Règlement grand-ducal du 22 juin 1995 concernant la composition et le mode de fonctionnement du Conseil Supérieur de la Chasse

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1995-06-22
État En vigueur
Département MENV
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 6 de la loi du 2 avril 1993 modifiant et complétant la législation sur la chasse et complétant l'article 26 de la loi du 7 avril 1909 sur la réorganisation de l'administration des Eaux et Forêts;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de l'Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Dans les dispositions qui suivent les termes «Ministre», «Administration» et «Conseil» désignent respectivement le ministre ayant dans ses attributions l'administration des Eaux et Forêts, l'administration des Eaux et Forêts et le Conseil Supérieur de la Chasse.

Art. 2.

Le Conseil est composé de 14 membres, dont deux représentants de l'Administration, un représentant du ministère ayant dans ses attributions l'administration des Eaux et Forêts, un représentant de l'administration des Services Vétérinaires de l'Etat, deux représentants du Saint Hubert Club du Grand-Duché de Luxembourg, deux représentants de la Fédération des Chasseurs Luxembourgeois, deux représentants de la Centrale Paysanne Luxembourgeoise, un représentant du Fräie Lëtzebuerger Baureverband, un représentant du Groupement des sylviculteurs, un représentant commun de la Natura et de la «Letzeburger Natura Vulleschutzliga» et un représentant du Mouvement Ecologique.

L'un des représentants de l'Administration préside et dirige le Conseil.

A chaque membre il est adjoint un membre suppléant qui le remplace en cas d'absence.

Le président, les autres membres du Conseil ainsi que les membres suppléants sont nommés par le Ministre pour un terme de trois ans.

Le mandat des membres sortants est renouvelable.

En cas de vacance, le Ministre nomme un nouveau membre qui termine le mandat de son prédécesseur.

Le Ministre charge un fonctionnaire de l'Administration du secrétariat du Conseil.

Art. 3.

Le Conseil se réunit sur convocation de son président ou du membre qui le remplace, chaque fois qu'il le juge utile ou que trois membres du Conseil le demandent.

Le Conseil ne délibère valablement que si la majorité de ses membres sont présents.

Les résolutions du Conseil sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président ou de son remplaçant est prépondérante.

En cas de maladie, absence ou autre empêchement, le président délègue ses fonctions à son suppléant qui le remplace.

Art. 4.

Le Conseil peut inviter à ses réunions les personnes qu'il désire entendre pour obtenir de plus amples informations sur les sujets en discussion.

Art. 5.

Notre ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Environnement,Johny Lahure

Palais de Luxembourg, le 22 juin 1995.Jean

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