisions techniques

Article 10

1.

A la fin de chaque trimestre calendrier, c’est-à-dire au 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre, le montant des provisions techniques ainsi que le montant de leur variation lors du trimestre considéré doivent être communiqués au Commissariat par chaque entreprise d’assurances agréée au Grand-Duché de Luxembourg.Le montant de la variation est égal à la différence entre le montant des provisions techniques calculé à la fin du trimestre, et le montant des provisions techniques calculé de la même manière à la fin du trimestre précédent. Elles sont calculées conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi.

2.

A défaut des provisions techniques calculées conformément au point 1 du présent article, les entreprises doivent appliquer une des méthodes forfaitaires décrites ci-après (par gestion distincte) :A. Branches non vie

Le montant de la variation des provisions techniques à la fin du trimestre calendrier est égal au plus élevé des deux résultats suivants :

premier résultat (sur base des provisions techniques) :

du montant des provisions techniques au bilan du dernier exercice comptable, il est déduit le montant des provisions techniques au bilan de l’avant-dernier exercice comptable ; le premier résultat est égal au quart de la différence obtenue.

second résultat (sur base des primes) :

du montant total des primes émises nettes d’annulations du trimestre écoulé, il est déduit le montant total des primes émises nettes d’annulations du trimestre correspondant de l’exercice précédent ; le second résultat est égal à 65% de la différence obtenue.

B. Branches vie Le montant de la variation des provisions techniques à la fin d’un trimestre calendrier est égal au plus élevé des deux résultats suivants :

premier résultat (sur base des provisions techniques) :

du montant des provisions techniques du bilan du dernier exercice comptable, il est déduit le montant des provisions techniques de l’avant-dernier exercice comptable ; le premier résultat est égal au quart de la différence obtenue.

second résultat (sur base des primes) :

le second résultat est obtenu en faisant la différence entre un montant qui est égal à 80% du total des primes émises nettes d’annulations durant le trimestre écoulé et le montant des sommes payées durant ce trimestre pour les rachats ainsi que les prestations en cas de décès ou à l’échéance d’un contrat.

3.

La méthode visée au point 2 aboutit au 31 décembre à un montant provisoire de provisions techniques, qui doit être modifié dès que les provisions sont connues par calcul selon les principes établis à l’article 35 de la loi.

4.

Au cours d’un même exercice, une méthode unique doit être appliquée. Il ne peut être dérogé à cette règle sans avoir obtenu l’autorisation préalable du Commissariat.

5.

Le Commissariat peut imposer une autre méthode ou, à la requête de l’entreprise, accepter une méthode proposée par celle-ci.

Chapitre 6 Des actifs représentatifs des provisions techniques

Article 11

Les actifs représentatifs des provisions techniques doivent tenir compte du type d’opérations effectuées par l’entreprise de manière à assurer la sécurité, le rendement et la liquidité des investissements de l’entreprise, qui veillera à une diversification et à une dispersion adéquate de ses placements conformément aux dispositions suivantes :

NATURE DES ACTIFS

LIMITES DANS LESQUELLES ILS PEUVENT ETRE AFFECTES

LIMITES PAR EMETTEUR

LIMITES GLOBALES

A. OBLIGATIONS

1.

Titres de la dette publique d’un Etat membre de la Communauté, obligations de communes, d’administrations locales et régionales, d’établissements publics, d’organismes publics ou de sociétés ayant leur siège social dans la Communauté et garanties par un Etat membre,

sans limite

sans limite

2.

Obligations émises ou garanties par des Etats étrangers autres que les Etats membres, mais membres de l’Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE),

sans limite

sans limite

3.

Obligations émises ou garanties par des organismes internationaux dont au moins deux Etats membres font partie ou des organismes assimilables,

sans limite

sans limite

4.

Obligations émises par des sociétés ayant leur siège social dans la Communauté et négociées sur un marché réglementé,

5% du total des provisions techniques

pour l’ensemble des points 4, 5 et 6 : 40% du total des provisions techniques

5.

Obligations émises par des sociétés ayant leur siège social dans la Communauté et non négociées sur un marché réglementé et admises par le Commissariat,

2,5% du total des provisions techniques

pour l’ensemble des points 4, 5 et 6 : 40% du total des provisions techniques

6.

Obligations émises par des sociétés ayant leur siège social dans un Etat non membre de la Communauté, mais membre de l’Organisation de Coopération et de développement économique (OCDE) et négociées sur un marché réglementé,

2,5% du total des provisions techniques

10% du total des provisions techniques ; pour l’ensemble des points 4, 5 et 6 : 40% du total des provisions techniques

B.ACTIONS

7.

Actions émises par des sociétés ayant leur siège social dans la Communauté et négociées sur un marché réglementé,

5% du total des provisions techniques

pour l’ensemble des points 7, 8 et 9 : 20% du total des provisions techniques

8.

Actions émises par des sociétés ayant leur siège social dans la Communauté et non négociées sur un marché réglementé et admises par le Commissariat,

2,5% du total des provisions techniques

pour l’ensemble des points 7, 8 et 9 : 20% du total des provisions techniques

9.

Actions émises par des sociétés ayant leur siège social dans un Etat non membre de la Communauté, mais membre de l’Organisation de Coopération et de développement économique (OCDE) et négociées sur un marché réglementé,

2,5% du total des provisions techniques

pour l’ensemble des points 7, 8 et 9 : 20% du total des provisions techniques

10.

Titres de fonds communs de placement et actions de sociétés d’investissement à capital variable ou fixe de droit luxembourgeois ou établis en conformité avec les dispositions de la directive 85/611/CEE pour autant qu’ils investissent principalement dans les valeurs reprises sous les points 1,2 ou 3,

5% du total des provisions techniques pour les organismes établis en conformité avec les dispositions de la directive 85/611/CEE ; 2,5% du total des provisions techniques sinon

pour l’ensemble des points 10 et 11 : 25% du total des provisions techniques

11.

Actions de sociétés d’investissements à capital variable monétaires de droit luxembourgeois ou établis en conformité avec les dispositions de la directive 85/611/CEE,

5% du total des provisions techniques pour les organismes établis en conformité avec les dispositions de la directive 85/611/CEE ; 2,5% du total des provisions techniques sinon

pour l’ensemble des points 10 et 11 : 25% du total des provisions techniques

12.

Autres parts d’organismes de placement collectif admis par le Commissariat et agréés par l’Institut Monétaire Luxembourgeois ou établis en conformité avec les dispositions de la directive 85/611/CEE ,

2,5% du total des provisions techniques

5% du total des provisions techniques

C. IMMEUBLES

13.

Immeubles situés dans la Communauté,

10% du total des provisions techniques pour un même immeuble ou plusieurs immeubles suffisamment proches pour être considérés effectivement comme un seul investissement et 80% de la valeur de cet ou de ces immeubles

40% du total des provisions techniques

D.AUTRES ACTIFS

14.

Prêts garantis par des hypothèques sur des immeubles situés au Grand-Duché de Luxembourg dont les conditions de remboursement sont admises par le Commissariat,

2,5% du total des provisions techniques pour un seul débiteur

10% du total des provisions techniques

15.

Comptes à vue, à préavis ou à terme et autres placements de trésorerie auprès d’une banque ou d’un autre institut financier admis par le Commissariat et agréé par l’Institut Monétaire Luxembourgeois ou établi dans un autre Etat membre et dûment agréé conformément à la directive 89/646/CEE,

20% du total des provisions techniques

16.

Intérêts courus et non échus sur les actifs affectés et qui ne sont pas déjà compris dans la valeur d’un actif d’une autre catégorie,

17.

Primes émises restant à encaisser et créances sur les intermédiaires et exigibles depuis moins de trois mois,

10% de l’encaissement annuel de l’exercice précédent

18.

Avances sur contrats vie à concurrence de la valeur de rachat,

19.

Frais d’acquisition reportés.

Le montant total investi en actions et en obligations, autres que celles visées aux postes 1, 2 et 3 du tableau ci-dessus, émises par une même entreprise ne peut dépasser 5 % du montant total des provisions techniques brutes. Cette limite peut être portée à 10 % si l’entreprise d’assurances ne place pas plus de 40 % de ses provisions techniques brutes dans des prêts ou des titres correspondant à des émetteurs et à des emprunteurs autres que ceux visés aux postes 1, 2 et 3 et dans lesquels elle place plus de 5 % de ses actifs.

Le montant total investi en actifs des postes 5 et 8 et, dans la mesure où ils ne sont pas négociés sur un marché réglementé, en actifs des postes 10, 11 et 12 ne peut pas dépasser 10 % du montant total des provisions techniques brutes.

Dans des circonstances exceptionnelles et sur demande motivée de l’entreprise d’assurances concernée, le Commissariat peut déroger, pour une période temporaire et par décision dûment motivée, à la fois aux quotités, à la nature des actifs ainsi qu’aux règles de congruence et de localisation.

L’admission d’un actif en représentation des provisions techniques est soumise au respect des principes suivants :

1.

les actifs représentatifs des provisions techniques sont évalués en net des dettes contractées pour l’acquisition de ces mêmes actifs ;

2.

tous les actifs doivent être évalués sur une base prudente, compte tenu du risque de non-réalisation ;

3.

les instruments dérivés tels qu’options, futures et swaps en rapport à des actifs représentatifs des provisions techniques ne peuvent être utilisés en tant qu’actif représentatif que dans la mesure où ils contribuent à réduire le risque d’investissement. Ces instruments doivent être évalués sur une base prudente et peuvent être pris en compte dans l’évaluation des actifs sous-jacents ;

4.

les valeurs mobilières qui ne sont pas négociées sur un marché réglementé ne sont admises en couverture des provisions techniques que dans la mesure où elles sont réalisables à court terme ;

5.

les créances sur un tiers ne sont admises en représentation des provisions techniques qu’après déduction des dettes envers le même tiers ;

6.

lorsqu’il s’agit d’actifs qui représentent un investissement dans une entreprise filiale qui, pour le compte de l’entreprise d’assurance, gère tout ou partie des investissements de cette dernière, il est tenu compte, pour l’application des règles et des principes énoncés au présent article, des actifs sous-jacents détenus par l’entreprise filiale ;

7.

les frais d’acquisition reportés ne sont admis en couverture des provisions techniques que si cela est cohérent avec les méthodes de calcul des provisions pour risques en cours ou des provisions mathématiques.

Pour le calcul des limites par émetteur et des limites globales du présent article toute référence aux provisions techniques désigne les provisions techniques à l’exclusion de celles relatives aux engagements visés par l’article 12 du présent règlement.

Article 12

1.

Pour les branches visées à l’annexe II de la loi, lorsque les prestations prévues par un contrat sont liées directement à la valeur de parts d’un organisme de placement collectif ou à la valeur d’actifs contenus dans un fonds interne détenu par l’entreprise d’assurances, généralement divisé en parts, les provisions techniques concernant ces prestations doivent être représentées le plus étroitement possible par ces parts ou, lorsque les parts ne sont pas définies, par ces actifs.

2.

Lorsque les prestations prévues par un contrat sont liées directement à un indice d’actions ou à une valeur de référence autre que les valeurs visées au point 1, les provisions techniques concernant ces prestations doivent être représentées aussi étroitement que possible soit par les parts censées représenter la valeur de référence ou, lorsque les parts ne sont pas définies, par des actifs d’une sûreté et d’une négociabilité appropriées correspondant le plus étroitement possible à ceux sur lesquels se fonde la valeur de référence particulière.

3.

Pour les actifs détenus en représentation des engagements qui sont directement liés aux prestations visées aux points 1 et 2, les entreprises d’assurances peuvent déroger aux quotités prévues par l’article 11 dans le cadre d’une politique d’investissement des actifs admise par le Commissariat.

4.

Lorsque les prestations visées aux points 1 et 2 comportent une garantie de résultat pour l’investissement ou toute autre prestation garantie, les provisions techniques additionnelles correspondantes sont soumises aux dispositions de l’article 11.

Article 13

1.

Les entreprises luxembourgeoises doivent déposer les valeurs mobilières représentatives des provisions techniques :

auprès d’un établissement de crédit d’un Etat membre agréé conformément aux directives 77/780/CEE et 89/646/CEE et admis par le Commissariat, si les provisions techniques concernent des risques situés ou des engagements pris sur le territoire de la Communauté ; auprès d’un établissement de crédit agréé par l’Institut Monétaire Luxembourgeois et admis par le Commissariat, si les provisions techniques concernent les autres risques et engagements.

2.

Les entreprises de pays tiers doivent déposer les valeurs mobilières représentatives des provisions techniques auprès d’un établissement de crédit agréé par l’Institut Monétaire Luxembourgeois et admis par le Commissariat.

Article 14

Par l’inscription à l’inventaire permanent des actifs représentatifs prévu à l’article 37 de la loi, ces actifs sont, jusqu’au moment de leur radiation, affectées au patrimoine distinct visé à l’article 39 de la loi.

Article 15

Pour le dépôt des actifs représentatifs des provisions techniques auprès d’un établissement de crédit tel que visé à l’article 13 du présent règlement, une convention doit être conclue entre l’entreprise et l’établissement dépositaire.

Cette convention, qui est soumise à l’approbation du Commissariat, doit stipuler que les dépôts opérés au titre des actifs représentatifs des provisions techniques inscrits à l’inventaire permanent en conformité avec les articles 37 et 39 de la loi, doivent être nettement séparés des autres engagements et avoirs de l’entreprise auprès du même établissement, qu’ils ne peuvent pas faire l’objet d’une compensation avec ces derniers et qu’ils ne peuvent pas être grevés de privilèges ou garanties autres que ceux prévus par l’article 39 de la loi.

Article 16

En cas d’inscription d’une hypothèque sur un immeuble situé au Grand-Duché de Luxembourg selon les dispositions de l’article 38 de la loi, le Commissariat procédera conformément à la loi du 18 avril 1910 sur le régime hypothécaire et ses règlements d’exécution.

Les grosses des actes constitutifs d’hypothèques seront déposées au Commissariat.

Chapitre 7 De la congruence monétaire

Article 17

La monnaie dans laquelle les engagements de l’entreprise sont exigibles est déterminée conformément aux règles suivantes :

1.

Lorsque les garanties d’un contrat sont exprimées dans une monnaie déterminée, les engagements de l’entreprise sont considérés comme exigibles dans cette monnaie.

2.

Lorsque les garanties d’un contrat ne sont pas exprimées dans une monnaie, les engagements de l’entreprise sont considérés comme exigibles dans la monnaie du pays où le risque est situé. Toutefois, l’entreprise peut choisir la monnaie dans laquelle la prime est exprimée s’il existe des cas justifiant un tel choix.Il peut en être ainsi lorsque, dès la souscription du contrat, il paraît vraisemblable qu’un sinistre sera payé non dans la monnaie du pays où le risque est situé mais dans la monnaie de la prime.

3.

Lorsqu’un sinistre a été déclaré à l’assureur et que les prestations sont payables dans une monnaie déterminée autre que celle résultant de l’application des modalités précédentes, les engagements de l’assureur sont considérés comme exigibles dans cette monnaie, notamment celle dans laquelle l’indemnité à verser par l’assureur a été fixée par une décision de justice ou bien par accord entre l’assureur et l’assuré.

4.

Lorsqu’un sinistre est évalué dans une monnaie connue d’avance de l’assureur mais différente de celle résultant de l’application des modalités précédentes, les assureurs peuvent considérer leurs engagements comme exigibles dans cette monnaie.

Article 18

1.

Lorsqu’en vertu de l’article 36 de la loi des engagements doivent être représentés par des actifs libellés dans la monnaie d’un Etat membre, cette modalité est réputée respectée également lorsque ces actifs sont libellés en écus.

2.

L’article 36 de la loi ne s’applique pas aux engagements visés à l’article 12 du présent règlement.

Chapitre 8 Du libre établissement et de la libre prestation de services

Article 19

Aux fins d’assurer la juste perception des impôts et taxes grevant les primes d’assurances et, le cas échéant, celle de l’impôt dans l’intérêt du service d’incendie, chaque entreprise d’assurances opérant au Grand-Duché de Luxembourg en régime de libre prestation de services dans les branches d’assurances non vie est tenue de désigner un responsable fiscal ayant son domicile et sa résidence au Grand-Duché de Luxembourg. Cette désignation est à faire dans un délai de trois mois de la notification prévue à l’article 72 de la loi.

Article 20

1.

Chaque entreprise luxembourgeoise agréée pour une ou plusieurs branches de l’annexe I de la loi doit communiquer au Commissariat, de manière distincte pour les opérations effectuées en régime d’établissement et pour celles effectuées en régime de libre prestation de services, le montant des primes, des sinistres et des commissions, sans déduction de la réassurance, par Etat membre et par groupe de branches ainsi qu’en ce qui concerne l’assurance de la responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs, la fréquence et le coût moyen des sinistres. Les groupes de branches sont définis comme suit :

accidents et maladie (branches 1 et 2),

assurance automobile (branches 3, 7 et 10, les chiffres relatifs à la branche 10 - à l’exclusion de la responsabilité du transporteur - étant à préciser), incendie et autres dommages aux biens (branches 8 et 9), assurance aviation, maritime et transport (branches 4, 5, 6, 7, 11 et 12), responsabilité civile générale (branche 13), crédit et caution (branches 14 et 15), autres branches (branches 16, 17 et 18).

2.

Chaque entreprise luxembourgeoise agréée pour une ou plusieurs branches de l’annexe II de la loi doit communiquer au Commissariat, de manière distincte pour les opérations effectuées en régime d’établissement et pour celles effectuées en régime de libre prestation de services, le montant des primes, sans déduction de la réassurance, par Etat membre et pour chacune des branches définies à l’annexe II de la loi.

3.

Le Commissariat communique les indications visées aux points 1 et 2 ci-dessus dans un délai raisonnable et sous une forme agrégée aux autorités compétentes de chacun des Etats membres concernés qui lui en fait la demande.

Chapitre 9 De l’assurance crédit (Branche No 14)

Article 21

La provision d’équilibrage que chaque entreprise agréée au Grand-Duché de Luxembourg qui couvre des risques inclus dans la branche crédit doit constituer en vertu de l’article 80 de la loi est à calculer selon l’une des deux méthodes ci-dessous. Le choix de l’une ou de l’autre méthode est à approuver préalablement par le Commissariat.

Méthode no 1

Tous les calculs se rapportent aux recettes et aux dépenses pour compte propre.

Pour chaque exercice, il y a lieu de verser à la provision d’équilibrage le montant des bonis sur sinistres, jusqu’à ce que la provision atteigne ou atteigne à nouveau le montant théorique.

Il y a boni sur sinistres lorsque le taux de sinistres de l’exercice est inférieur au taux moyen de sinistres de la période d’observation. Le montant du boni équivaut à la différence entre ces deux taux multipliée par les primes acquises à l’exercice.

Le montant théorique de la provision est égal au sextuple de l’écart-type entre le taux de sinistres de la période d’observation et le taux moyen de sinistres multiplié par les primes acquises à l’exercice.

Si un mali sur sinistres est intervenu au cours d’un exercice, le montant de ce mali doit être prélevé sur la provision d’équilibrage. Il y a mali sur sinistres lorsque le taux de sinistres de l’exercice est supérieur au taux moyen de sinistres. Le montant du mali équivaut à la différence entre ces deux taux multipliée par les primes acquises à l’exercice.

Indépendamment de l’évolution des sinistres, il faut, à chaque exercice, verser à la provision d’équilibrage tout d’abord 3,5% du montant théorique, jusqu’à ce que la provision atteigne à nouveau ce montant.

La durée de la période d’observation doit être de 15 ans au moins et de 30 ans au plus. Il peut être renoncé à la constitution d’une provision d’équilibrage lorsqu’aucune perte actuarielle n’a été enregistrée au cours de la période d’observation.

Le montant théorique de la provision d’équilibrage et les prélèvements sur cette provision peuvent être diminués lorsque le taux moyen de sinistres au cours de la période d’observation conjointement avec le taux des dépenses montre que les primes comportent un chargement de sécurité.

Méthode no 2

Tous les calculs se rapportent aux recettes et aux dépenses pour compte propre.

Pour chaque exercice, il y a lieu de verser à la provision d’équilibrage le montant des bonis sur sinistres, jusqu’à ce que la provision atteigne ou atteigne à nouveau le montant théorique maximal.

Il y a boni sur sinistres lorsque le taux de sinistres de l’exercice est inférieur au taux moyen de sinistres de la période d’observation. Le montant du boni équivaut à la différence entre ces deux taux multipliée par les primes acquises à l’exercice.

Le montant théorique maximal de la provision est égal au sextuple de l’écart-type entre le taux de sinistres de la période d’observation et le taux moyen de sinistres multiplié par les primes acquises à l’exercice.

Si un mali sur sinistres est intervenu au cours d’un exercice, le montant de ce mali doit être prélevé sur la provision d’équilibrage, jusqu’à ce que la provision atteigne le montant théorique minimal. Il y a mali sur sinistres lorsque le taux de sinistres de l’exercice est supérieur au taux moyen de sinistres. Le montant du mali équivaut à la différence entre ces deux taux multipliée par les primes acquises à l’exercice.

Le montant théorique minimal de la provision est égal au triple de l’écart-type entre le taux de sinistres de la période d’observation et le taux moyen de sinistres multiplié par les primes acquises à l’exercice.

La durée de la période d’observation doit être de 15 ans au moins et de 30 ans au plus. Il peut être renoncé à la constitution d’une provision d’équilibrage lorsqu’aucune perte actuarielle n’a été enregistrée au cours de la période d’observation.

Les deux montants théoriques de la provision d’équilibrage et les versements ou les prélèvements peuvent être diminués lorsque le taux moyen de sinistres au cours de la période d’observation conjointement avec le taux des dépenses montre que les primes comportent un chargement de sécurité et que celui-ci est supérieur à 1,5 fois l’écart-type du taux de sinistres de la période d’observation. Dans ce cas, les montants cités sont multipliés par le quotient de 1,5 fois l’écart-type par le chargement de sécurité.

Chapitre 10 De la protection juridique (Branche No 17)

Article 22

L’assurance de la protection juridique doit faire l’objet d’un contrat distinct de celui établi pour les autres branches ou d’un chapitre distinct d’une police unique avec indication du contenu de la garantie protection juridique et du montant de la prime correspondante.

Article 23

Tout contrat d’assurance protection juridique stipule explicitement que, lorsqu’il est fait appel à un avocat pour défendre, représenter ou servir les intérêts de l’assuré dans les circonstances de l’article 82-1 de la loi, l’assuré a la liberté de le choisir.

Le contrat stipule également que l’assuré a la liberté de choisir un avocat chaque fois que survient un conflit d’intérêt entre lui-même et l’assureur ou, le cas échéant, le bureau de règlement des sinistres dont question à l’article 84 point b) de la loi.

Aucune clause du contrat ne doit porter atteinte, dans les limites de la garantie, au libre choix ouvert à l’assuré par les deux alinéas précédents.

Article 24

En cas de conflit d’intérêt entre l’assureur et l’assuré ou de désaccord quant au règlement du litige, l’assureur de la protection juridique informe l’assuré du droit mentionné à l’article précédent et de la possibilité de recourir à la procédure mentionnée à l’article 84-1 de la loi.

Chapitre 11 Dispositions transitoires

Article 25

1.

La gestion distincte mentionnée à l’article 120 de la loi doit être organisée de telle sorte que les activités «non vie» et l’activité «vie» soient séparées afin que :

il ne soit pas porté préjudice aux intérêts respectifs des assurés «non vie» et des assurés «vie» et notamment que les bénéfices provenant de l’assurance sur la vie profitent aux assurés sur la vie comme si l’entreprise ne pratiquait que l’assurance «vie» ; les obligations financières minimales, notamment les marges de solvabilité incombant à l’une des activités ne soient pas supportées par l’autre activité.

Cependant, une fois remplies les obligations financières minimales dans les conditions visées au premier alinéa deuxième tiret, l’entreprise peut utiliser pour l’une ou l’autre activité les éléments explicites de la marge de solvabilité encore disponibles après en avoir informé le Commissariat.

2.

Les écritures comptables doivent être établies de façon à faire apparaître les sources de résultats pour chacune des deux activités.A cet effet, l’ensemble des recettes (notamment primes, interventions des réassureurs, revenus financiers) et des dépenses (notamment prestations d’assurance, versements aux provisions techniques, primes de réassurance, dépenses de fonctionnement pour les opérations d’assurance) est ventilé en fonction de leur origine.

Les éléments communs aux deux activités sont imputés suivant une clé de répartition que les entreprises soumettent au Commissariat pour approbation.

Les entreprises doivent établir, sur la base des écritures comptables, un document faisant apparaître d’une manière distincte les éléments correspondant à chacune des marges de solvabilité conformément à l’article 6 du présent règlement.

3.

Le Commissariat détermine les documents que les entreprises doivent utiliser en vue de satisfaire aux dispositions qui précèdent.

4.

En cas d’insuffisance d’une des marges de solvabilité, le Commissariat applique à l’activité défaillante les mesures prévues à l’article 44 alinéas 2 ou 3 de la loi, quels que soient par ailleurs les résultats obtenus dans l’autre activité. Par dérogation au point 1 premier alinéa deuxième tiret du présent article, ces mesures peuvent comporter l’autorisation d’un transfert d’une activité à l’autre.

Article 26

Les entreprises d’assurances qui détenaient, au 1er janvier 1993, des terrains et constructions en représentation des provisions techniques pour un pourcentage dépassant le seuil de 10% prévu au point 13 de l’article 11 pour un même investissement immobilier, doivent se soumettre aux dispositions de ce point au plus tard au 31 décembre 1998, sans que le pourcentage puisse dépasser 20% du total des provisions techniques.

Article 27

Les entreprises d’assurances ayant déposé, au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, des titres en dépôt à la Caisse générale de l’Etat, disposent d’un délai de trois mois pour se conformer aux prescriptions de l’article 13.

Chapitre 12 Dispositions finales

Article 28

1.

Le règlement grand-ducal du 20 décembre 1991 pris en exécution de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et précisant les modalités d’agrément et d’exercice des entreprises d’assurance établies au Grand-Duché de Luxembourg est abrogé.L’article 18 de ce règlement reste en vigueur jusqu’à l’expiration du délai prévu à l’article 27.

2.

Le règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1991 pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et fixant les conditions d’exercice de la libre prestation de services est abrogé.

Article 29

Notre Ministre du Trésor est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial pour entrer en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication.

Le Ministre du Trésor, Jacques Santer

Château de Berg, le 14 décembre 1994. Jean