Règlement grand-ducal du 28 mars 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 10 août 1992 concernant les produits de construction
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports;
Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1992 concernant les produits de construction;
Vu la directive 93/68/CEE du 22 juillet 1993 modifiant la directive 89/106/CEE du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction;
Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l'Emploi, de Notre ministre de la justice et de Notre ministre des Travaux Publics, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Article premier
Le règlement grand-ducal du 10 août 1992 est modifié comme suit:
1) Dans tout le texte, l'expression marque «CE» est remplacée par marquage «CE».
2) A l'article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2.
Lorsque les produits font l'objet d'autres dispositions légales ou réglementaires portant sur d'autres aspects et prévoyant l'apposition du marquage «CE», visé à l'article 4 paragraphe 2, celui-ci indique que les produits sont également présumés conformes aux dispositions de ces autres lois et règlements.
b) Toutefois, lorsqu'une ou plusieurs de ces dispositions légales ou réglementaires laissent le choix au fabricant, pendant une période transitoire, du régime particulier, le marquage «CE» indique la conformité aux dispositions des seuls lois et règlements appliqués par le fabricant. Dans ce cas, les références des lois et règlements appliqués, tels que publiés au Mémorial, doivent être inscrites sur les documents, notices ou instructions requis par ces lois et règlements et accompagnant ces produits.»
3) A l'article 4 paragraphe 2, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«2.
Sont présumés aptes à l'usage, les produits qui permettent aux ouvrages pour lesquels ils sont utilisés, à condition que ces derniers soient convenablement conçus et construits, de satisfaire aux exigences essentielles visées à l'article 3 lorsque ces produits portent le marquage «CE» indiquant qu'ils satisfont à l'ensemble des dispositions du présent règlement grand-ducal, y compris les procédures d'évaluation de la conformité prévues au chapitre V et la procédure prévue au chapitre III. Le marquage «CE» atteste:»
4) A l'article 4 paragraphe 6, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«6.
Le marquage «CE» signifie que les produits répondent aux exigences de paragraphes 2 et 4. C'est au fabricant ou à son mandataire établi dans la Communauté qu'incombe la responsabilité d'apposer le marquage «CE» sur le produit luimême, sur une étiquette fixée au produit, sur son emballage ou sur les documents commerciaux d'accompagnement.»
5) A l'article 15, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2.
Sans préjudice de l'article 21
tout constat par un Etat membre de l'apposition indue du marquage «CE» entraîne pour le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté l'obligation de remettre le produit en conformité en ce qui concerne les dispositions sur le marquage «CE» et de faire cesser l'infraction dans les conditions fixées par cet Etat membre; si la non-conformité persiste, l'Etat membre doit prendre toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise sur le marché du produit en cause ou assurer son retrait du marché selon les procédures prévues à l'article 21.»
6) A l'article 15, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3.
Le ministre du Travail et de l'Emploi, sur avis de l'Inspection du travail et des mines, prend les mesures nécessaires pour interdire l'apposition sur les produits ou sur leur emballage de marquages susceptibles de tromper les tiers sur la signification et le graphisme du marquage «CE». Tout autre marquage peut être apposé sur les produits de construction sur une étiquette fixée aux produits, sur leur emballage ou sur les documents commerciaux d'accompagnement à condition de ne pas réduire la visibilité et la lisibilité du marquage «CE».»
7) A l'article 18, l'alinéa 3 du paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
Le ministre du Travail et de l'Emploi, sur avis de l'Inspection du travail et des mines, notifie à la Commission et aux autres Etats membres les organismes de certification et d'inspection et les laboratoires d'essais qu'elle a désignés pour effectuer les tâches qui doivent être exécutées aux fins d'agréments techniques, de certificats de conformité, des inspections et des essais, conformément au présent règlement grand-ducal, ainsi que leurs nom et adresse et les numéros d'identification qui leur ont été attribués préalablement par la Commission.»
8) A l'annexe III, le point 4.1 est remplacé par le texte suivant:
«4.1.
Marquage «CE» de conformité
Le marquage «CE» de conformité est constitué des initiales «CE» selon le graphisme suivant:
En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage «CE», les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme gradué figurant ci-dessus doivent être respectées. Les différents éléments du marquage «CE» doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut être inférieure à 5 mm. Le marquage 1(CE» est suivi du numéro d'identification de l'organisme intervenant dans la phase de contréle de la production.
Inscription complémentaire
Le marquage «CE» est accompagné du nom ou de la marque distinctive du fabricant, des deux derniers chiffres de l'année d'apposition du marquage et, dans les cas appropriés, du numéro du certificat de conformité CE et, le cas échéant, d'indications permettant d'identifier les caractéristiques du produit en fonction des spécifications techniques.»
Article 2 *Exécution*
Notre ministre du Travail et de l'Emploi, Notre ministre de la justice et Notre ministre des Travaux Publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Travail et de l'Emploi, Jean-Claude juncker
Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach
Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels
Château de Berg, le 28 mars 1995. Jean
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