Règlement grand-ducal du 20 juin 1995 fixant les tarifs des prestations faites par l'administration des Eaux et Forêts au profit des propriétaires privés de forêts

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1995-06-20
État En vigueur
Département MENV
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Vu la loi du 5 juillet 1989 modifiant et complétant la loi modifiée du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l'Administration des Eaux et Forêts;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre de l'Environnement et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le propriétaire forestier privé peut, sur sa demande, bénéficier d'une aide technique de la part du personnel de l'Administration des Eaux et Forêts.

A cette fin, il s'adresse par écrit au chef de cantonnement forestier territorialement compétent, qui commettra, dans les limites de ses possibilités, le personnel nécessaire.

Le remboursement des frais se fera à la caisse de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines, conformément au tarif suivant (TVA non comprise):

Avant le début des travaux à exécuter suivant un tarif «à l'heure», un devis préalable est soumis au propriétaire demandeur aux fins d'information et d'approbation.

Art. 2.

Les travaux d'information, de démonstration, d'éducation et de vulgarisation des techniques forestières, y compris la projection et la surveillance de travaux de voirie, sont fournis gratuitement.

Art. 3.

Après achèvement des travaux, un relevé en est établi par les soins du chef de cantonnement ou de son délégué. Le relevé, signé conjointement par le fonctionnaire du cantonnement et le propriétaire forestier privé, est transmis à l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines aux fins de recouvrement des frais. Les entrepreneurs et les ouvriers forestiers sont payés directement par les propriétaires forestiers privés, sans l'intermédiaire de service forestier.

Art. 4.

Tous les travaux sont exécutés conformément aux prescriptions du cahier des charges général applicable dans les bois administrés. Le mesurage et le classement des bois abattus se fera conformément aux dispositions légales et réglementaires concernant les bois bruts classés CEE.

Art. 5.

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre de l'Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,Fernand BodenLe Ministre de l'Environnement,Johny LahureLe Ministre des Finances,Jean-Claude Juncker

Palais de Luxembourg, le 20 juin 1995.Jean

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