Règlement grand-ducal du 15 février 1995 portant organisation de l'instruction à donner à la population et aux volontaires des unités de secours de la protection civile

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1995-02-15
État En vigueur
Département MI
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 18 novembre 1976 portant organisation de la protection civile telle qu'elle a été modifiée par la loi du 11 janvier 1990;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de nos Ministres de l'Intérieur et de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Du corps des instructeurs

Art. 1er.

La protection civile entretient un corps d'instructeurs dans le but d'instruire la population et les volontaires des unités de secours dans les domaines du secourisme, du sauvetage et de la protection nucléaire, biologique et chimique.

Art. 2.

Les instructeurs sont nommés par le Ministre de l'Intérieur pour une durée de cinq ans.

Pour être nommé instructeur, il faut avoir suivi les cours de formation organisés par la protection civile et avoir passé avec succès l'examen prévu à l'article 19.

Art. 3.

Seuls les instructeurs nommés par le Ministre de l'Intérieur sont habilités à instruire la population et les volontaires des unités de secours dans les domaines mentionnés à l'article 1er.

Art. 4.

Pour chaque domaine de protection le Ministre de l'Intérieur désigne parmi les instructeurs un instructeur en chef et selon les besoins des instructeurs en chef-adjoints avec la mission de surveiller l'instruction, le directeur de la protection civile entendu en son avis. Le mandat est donné pour une durée de cinq ans; il est renouvelable.

Art. 5.

Pendant la durée de leur mandat, les instructeurs sont tenus à suivre les cours de recyclage et les convocations à l'école nationale de la protection civile en vue de donner des cours aux volontaires des unités de secours.

Art. 6.

Les instructeurs qui se sont acquittés régulièrement des obligations fixées à l'article précédent sont appelés à se soumettre à une épreuve de recyclage durant l'année précédant l'expiration de leur mandat.

L'épreuve de recyclage a lieu sous forme de leçon avec démonstration pratique à donner aux stagiaires à l'école nationale de la protection civile devant un jury nommé par le Ministre de l'Intérieur et se composant d'un président choisi parmi les conseillers techniques mandatés en vertu de l'article 8 de la loi du 18 novembre 1976 portant organisation de la protection civile, de l'instructeur en chef ou d'un instructeur en chef-adjoint.

L'épreuve de recyclage est cotée 30 points.L'instructeur ayant obtenu au moins 15 points est admis.

Un procès-verbal sur l'épreuve de recyclage est dressé et signé par les membres du jury. Le procès-verbal est remis au directeur de la protection civile qui le transmet avec les propositions de prolongation du mandat au Ministre de l'Intérieur.

Art. 7.

Les instructeurs en chef et les instructeurs en chef-adjoints sont dispensés de l'épreuve de recyclage prévue à l'article 6.

Art. 8.

Le mandat d'instructeur en sauvetage expire de plein droit lorsque l'instructeur atteint l'âge de soixante ans; le mandat d'instructeur en secourisme et le mandat d'instructeur dans le domaine nucléaire, biologique et chimique expirent de plein droit lorsque l'instructeur atteint l'âge de soixante-cinq ans.

Art. 9.

Dans le domaine du sauvetage aquatique, le chef, le chef-adjoint et les chefs de plongée du groupe d'hommesgrenouilles nommés par le Ministre de l'Intérieur en vertu de l'article 25 du règlement grand-ducal du 20 juin 1980 portant création d'unités de secours de la protection civile assument la fonction d'instructeur pendant la durée de leur mandat.

Art. 10.

Les articles 5 et 6 du présent règlement ne sont pas applicables aux chefs, chefs-adjoints et chefs de plongée assumant la fonction d'instructeur de sauvetage aquatique.

Art. 11.

L'instruction est surveillée par le chef du groupe d'hommes-grenouilles qui assume la fonction d'instructeur en chef et par le chef-adjont du groupe d'hommes-grenouilles qui assume la fonction d'instructeur en chef-adjoint pendant la durée de leur mandat.

Art. 12.

Les indemnités revenant aux instructeurs pour les cours à donner à la population et aux volontaires des unités de secours ainsi que les indemnités revenant aux instructeurs en chef et aux instructeurs en chef-adjoints pour la surveillance de l'instruction sont fixées par le Conseil de Gouvernement.

Il en est de même des indemnités revenant aux membres des jurys d'examen.

Des cours de formation préparant au brevet d'instructeur

Art. 13.

Pour disposer en permanence d'un corps d'instructeurs dont les effectifs répondent aux besoins, la protection civile organise des cours de formation préparant au brevet d'instructeur en secourisme, au brevet d'instructeur en sauvetage et au brevet d'instructeur dans le domaine nucléaire, biologique et chimique.

Art. 14.

Le cycle de formation s'étend sur une période d'environ deux ans. Il comprend des cours théoriques et pratiques à tenir au siège de la direction, à la base nationale de Lintgen et à l'école de la protection civile.

Art. 15.

L'enseignement dispensé par des chargés de cours qualifiés à désigner par le Ministre de l'Intérieur porte sur les matières suivantes:

Pour le brevet d'instructeur en secourisme:

1.

Anatomie et physiologie.

2.

Pathologie, gestes de survie et soins d'urgence.

3.

Microbiologie, hygiène et prophylaxie des maladies contagieuses.

4.

Sciences humaines: psychologie, sociologie et pédagogie.

5.

Déontologie.

6.

Prévention des accidents.

7.

Organisation des secours et des soins.

8.

Désincarcération et sauvetage de personnes à partir de véhicules.

9.

Notions de l'incendie et du domaine nucléaire, biologique et chimique.

Pour le brevet d'instructeur en sauvetage:

1.

Tactique du sauvetage.

2.

Sauvetage de personnes et de biens à partir de décombres, de hauteurs et de profondeurs.

3.

Désincarcération et sauvetage de personnes à partir de véhicules.

4.

Sauvetage face aux risques chimiques.

5.

Lutte contre la pollution du milieu naturel par hydrocarbures et agents chimiques.

6.

Notions de l'incendie et du domaine nucléaire, biologique et chimique.

7.

Utilisation des appareils respiratoires.

8.

Secourisme:Gestes de survie.

9.

Déontologie.

Pour le brevet d'instructeur dans le domaine nucléaire, biologique et chimique:

1.

Principes de base de la physique des rayonnements.

2.

Radiobiologie, effets des doses d'irradiation.

3.

Concepts de doses et dosimétrie.

4.

Contaminations externes et internes.

5.

Principes et organisation de la radioprotection.

6.

Prévention d'accidents et mesures d'intervention en cas d'accidents nucléaires.

7.

Déontologie.

Art. 16.

Sont admissibles aux cours de formation, les candidats âgés entre vingt et un et quarante-cinq ans.

Le candidat au brevet d'instructeur en secourisme doit être détenteur soit du brevet d'aptitude de secouriste-ambulancier de la protection civile, soit du diplôme d'infirmier délivré par l'Etat ou d'un diplôme reconnu équivalent par le Ministre de l'Education Nationale.

Le candidat au brevet d'instructeur en sauvetage doit être détenteur de l'attestation d'initiation au secourisme ainsi que du brevet d'aptitude de secouriste-sauveteur de la protection civile.

Le candidat au brevet d'instructeur dans le domaine nucléaire, biologique et chimique doit être membre du groupe nucléaire, biologique et chimique institué par règlement grand-ducal du 20 juin 1980 portant création d'unités de secours de la protection civile.

Art. 17.

Les candidats déposent une demande d'admission à la direction de la protection civile, accompagnée:

Art. 18.

Les cycles de formation sont clôturés par un examen devant un jury nommé par le Ministre de l'Intérieur.

Le jury se compose d'un président et de deux membres choisis parmi les conseillers techniques mandatés en vertu de l'article 8 de la loi du 18 novembre 1976 portant organisation de la protection civile et parmi les instructeurs.

Art. 19.

L'examen porte sur le programme des cours de formation et comprend trois épreuves cotées chacune 20 points.

La première épreuve a pour objet d'apprécier les connaissances générales du candidat; elle comprend une partie rédactionnelle et un questionnaire avec réponse à choix multiple.

La seconde épreuve a pour objet d'apprécier les aptitudes pédagogiques du candidat; elle consiste en une leçon à donner après une préparation de quinze minutes au cours desquelles le candidat est autorisé à consulter les documents de son choix ainsi que les notes prises lors des cours de formation. La leçon est suivie d'une discussion avec le jury.

La troisième épreuve a pour but d'apprécier les aptitudes pratiques du candidat; elle consiste en une démonstration exécutée et commentée par le candidat. Pour cette démonstration, le candidat choisit le matériel approprié; il ne peut se servir de documents ni de notes prises lors des cours de formation.

Art. 20.

Est admis le candidat ayant obtenu au moins dix points dans chaque épreuve.

Est ajourné le candidat qui a obtenu une note inférieure à dix dans la seconde ou la troisième épreuve.

Est refusé le candidat qui a obtenu une note inférieure à dix dans la première épreuve ou des notes inférieures à dix dans la seconde et la troisième épreuve.

Art. 21.

Le candidat ajourné est invité à se présenter à un examen d'ajournement qui sera organisé endéans un délai de trois mois.

Art. 22.

Un procès-verbal sur l'examen est dressé et signé par les membres du jury. Le procès-verbal est remis au directeur de la protection civile qui le transmet avec les propositions de nomination au Ministre de l'Intérieur.

Du cours élémentaire de secourisme

Art. 23.

Le cours élémentaire de secourisme est donné sur la base des textes approuvés par le Ministre de la Santé et par le Ministre de l'Intérieur et contenus au fascicule «Erste Hilfe» édité par le service national de la protection civile.

Art. 24.

Les organismes agréés pour organiser des cours élémentaires de secourisme conformément à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1990 modifiant la loi du 18 novembre 1976 portant organisation de la protection civile doivent signaler chaque cours au Ministre de l'Intérieur quinze jours au moins avant son commencement pour permettre la surveillance de l'instruction conformément à l'article 4 du présent règlement.

Art. 25.

Le cours élémentaire de secourisme comprend quatorze séances à deux heures.

Le programme est fixé comme suit:

1ère séance:

Introduction aux principes de premiers secours avec présentation de l'organigramme des services de secours. Notions fondamentales en matière de prévention d'accidents.

Comportement sur le lieu d'accident.

2e séance:

Les plaies

Notions générales sur l'effraction traumatique de la peau,ses causes et les gestes de premiers secours.

3e séance:

1.

Les brûluresLes lésions des tissus de recouvrement par les influences externes d'origine thermique, physique et chimique; notions générales et gestes de premiers secours.

2.

Les infections post traumatiquesMigration d'organismes pathogènes dans l'organisme suite à une effraction traumatique des barrières de défense.Notions générales, prévention, mesures à prendre

4e séance:

Les pansements

Technique des pansements, leur application comme moyens de premiers secours; notions de stérilité.

5e séance:

Les hémorragies

Notions générales de l'appareil circulatoire; actes d'aide urgente en cas de lésions traumatiques.

6e séance:

1.

Les hémorragies localisées aux différents organesNotions générales et mesures à prendre

2.

Le chocSes diverses origines et les mesures urgentes à prendre.

7e séance:

Les troubles aigus de la vigilance

Notions générales, les origines, les mesures urgentes à prendre.

8e séance:

L'appareil cardiorespiratoire

Notions générales de fonctionnement; les insuffisances aiguës et chroniques, les mesures à prendre en cas de défaillance aiguë.

Principes de la réanimation cardiorespiratoire.

9e et 10e séances:

La réanimation cardiorespiratoire

Les techniques de réanimation cardiorespiratoire

11e séance:

Les lésions de l'appareil locomoteur(1)

Notions générales; gestes de premiers secours en cas de lésions au niveau des membres.

12e séance:

1.

Les lésions de l'appareil locomoteur (2)Les lésions au niveau du tronc et de la tête.

2.

Les lésions de l'appareil locomoteur(3)Exercices pratiques d'immobilisation.Technique d'enlèvement du casque au motard accidenté.

13e séance:

1.

Introduction dans l'organisme de substances pharmacoactivesLes empoisonnements, les réactions allergiques; mesures générales à prendre.

2.

L'influence de la chaleur sur l'organismeNotions générales; prévention; mesures de premiers secours.

14e séance:

Le transport du blessé et du malade.

L'évacuation hors de la zone de danger.

Techniques de transport.

Art. 26.

Le cours est clôturé par un test devant un jury se composant d'un président, de deux membres et d'un secrétaire.

L'organisme ayant organisé le cours désigne le président et les membres du jury parmi les instructeurs en secourisme.

L'instructeur ayant tenu le cours assume les fonctions de secrétaire.

Art. 27.

Le test de clôture comprend une partie théorique et une partie pratique cotées chacune 30 points. La partie théorique a lieu sous forme de questions et de réponses orales; la partie pratique a lieu sous forme de démonstrations parmi lesquelles la réanimation cardiorespiratoire sur mannequin est obligatoire.

Pour être admis, le candidat doit avoir obtenu au moins la moitié des points dans chaque partie du test.

Le candidat refusé doit suivre un cours complet pour être réadmis au test de clôture.

Art. 28.

Un procès-verbal est dressé et signé par les membres du jury. Le procès-verbal est remis au directeur de la protection civile.

Art. 29.

Notre Ministre de l'Intérieur délivre au candidat admis l'attestation d'initiation au secourisme.

Des cours de formation préparant au brevet d'aptitude de secouriste-ambulancier

Art. 30.

Le cycle de formation préparant au brevet d'aptitude de secouriste-ambulancier, institué par l'article 6 alinéa 2 de la loi du 11 janvier 1990 modifiant celle du 18 novembre 1976 portant organisation de la protection civile, s'étend sur une période de deux ans. Il comprend des cours théoriques et pratiques à tenir dans les centres de secours et à l'école nationale de la protection civile.

Art. 31.

L'enseignement se base sur le précis pour ambulanciers édité par le service national de la protection civile et porte sur les matières suivantes:

1.

La déontologie et les devoirs de l'ambulancier.

2.

L'appareil cardiocirculatoire: notions d'anatomie et connaissances concernant les pathologies aiguës et chroniques les plus importantes.

3.

L'appareil respiratoire: notions d'anatomie et connaissances concernant les pathologies aiguës et chroniques les plus importantes.

4.

La réanimation cardiorespiratoire: théorie et pratique sur mannequin.

5.

Les pathologies neurologiques aiguës et chroniques les plus importantes.

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