Règlement grand-ducal du 20 avril 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 21 avril 1993 concernant la compatibilité électromagnétique
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports;
Vu la directive du Conseil No 89/336/CEE du 3 mai 1989 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la compatibilité électromagnétique telle qu’elle a été modifiée par les directives du Conseil No 92/31/CEE du 28 avril 1992 et No 93/68/CEE du 22 juillet 1993;
Vu le règlement grand-ducal du 21 avril 1993 concernant la compatibilité électromagnétique;
Vu le règlement grand-ducal du 5 février 1993 relatif aux dispositifs médicaux implantables actifs;
Vu l’avis de la Chambre des employés privés;
Vu l’avis de la Chambre des métiers;
Vu l’avis de la Chambre de commerce;
Vu l’avis de la Chambre de travail;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Energie et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le règlement grand-ducal du 21 avril 1993 est modifié comme suit:
Dans tout le texte, l’expression marque «CE» est remplacée par marquage «CE».
A l’article 2 paragraphe 2, il est ajouté un alinéa nouveau rédigé comme suit:
«Constitue notamment un règlement spécifique au sens du présent paragraphe le règlement grand-ducal du 5 février 1993 relatif aux dispositifs médicaux implantables actifs.»
L’article 3 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
**Le Service de l’Energie de l’Etat prend toutes les dispositions utiles pour que les appareils visés à l’article 2 ne puissent être mis sur le marché ou en service que s’ils sont munis du marquage «CE» prévu à l’article 9, qui indique leur conformité à l’ensemble des dispositions du présent règlement, y compris les procédures d’évaluation de leur conformité prévues à l’article 9, lorsqu’ils sont installés, entretenus convenablement et utilisés conformément à leur destination.»
A l’article 9 paragraphe 1, il est ajouté un cinquième alinéa, rédigé comme suit:**
**«Le Service de l’Energie de l’Etat prend les mesures nécessaires pour interdire l’apposition sur les appareils, sur leur emballage, sur les notices d’emploi ou les bons de garantie de marquages susceptibles de tromper les tiers sur la signification et le graphisme du marquage «CE».Tout autre marquage peut être apposé sur l’appareil, l’emballage, sur la notice d’emploi ou le bon de garantie, à condition de ne pas réduire la lisibilité et la visibilité du marquage «CE».»
A l’article 9, le paragraphe 6 suivant est ajouté:**
«6.
Le Service de l’Energie de l’Etat notifie à la Commission et aux autres Etats membres les autorités compétentes visées au présent article et les organismes chargés de délivrer les attestations «CE de type» visées au présent article, ainsi que les tâches spécifiques pour lesquelles ces organismes ont été désignés et les numéros d’identification qui leur ont été attribués préalablement par la Commission.»
A l’article 9, le paragraphe 7 suivant est ajouté:
«7.
Sans préjudice de l’article 8:
tout constat par le Service de l’Energie de l’Etat de l’apposition indue du marquage «CE» entraîne pour le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté l’obligation de remettre le produit en conormité en ce qui concerne les dispositions sur le marquage «CE» et de faire cesser l’infraction dans les conditions fixées par cet Etat membre; si la non-conformité persiste, le Service de l’Energie de l’Etat doit prendre toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise sur le marché du produit en cause ou assurer son retrait du marché selon les procédures prévues à l’article 8.»
L’annexe est remplacée par l’annexe suivante:
Marquage «CE» de conformité
Le marquage «CE» de conformité est constitué des initiales «CE» selon le graphisme suivant:
En cas de réduction ou d’agrandissement du marquage «CE», les proportions telles qu’elles ressortent du graphisme gradué figurant ci-dessus devront être respectées. Lorsque les appareils font l’objet d’autres dispositions légales ou réglementaires portant sur d’autres aspects et prévoyant le marquage «CE» de conformité, celui-ci indique que les appareils sont également présumés conformes à ces autres dispositions légales ou réglementaires. Toutefois, lorsqu’une ou plusieurs de ces dispositions légales ou réglementaires laissent le choix au fabricant, pendant une période transitoire, du régime à appliquer, le marquage «CE» indique la conformité aux seules dispositions légales ou réglementaires appliquées par le fabricant. Dans ce cas, les références des dispositions légales ou réglementaires appliquées, telles que publiées au Mémorial, doivent être inscrites sur les documents, notices ou instructions requis par ces dispositions et accompagnant ces appareils. Les différents éléments du marquage «CE» doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut être inférieure à 5 mm.»
Art. 2.
Notre Ministre de l’Energie est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Energie, Robert Goebbels
Château de Berg, le 20 avril 1995. Jean
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