Règlement grand-ducal du 15 mai 1995 relatif à la commission appelée à donner des avis en matière de reconnaissance des diplômes de certaines professions de santé obtenus à l'étranger

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1995-05-15
État En vigueur
Département MEN
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 12 de la loi du Il janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d'infirmiers et d'infirmières et réglementant la collaboration entre le Ministère de I'Education Nationale et le Ministère de la Santé;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de notre Ministre de I'Education Nationale et de la Formation Professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

II est institué une com tion Professionnelle au sujet de la mission appelée reconnaissance a donner des avis au Mi des diplômes de certai istre de I'Education Nationale et de la Formaes professions de santé obten us à l'étranger.

Art. 2.

La commission est nommée par le Ministre de I'Education Nationale et de la Formation Professionnelle pour une durée de 3 ans. Elle est composée de sept membres effectifs, à savoir:

Pour chaque membre effectif il est nommé un membre suppléant.

La commission dispose d'un secrétaire administratif qui assiste aux réunions. Le secrétaire administratif est un fonctionnaire ou employé du Ministère de I'Education Nationale et de la Formation Professionnelle.

La présidence est assurée par un représentant du Ministre de I'Education Nationale et de la Formation Professionnelle.

Art. 3.

La commission ne peut délibérer valablement que si au moins cinq de ses membres sont présents.

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix.

En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.

Les membres de la commission sont tenus de garder le secret des délibérations.

Art. 4.

Les demandes d'avis sont centralisées par le secrétariat qui constitue un dossier pour chaque demande.

Art. 5.

Les délibérations de la commission sont consignées dans un procès-verbal qui sera transmis au Ministre de I'Education Nationale et de la Formation Professionnelle.

Art. 6.

La commission se réunit aussi souvent que sa mission l'exige. Les réunions ont lieu à l'endroit, au jour et à l'heure indiqués dans la convocation.

Sauf en cas d'urgence, dont l'appréciation relève du président, les convocations sont faites cinq jours ouvrables à l'avance. Les convocations contiennent pour chaque demande d'avis les éléments nécessaires à la prise de décision.

Art. 7.

La commission peut adopter un règlement interne. II a pour objet de préciser les dispositions du présent règlement.

Art. 8.

Les membres de la commission et le secrétaire administratif bénéficient d'une indemnité fixée par le Gouvernement en Conseil.

Art. 9.

Notre Ministre de I'Education Nationale et de la Formation Professionnelle est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de Education Nationale et de la Formation Professionnelle,Erna Hennicot-Schoepges

Château de Berg, le 15 mai 1995.Jean

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