Règlement grand-ducal du 19 juin 1995 modifiant l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’avis de la Chambre des Employés Privés du 15 février 1995 et celui de la Chambre des Métiers du 21 mars 1995;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Article I
Le deuxième alinéa de l’article 78 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est supprimé.
Article II
Le paragraphe 3 de l’article 79 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
«3.
Les candidats ne sont admis à l’apprentissage prévu pour les catégories C, D et E sous 2) du permis de conduire qu’à condition d’être titulaires du permis de conduire de la catégorie B et d’avoir participé avec succès au cours de formation prévu au paragraphe 2. de l’article 83.»
Article III
L’article 80 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété in fine par un paragraphe 4., libellé comme suit:
«4.
Les candidats au permis de conduire de la catégorie B qui ont réussi l’épreuve théorique de l’examen et qui ont accompli au moins 12 leçons pratiques d’une heure peuvent être admis au régime de la conduite accompagnée.
La conduite accompagnée consiste dans la préparation du candidat à l’épreuve pratique de l’examen sans l’assistance d’un instructeur agréé. Les conditions suivantes doivent être respectées:
Les candidats optant pour le régime de la conduite accompagnée, doivent le mentionner sur la demande prévue à l’article 78, et indiquer le nom de leur accompagnateur et le numéro de son permis de conduire.Par dérogation à l’article 79, paragraphe 2, ils sont admis à l’apprentissage dès l’âge de 17 ans accomplis. Le candidat doit faire valider son certificat d’apprentissage pour la conduite accompagnée et y faire inscrire le nom de son accompagnateur dès que les conditions du premier alinéa du présent paragraphe 4. sont remplies. Lors d’un changement éventuel de régime, des leçons enseignées par un instructeur agréé sous le régime précédent sont mises en compte. Le changement de l’accompagnateur est soumis à l’autorisation préalable du ministre des Transports.
La conduite accompagnée n’est autorisée ni entre 23.00 et 06.00 heures, ni en-dehors du territoire du Grand-Duché.Il peut seulement être fait usage de véhicules correspondant à la catégorie B du permis de conduire, muni de deux rétroviseurs intérieurs conformes aux exigences du paragraphe 1. de l’article 48.
L’accompagnateur doit être assis à l’avant.
Le candidat doit être accompagné d’une personne, titulaire du permis de conduire de la catégorie B depuis plus de 6 ans, qui est appelée accompagnateur. L’accompagnateur a pour mission de surveiller le candidat, de le conseiller dans son apprentissage de la conduite et de l’aider à développer ses facultés de conduite défensive. L’accompagnateur doit pouvoir exhiber sur réquisition une carte de légitimation portant ses nom, prénoms et domicile ainsi que ceux du candidat et le nom de l’instructeur agréé de celui-ci. Cette carte est délivrée par le ministre des Transports. En vue de l’obtention de la carte de légitimation l’accompagnateur doit justifier, au moyen de l’extrait du casier judiciaire prévu à l’article 78, ne pas avoir été condamné pour des infractions à la législation routière, ni avoir fait l’objet d’une déchéance administrative ou judiciaire du droit de conduire au cours des cinq dernières années. Il doit en plus avoir été présent pendant au moins deux leçons pratiques du candidat à accompagner, enseignées par l’instructeur agréé de celui-ci. Sauf pour les parents ou alliés au premier ou au deuxième degré, nul ne peut en même temps être l’accompagnateur de plus d’un candidat. L’accompagnateur est considéré comme seul conducteur du véhicule conduit sous le régime de la conduite accompagnée.
Le candidat doit pouvoir exhiber sur réquisition le certificat d’apprentissage dûment validé. Il doit faire usage de la lettre «L» dans les conditions prévues par l’article 83, la lettre «L» apparaissant en blanc sur fond rouge.
Avant les trois dernières leçons précédant l’épreuve pratique de l’examen, l’accompagnateur doit remettre à l’instructeur agréé un rapport écrit relatant l’évolution du candidat au cours de la conduite accompagnée. Ce rapport correspond au modèle arrêté par le ministre des Transports; il doit être remis à l’examinateur le jour de l’examen pratique. Lors des leçons pratiques accomplies parallèlement ou en contigu à la conduite accompagnée, l’instructeur agréé est tenu d’évaluer les expériences acquises par le candidat, notamment sur base du rapport écrit de l’accompagnateur. Tout avertissement taxé ainsi que toute condamnation pour des infractions aux règles de la circulation routière commises sous le régime de la conduite accompagnée entraîne pour le candidat l’annulation de la validation du certificat d’apprentissage pour la conduite accompagnée et pour l’accompagnateur l’annulation de la carte de légitimation. Un procès-verbal dressé dans les mêmes conditions suspend l’application de ce régime.Le Ministère des Transports est informé de ces infractions.»
Article IV
Le paragraphe 4 de l’article 81 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété in fine par un nouvel alinéa, libellé comme suit:
«L’échec à l’épreuve pratique subi par le candidat dont l’apprentissage pratique a eu lieu sous régime de la conduite accompagnée comporte l’obligation d’un apprentissage supplémentaire d’au moins cinq leçons pratiques sous l’assistance d’un instructeur agréé avant la reprise du régime de la conduite accompagnée. Le bénéfice de ce régime est refusé au candidat ayant subi un second échec à l’épreuve pratique.»
Article V
L’article 83 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
«Art. 83.****
1.
Les permis de conduire des catégories A sous 1) et B délivrés pour la première fois sont valables à titre d’essai pour une durée de deux ans; cette durée est appelée période de stage. Toutefois, ces permis sont encore valables le jour de la participation au cours de formation prévu au paragraphe 2., si ce cours a lieu plus de deux ans après leur délivrance.
Avant qu’ils n’aient participé avec succès à ce cours de formation, les conducteurs stagiaires sont obligés d’observer les dispositions des articles 70, alinéas 6 et 7, et 139, alinéa 3 sous c). Les conducteurs de véhicules correspondant à la catégorie B du permis de conduire doivent en outre fixer verticalement et visiblement à la face arrière gauche du véhicule conduit un signe particulier amovible de 20 x 13 cm portant en couleur blanche sur fond bleu la lettre latine «L». Cette lettre a les dimensions suivantes:
largeur de la lettre: 8 cm;
hauteur de la lettre: 12 cm;
largeur uniforme du trait: 2,5 cm.
Le signe particulier «L» doit être enlevé si le véhicule est conduit par une personne qui n’est pas en période de stage.
Après avoir participé avec succès audit cours de formation, et hormis l’hypothèse de la prolongation ou du renouvellement de la période de stage les conducteurs stagiaires ne sont plus tenus ni par l’obligation du signe distinctif «L» prévu à l’alinéa qui précède, ni par les dispositions du troisième alinéa sous c) de l’article 139.
En cas de transcription d’un permis de conduire militaire ou d’un permis de conduire étranger, la durée de détention de ce permis de conduire est imputée sur la période de stage de deux ans.
2.
La validité des permis de conduire des catégories A sous 1) et B délivrés dans les conditions du paragraphe 1. n’est prolongée ou renouvelée pour la durée prévue par l’article 87 que si leurs titulaires justifient avoir participé avec succès à un cours de formation d’une journée, dispensé dans un centre de formation agréé à ces fins par le ministre des Transports.
L’admission à ce cours de formation requiert la détention de la catégorie concernée du permis de conduire depuis six mois au moins.
La participation à ce cours est constatée au vu d’un certificat délivré par le centre agréé. La délivrance de ce certificat peut être refusée aux conducteurs stagiaires ayant fait preuve d’un désintérêt manifeste aux cours dispensés ou ayant fait preuve d’un manque manifeste d’habileté dans plus de la moitié des cours de la partie pratique de l’enseignement à dispenser.
La délivrance de ce certificat est mentionnée sur le permis de conduire; le ministre des Transports en est informé.
Les matières de cet enseignement, qui s’étend sur 7 heures, comportent une partie théorique et des épreuves pratiques dont le programme est arrêté par le ministre des Transports; la durée de la partie théorique ne doit pas excéder une heure et demie. Le prix, hors taxe sur la valeur ajoutée, est de 5.800 francs du lundi au vendredi, et de 6.300 francs les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés au nombre-indice valable au 1.1.1995, chaque variation de 2,5% points de ce nombre-indice donnant de plein droit lieu à une adaptation tarifaire proportionnelle.
La prolongation ou le renouvellement des permis de conduire selon les dispositions de l’article 87 peut se faire au cours du dernier mois de validité du permis de conduire et met de plein droit fin aux conditions de la période de stage, hormis les hypothèses des paragraphes 3. et 4. Cependant lorsqu’une procédure de prolongation ou de renouvellement de la période de stage est en cours au moment de l’expiration du permis de conduire établi dans les conditions du premier alinéa du paragraphe 1., la validité de ce permis est prolongée pour un terme de six mois aux conditions de la période de stage.
3.
Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 90 et par dérogation aux dispositions prévues au paragraphe 2. ci-dessus la période de stage peut être prolongée ou renouvelée par le ministre des Transports pour une durée maximale de deux ans s’il est constaté à charge de l’intéressé des faits qui font admettre qu’il n’offre pas les garanties nécessaires à la sécurité routière. Seuls des faits commis pendant la période de stage seront pris en considération.
Une interdiction de conduire judiciaire ou un retrait administratif du permis de conduire prolonge la période de stage pour la durée de l’interdiction judiciaire ou du retrait administratif.
La prolongation ou le renouvellement de la période de stage donnent lieu à une inscription sur le permis de conduire. Cette inscription, qui est faite par le procureur général d’Etat dans le cas d’une interdiction de conduire judiciaire et par le ministre des Transports dans les autres cas, comporte l’obligation pour les intéressés d’observer les prescriptions du deuxième alinéa du paragraphe 1.
La durée de validité d’un permis de conduire est de plein droit prorogée pour le terme de la prolongation ou du renouvellement de la période de stage.
4.
Pendant la période probatoire prévue au paragraphe 1er de l’article 2 de la loi du 14 février 1955 précitée, les intéressés sont tenus d’exhiber sur réquisition un carnet de période probatoire destiné à informer le ministre des Transports en cas d’avertissement taxé ou de procès-verbal pour infraction à la législation routière.
La forme et l’usage du carnet de période probatoire sont ceux prévus par l’article 70 pour le carnet de stage.
Il est fait mention de la durée de la période probatoire sur le permis de conduire.
Le ministre des Transports peut faire dépendre la restitution définitive du permis de conduire de l’obligation pour le conducteur placé sous le régime de la période probatoire de participer au cours prévu au paragraphe 2. La présentation du certificat de participation met de plein droit fin à l’application des conditions de la période probatoire.»
Article VI
L’article 86 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un nouvel alinéa qui est inséré entre le troisième et le quatrième alinéas actuels et qui est libellé comme suit:
«Les permis de conduire militaires ne sont valables au-delà de deux ans après leur délivrance que si leurs détenteurs ont préalablement participé au cours de formation prévu au paragraphe 2. de l’article 83. La participation à ce cours dans les conditions du paragraphe 1. de l’article 83 est considérée comme équivalente.»
Article VII
Le premier alinéa de l’article 87 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
«Art. 87.
Sans préjudice des dispositions de l’article 83 relatives à la durée de validité du permis pendant la période de stage, le permis de conduire des catégories A, B ou F est valable jusqu’à l’âge de 50 ans du titulaire. Le même permis de conduire n’est délivré ou renouvelé que pour une durée maximum de 10 ans, lorsque l’intéressé est âgé entre 40 et 70 ans.»
Article VIII
La lettre c) du troisième alinéa de l’article 139 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
«c) Il est interdit aux conducteurs qui se trouvent en période de stage et qui n’ont pas encore participé avec succès à un cours de formation défini à l’article 83 de conduire un véhicule automoteur à une vitesse supérieure à 90 km/h sur les voies publiques signalées comme autoroute et à une vitesse supérieure à 75 km/h sur les autres voies publiques. Cette même interdiction vaut pour les conducteurs circulant sous le régime de la conduite accompagnée.»
Article IX
L’article 176 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un nouveau paragraphe 7., libellé comme suit:
«7.
Les dispositions du paragraphe 3. de l’article 79 ne sont pas applicables aux candidats aux catégories C, D et E sous 2) du permis de conduire qui détenaient la catégorie B avant le 1er juillet 1995.
Par dérogation à l’article 83 les permis de conduire des catégories A sous 1) et B délivrés avant le 1er juillet 1995 resteront valables avec la durée de validité y inscrite et aux conditions de validité en vigueur avant cette date.»
Article X
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de la Force Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er juillet 1995.
La Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres
Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach
Le Ministre de la Force Publique, Alex Bodry
Palais de Luxembourg, le 19 juin 1995. Jean
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