Règlement grand-ducal du 19 juin 1995 portant modification du règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d’exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation routière, tel qu’il a été modifié dans la suite

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1995-06-19
État En vigueur
Département MJ
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 15 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu le règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d’exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation routière;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de la Force Publique, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Article A

La partie A. «Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques» du catalogue des avertissements taxés qui figure en annexe du règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d’exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation routière, est modifiée et complétée comme suit:

I. La rubrique 80 est complétée par sept nouvelles infractions avec le libellé suivant:

04

défaut pour le candidat de faire valider son certificat d’apprentissage pour la conduite accompagnée

500

05

fait pour le candidat de conduire ou pour l’accompagnateur d’accompagner un candidat entre 23.00 et 06.00 heures

1.000

06

défaut de faire usage sous le régime de la conduite accompagnée d’un véhicule correspondant à la catégorie B du permis de conduire

1.500

07

défaut de faire usage sous le régime de la conduite accompagée d’un véhicule muni des rétroviseurs réglementaires

1.000

08

fait pour l’accompagnateur de ne pas être assis à l’avant

1.000

09

défaut pour l’accompagnateur d’exhiber la carte de légitimation

500

10

défaut de la lettre «L» pendant le régime de la conduite accompagnée

1.000

II. La rubrique 83 est complétée par une nouvelle infraction 02 à insérer avec le libellé suivant après la rubrique 01 :

02

défaut de la lettre «L» pendant la période de stage située avant la participation à un cours de formation ou suite à la prorogation ou au renouvellement de la période de stage*

1.000

L’infraction 02 est à compléter par une note de bas de page avec le libellé suivant:

«*

La présente disposition ne s’applique pas aux titulaires des permis de conduire des «catégories A sous 1) et B délivrés avant le 1er juillet 1995»

Les anciennes infractions 02 et 03 prennent les numéros 03 et 04.

III. La rubrique 139 est à compléter par deux infractions nouvelles 21 et 22 à insérer avec le libellé suivant après l’infraction 20 :

Circulation, par le titulaire d’un permis de conduire des catégories A sous 1) ou B, en période de stage située avant la participation à un cours de formation ou pendant la période de stage prorogée ou renouvelée, ou par le candidat sous le régime de la conduite accompagnée, à plus de 90 km/h sur une autoroute ou à plus de 75 km/h sur les autres voies publiques *

21

1.000

22

3.000

Les infractions 21 et 22 sont à compléter par une note de bas de page avec le libellé suivant:

«*

La présente disposition ne s’applique pas aux titulaires des permis de conduire des «catégories A sous 1) et B délivrés avant le 1er juillet 1995»

Les anciennes infractions 21 et 22 prennent les numéros 23 et 24.

Article B

Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de la Force Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er juillet 1995.

La Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres

Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach

Le Ministre de la Force Publique, Alex Bodry

Palais de Luxembourg, le 19 juin 1995. Jean

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