Règlement grand-ducal du 28 mars 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 10 août 1992 relatif aux équipements de protection individuelle

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1995-03-28
État En vigueur
Département MJ
Source Legilux
articles 1
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports;

Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1992 relatif aux équipements de protection individuelle;

Vu la directive 93/68/CEE du 22 juillet 1993 modifiant la directive 89/686/CEE du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux équipements de protection;

Vu la directive 93/95/CEE du 29 octobre 1993 modifiant la directive 89/686/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux équipements de protection individuelle (EPI);

Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l'Emploi et de Notre ministre de la justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Article premier

Le règlement grand-ducal du 10 août 1992 est modifié comme suit:

1) Dans tout le texte, l'expression marque «CE» est remplacée par marquage «CE».

2) A l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

L'Inspection du travail et des mines ne peut interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché d'ÉPI ou composants d'ÉPI conformes aux dispositions du présent règlement grand-ducal et munis du marquage «CE», qui indique leur conformité à l'ensemble des dispositions du présent règlement grand-ducal, y compris les procédures de certifications visées au chapitre II.»

3) A l'article 5, le paragraphe 3 est supprimé.

Le paragraphe suivant est ajouté:

«5.

Lorsque les EPI font l'objet d'autres règlements grand-ducaux portant sur d'autres aspects et prévoyant l'apposition du marquage «CE», celui-ci indique que les EPI sont également présumés conformes aux dispositions de ces autres règlements grand-ducaux. Toutefois, lorsqu'un ou plusieurs de ces règlements grand-ducaux laissent le choix au fabricant, pendant une période transitoire, du régime à appliquer, le marquage «CE» indique la conformité aux dispositions des seuls règlements grand-ducaux appliqués par le fabricant. Dans ce cas, les références des règlements grand-ducaux appliqués, tels que publiés au Mémorial, doivent être inscrites sur les documents, notices ou instructions requis par ces règlements grand-ducaux et accompagnant les EPI.»

4) A l'article 8 paragraphe 4 point a), le dernier tiret est supprimé.

5) A l'article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

L'Inspection du travail et des mines notifie à la Commission et aux autres Etats membres les organismes qu'elle a désignés pour effectuer les procédures visées à l'article 8, ainsi que les tâches spécifiques pour lesquelles ces organismes ont été désignés et les numéros d'identification qui leur ont été attribués préalablement par la Commission.»

6) A l'article 12, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«La déclaration de conformité «CE» est la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté».

7) L'article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13****

1.

Le marquage «CE» de conformité est constitué des initiales «CE» selon le graphisme dont le modèle figure à l'annexe IV. En cas d'intervention d'un organisme notifié dans la phase de contrôle de la production comme indiqué dans l'article 11, son numéro distinctif est ajouté.

2.

Le marquage «CE» doit être apposé sur chaque EPI fabriqué de façon visible, lisible et indélébile pendant la durée de vie prévisible de cet EPI; toutefois si cela n'est pas possible compte tenu des caractéristiques du produit, le marquage «CE» peut être apposé sur l'emballage.

3.

II est interdit d'apposer sur les EPI des marquages susceptibles de tromper les tiers sur la signification et le graphisme du marquage «CE». Tout autre marquage peut être apposé sur l'ÉPI ou sur son emballage, à condition de ne pas réduire la visibilité et la lisibilité du marquage «CE».»

4.

Sans préjudice de l'article 7:

tout constat par un Etat membre de l'apposition indue du marquage «CE» entraîne pour le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté l'obligation de remettre le produit en conformité en ce qui concerne les dispositions sur le marquage «CE» et de faire cesser l'infraction dans les conditions fixées par cet Etat membre; si la non-conformité persiste, l'État membre doit prendre toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise sur le marché du produit en cause ou assurer son retrait du marché selon les procédures prévues à l'article 7.»

7bis) Un premier alinéa est ajouté à l'article 14:

«Pour la période allant jusqu'au 30 juin 1995, l'Inspection du travail et des mines admet la mise sur le marché et la mise en service d'ÉPI conformes aux réglementations nationales en vigueur à la date du 30 juin 1992 dans les Etats membres.»

8) A l'annexe I, le point 5 suivant est ajouté:

«5.

Casques et visières destinés aux usagers de véhicules à moteur à deux ou trois roues.»

9) A l'annexe II, le point 1.4 est complété par le texte suivant:

«h)

les nom et adresse et le numéro d'identification des organismes notifiés intervenant dans la phase de conception des ÉPI.»

10) L'annexe IV est remplacée par le texte suivant:

«Annexe IV

Marquage «CE» de conformité et inscriptions

Le marquage «CE» de conformité est constitué des initiales «CE» selon le graphisme suivant:

En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage «CE», les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme gradué figurant ci-dessus doivent être respectées. Les différents éléments du marquage «CE» doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut être inférieure à 5 mm. Il peut être dérogé à cette dimension pour les EPI de petite taille.

Inscriptions complémentaires

les deux derniers chiffres de l'année d'apposition du marquage «CE»; cette inscription n'est pas requise pour les EPI visés à l'article 8 paragraphe 3.»

Article 2 *Exécution*

Notre ministre du Travail et de l'Emploi et Notre ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Travail et de l'Emploi, Jean-Claude Juncker

Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach

Château de Berg, le 28 mars 1995. Jean

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