Règlement grand-ducal du 6 janvier 1995 concernant les règles applicables aux travaux d'exploitation, de culture et d'amélioration ainsi qu'aux ventes dans les bois administrés

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1995-01-06
État En vigueur
Département MENV
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'ordonnance royale grand-ducale du 1er juin 1840, concernant l'organisation de la partie forestière;

Vu l'ordonnance royale grand-ducale du 6 juillet 1843, concernant la vente sur pied des coupes de bois domaniales et communales;

Vu la loi modifiée du 7 avril 1909 sur la réorganisation de l'Administration des Eaux et Forêts;

Vu la loi du 8 octobre 1920 concernant l'aménagement des bois administrés;

Vu la loi du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l'Administration des Eaux et Forêts, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 5 juillet 1989;

Vu la loi du 18 février 1971 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction;

Vu la loi du 29 juin 1972 concernant la commercialisation des bois bruts classés CEE;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre de l'Environnement, de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er - Dispositions générales

Art. 1er.

Le présent règlement s'applique aux forêts gérées par l'Administration des Eaux et Forêts et concerne:

1.

l'exploitation rationnelle et économique des produits forestiers, compte tenu des facteurs écologiques;

2.

l'exécution des travaux forestiers selon les règles de l'art;

3.

les soins à apporter aux travaux de coupe, de culture, de protection, de dégagement et de nettoiement dans le but de respecter et de conserver le sol et le matériel sur pied et d'assurer l'avenir des peuplements forestiers;

4.

la commercialisation des produits forestiers.

Ces opérations ne peuvent être exécutées dans les forêts sus-visées que dans les formes et conditions fixées par le présent règlement et sous réserve de l'application des dispositions légales en matières fiscale et sociale.

Dans la suite de ce texte, le membre du Gouvernement qui a dans ses attributions l'Administration des Eaux et Forêts, le directeur de l'Administration des Eaux et Forêts, l'Administration des Eaux et Forêts ainsi que l'Etat, les communes et les établissements publics, propriétaires de forêts soumises au régime forestier sont, respectivement, désignés par: «le ministre», «le directeur», «l'administration» et «le propriétaire».

Art. 2.

L'année forestière commence le premier octobre pour finir le trente septembre suivant.

Art. 3.

Aucun travail forestier, y compris le débardage et la vidange des coupes, ne peut être effectué de nuit, c'est-àdire entre une heure après le coucher du soleil et une heure avant le lever du soleil, ni les dimanches et jours fériés, sauf en cas d'urgence constatée et certifiée par le chef de cantonnement.

Chapitre 2 - Ouvriers forestiers

Art. 4.

Les ouvriers forestiers sont recrutés et formés par l'administration avec l'accord du propriétaire. Ils sont assimilés aux ouvriers de l'Etat pour ce qui est de leur statut et des modalités de leur engagement.

Art. 5.

La rémunération des ouvriers forestiers se fait:

1.

pour les travaux à la tâche d'après les tarifs de bûcheronnage à établir annuellement;

2.

pour le salaire horaire selon les dispositions du contrat collectif des ouvriers de l'Etat ou sur la base du contrat collectif du propriétaire, si ce contrat est plus avantageux.

La rémunération se fait sur la base des états des salaires à établir par le service forestier du ressort. Le propriétaire effectue les paiements directement aux ouvriers.

Art. 6.

Les ouvriers notent jour par jour, sur une fiche spéciale, les travaux qu'ils ont effectués en forêt en indiquant le lieu, la durée, le mode d'occupation et la nature du travail, ainsi que le nom du propriétaire. Ces inscriptions sont régulièrement contrôlées par le préposé forestier.A la fin du mois, l'ouvrier remet la fiche signée au préposé du triage qui la transmet à son chef hiérarchique pour être visée.Toute contestation y relative est tranchée dans la huitaine par le chef de cantonnement.

Art. 7.

Le nombre des ouvriers à engager par triage est déterminé en fonction du volume de travail se dégageant des plans d'aménagement et des plans de gestion annuels approuvés par les propriétaires.

Toutefois, les travaux forestiers ne peuvent être exécutés que dans le cadre des disponibilités budgétaires accordées à cette fin.Tout dépassement doit être dûment autorisé par le propriétaire.

Chapitre 3 -Travaux forestiers

Art. 8. Plans de gestion

Sur la base des plans d'aménagement, le chef de cantonnement dresse chaque année des plans de gestion concernant les coupes, les cultures, la voirie, les produits accessoires et toutes les autres activités, y compris les travaux d'entretien des lignes limitatives des forêts. Pour les propriétés boisées à exploitation intermittente, il est établi un plan pluriannuel.

Les plans de gestion sont remis avant le 1er juillet aux propriétaires pour avis ou contrepropositions motivées, à formuler dans un délai de deux mois de la date de réception. Il est statué sur les plans par le ministre, le directeur entendu. Un plan de gestion non entièrement exécuté est achevé dans le courant de l'année suivante.

Aucune coupe extraordinaire n'est accordée qu'en cas de nécessité reconnue et lorsqu'il est constaté qu'elle peut avoir lieu sans déranger sensiblement le plan d'aménagement établi.

Pour les projets de voirie prévus aux plans de gestion, le chef de cantonnement établit un devis et un détail estimatif des travaux à exécuter et y joint une note explicative, ainsi qu'un plan de situation du chemin à construire. Le devis et le détail estimatif étant approuvés par le propriétaire, le chef de cantonnement procède au relaissement des travaux conformément aux dispositions visées à l'article 10, alinéa 3,ci-après.

Art. 9. Produits imprévus et accessoires

L'exploitation et la délivrance des produits non prévus aux plans de gestion, résultant de calamités naturelles, biotiques et abiotiques, se font suivant les propositions de l'administration, approuvées par le ministre. En forêt communale et dans celle des établissements publics, l'accord du propriétaire est requis.

L'exploitation et la délivrance des produits accessoires sont assurées suivant les usages locaux ou suivant les procédés inscrits aux plans de gestion. Il en est de même de l'exploitation et du façonnage des bois et écorces de taillis.

Art. 10. Régime des travaux et des fournitures

Tous les travaux en forêt sont exécutés aux frais du propriétaire par les services des cantonnements forestiers. Par dérogation à ce qui précède, les travaux de vidange sont exécutés, en règle générale, par l'acheteur et à ses frais. Exceptionnellement, il peut être procédé de même pour les travaux d'abattage et de débardage.

A défaut de capacités personnelles et techniques suffisantes, l'administration fait appel à des entreprises spécialisées.

Si ces entreprises sont chargées de l'exploitation d'une coupe, les dispositions concernant le débardage et la vidange visées aux articles 20, 23 alinéa 1er et 24 ci-après sont également applicables aux travaux d'abattage.

Les travaux d'entreprises et les fournitures prévus aux plans de gestion dûment approuvés, font l'objet de contrats à passer conformément aux dispositions légales sur le régime des marchés publics de travaux et de fournitures. Les soumissions et demandes d'offres sont mises en oeuvre par l'administration.

Tous les travaux ont lieu suivant les directives de l'administration et sous la surveillance du préposé du triage.

Art. 11. Martelage des coupes

Dans les coupes balivées en délivrance, seuls les arbres marqués par l'administration peuvent être abattus. Dans celles balivées en réserve, seuls les bois ne portant pas cette empreinte peuvent être abattus.

Si lors des travaux d'abattage, des arbres non destinés à l'exploitation sont renversés, le préposé du triage en marque d'autres en réserve et en informe le chef de cantonnement par écrit en lui indiquant le nombre, les essences et les diamètres à hauteur d'homme des arbres concernés.

Le marquage des arbres se fait en principe à l'aide des marteaux de martelage de l'Etat ou du triage. Le nombre des marteaux de l'Etat est de trois par cantonnement, et le chef de cantonnement en a la garde. L'empreinte laissée par le marteau de l'Etat reproduit l'image du lion grand-ducal, celle du marteau du préposé du triage les lettres majuscules «G» et «F». L'emploi du marteau de l'Etat n'est autorisé qu'en présence du chef de cantonnement ou de son délégué qui en dresse un procès-verbal de martelage. En l'absence d'un chef hiérarchique, le préposé utilise le marteau de son triage et dresse le procès-verbal de martelage. La griffe ou tout autre procédé de marquage ne sont admis que dans les cas où l'emploi du marteau n'est pas praticable. Dans le cas d'une coupe à blanc, il suffit de marquer le périmètre de la coupe.

L'empreinte au marteau ainsi que tout autre marquage doivent être appliqués de façon à rester visibles jusqu'à la vidange de la coupe. Une réclamation y relative ne peut se faire après la vidange de la coupe ni au delà du délai de vidange.

Art. 12. Périodes d'abattage

L'abattage des bois dans les futaies feuillues se fait pendant la période du 1er octobre au 15 avril suivant. Exceptionnellement, ce délai peut être prolongé par le chef de cantonnement jusqu'au 30 avril. L'abattage des bois dans les futaies feuillues entre le 1er mai et le 1er octobre peut être autorisé par le ministre sur avis du directeur.

L'abattage des bois dans les taillis est autorisé pendant toute l'année, de même l'abattage des bois dans les futaies résineuses et en général l'abattage des bois d'industrie, de chauffage, de chablis et d'autres calamités.

Art. 13. Mesures phytosanitaires

En général, l'écorçage des bois résineux se fait immédiatement après l'abattage. Les résineux non écorcés, ni autrement traités, abattus entre le 1er octobre et le 30 avril doivent être débardés et transportés hors forêt pour la fin mai.

Les résineux non écorcés,ni autrement traités, abattus entre le 1er mai et le 30 septembre, doivent être débardés et transportés hors forêt dans un délai de 30 jours de leur abattage.

L'administration, constatant la présence d'un ou de plusieurs foyers de bostryche, procède dans les vingt jours à l'abattage et à l'écorçage des arbres attaqués ou prend d'autres mesures de protection.

Dans le cadre de la lutte contre le bostryche et les autres agents pathogènes, l'administration prend les mesures phytosanitaires qu'elle juge nécessaires, aux frais du propriétaire ou bien, si les bois sont vendus, aux frais de l'acheteur pour autant que celui-ci n'a pas observé les délais visés à l'alinéa premier ci-dessus ou qu'il n'a pas obtempéré aux autres mesures requises dans le délai lui imposé par l'administration.

Art. 14. Mesures de sécurité

Lors des travaux d'exploitation, toutes les mesures de sécurité nécessaires et notamment les mesures concernant les prescriptions relatives à la santé et à la sécurité des ouvriers doivent être observées. Sur chaque chantier de coupe, une trousse de secours doit être disponible et pendant les opérations d'abattage et d'élagage, l'ouvrier doit porter le casque.

Un arbre encroué est couché sur le champ et pour la durée des travaux d'exploitation, l'accès au chantier est interdit à toute personne non-autorisée.

Art. 15. Organisation du chantier

Les arbres sont façonnés au fur et à mesure de leur abattage. Faute d'autres instructions de la part du chef de cantonnement, les branches et ramilles sont ramassées et rangées sur des tas suivant l'avancement des travaux d'exploitation.

De toute façon, sur le parterre de la coupe, le libre passage des personnes ayant droit d'accès de par leur qualité ou leur fonction, ou qui y ont été autorisées par le service forestier, doit être assuré. Les rémanants de coupe ne peuvent être jetés ni sur les semis et plantations, ni sur les chemins, sentiers balisés, et coupe-feu, ni dans les fossés, cours d'eau et plans d'eau. Il est défendu aux ouvriers, débardeurs et transporteurs d'allumer du feu ailleurs qu'aux endroits désignés par le préposé du triage.

Art. 16. Façonnage

Les souches des arbres coupés sont planes et basses, les découpes nettes et propres. Les branches, bosses et autres excroissances sont coupées au ras du fût. Le bois malade ou gravement défectueux est détaché à moins qu'il ne s'agisse de petites quantités comprises entre deux tronçons de bois sain ou que le marchand de bois accepte ces déficiences.

Art. 17. Dénombrement des coupes

L'administration est chargée du mesurage, du classement et du numérotage des bois façonnés. Les données en sont fournies par le préposé du triage et servent, séparément pour chaque parcelle, à l'établissement des listes de produits ou listes de cubage. Le mesurage, la classification, la dénomination de classement et le marquage se font sur la base de la réglementation concernant la commercialisation des bois bruts.

Art. 18. Plantation et entretien

Les travaux de culture, de dégagement et de nettoiement sont exécutés selon les règles de l'art. Le choix des essences porte en priorité sur les essences autochtones et en général, sur les provenances recommandables pour la sylviculture des régions du pays. La liste en peut être arrêtée par un règlement grand-ducal.

Le chef de cantonnement procède à l'acquisition des plants forestiers conformément à la réglementation concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction et sans préjudice des dispositions visées à l'article 10, alinéa 3, ci-dessus.

Chapitre 4 - Débardage et vidange des coupes

Art. 19. Mesures de protection

Dans la mesure du possible les bois sont débardés sur les lignes et pistes de débardage existantes ou matérialisées sur le terrain par le service forestier. Ils sont déposés notamment sur les places de dépôt à désigner par le préposé du triage.

Ils ne peuvent être posés contre des arbres non marqués à l'exploitation, ni dans les parties régénérées, ni de façon à entraver la visibilité ou à constituer d'autres risques pour la circulation.

Le propriétaire est obligé de tenir les chemins de vidange en état de viabilité, afin de prévenir les hors-voies, qui ne peuvent être établies à moins de nécessité reconnue par le chef de cantonnement.

Le débardeur ou l'acheteur de la coupe s'occupant du débardage est tenu de niveler sur le par-terre de la coupe et dans les chemins de terre les ornières profondes qu'il a créées.

Art. 20. Début des travaux

Le préposé du triage doit être informé du commencement des travaux de débardage et de vidange des coupes au moins vingt-quatre heures avant le début des travaux.

Prévention et réparation des dégâts

Art. 21.

Sauf stipulation contraire de la part du service forestier, il est interdit notamment:

1.

de traîner les bois sur les chemins consolidés;

2.

de faire circuler les tracteurs, voitures et autres engins sur les accotements;

3.

de faire circuler des engins à chenilles ou à crampons en forêt et sur les chemins forestiers;

4.

de dépasser la vitesse de 30 km à l'heure en forêt et sur les chemins forestiers, non goudronnés;

5.

d'ancrer les grumiers à même les chemins forestiers, sans y mettre des planches de protection;

6.

d'enfoncer la bêche d'ancrage dans les chemins consolidés.

Art. 22.

Le chef de cantonnement peut:

1.

interdire le débardage en temps de sève, ainsi que l'emploi d'un engin de débardage, voire d'une méthode de débardage, si les travaux en cours s'avèrent dommageables à la forêt;

2.

ordonner, préalablement à la vente, qu'une coupe soit débardée partiellement ou totalement à l'aide du cheval ou qu'il soit appliqué ou exclu un engin spécial ou une méthode de débardage précise;

3.

renvoyer de la forêt, après les avoir entendus, les exploitants forestiers, débardeurs ou transporteurs qui se sont rendus coupables d'actes de mauvais gré ou dommageables à la propriété boisée, y compris son infrastructure, ou d'attitude inconvenante, par gestes ou paroles, envers le personnel forestier;

4.

interdire la vidange aux époques de dégel ou de grandes pluies pour une durée maximum de douze jours consécutifs pour chaque époque;

5.

interdire temporairement toute circulation de véhicules et d'animaux sur les chemins forestiers, pour des raisons de sécurité ou dans l'intérêt de maintenir intacte la voirie forestière;

6.

imposer le tronçonnage des grumes trop longs et dont le débardage pourrait, le cas échéant, occasionner des dégâts vu la longueur des bois;

7.

exiger l'emploi de câbles pour diriger la chute des arbres, pour éviter les bris de réserves ou pour sauvegarder les recrûs et les sous-étages;

8.

interdire le parterre de la coupe à toute personne vaquant à l'exploitation si la qualité technique du travail n'est point assurée.

Dans tous les cas visés au présent article, notification motivée est faite aux personnes concernées.

Art. 23.

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.