Règlement grand-ducal du 29 juin 1995 pris en application de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et relatif à l’exécution des dispositions en matière d’assurance: - de l’accord sur l’Espace Economique Européen - de l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 68 et 91 de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances;
Vu l’accord sur l’Espace économique européen modifié par le protocole d’adaptation de cet accord, et la décision 7/94 du comité mixte de l’Espace économique européen du 21 mars 1994 modifiant le protocole 47 et certaines annexes de l’accord EEE;
Vu la directive 91/371/CEE du Conseil du 20 juin 1991 relative à l’application de l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre des Affaires étrangères et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Aux fins de l’application des dispositions de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et de ses règlements d’exécution:
les entreprises d’assurances ayant leur siège social sur le territoire d’un Etat membre de l’Espace Economique Européen non membre de l’Union Européenne sont soumises aux mêmes obligations et jouissent des mêmes droits que les entreprises d’assurances ayant leur siège social sur le territoire d’un Etat membre de l’Union Européenne autre que le Grand-Duché de Luxembourg;
les entreprises luxembourgeoises, en ce qui concerne les activités exercées en régime d’établissement ou de libre prestation de services sur le territoire d’un Etat membre de l’Espace Economique Européen non membre de l’Union Européenne, sont soumises aux mêmes obligations et jouissent des mêmes droits que pour les activités qu’elles exercent sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne.
Art. 2.
Aux fins de l’application des dispositions de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances les entreprises d’assurances ayant leur siège social sur le territoire de la Confédération suisse et exerçant au Grand-Duché de Luxembourg les activités d’assurance directe autres que l’assurance sur la vie sont soumises aux mêmes obligations et jouissent des mêmes droits que les entreprises de pays tiers, sous réserve des adaptations suivantes:
les entreprises suisses susvisées sont dispensées de la condition de durée d’activité figurant à l’article 28 point 1; au lieu de l’exigence du fonds de garantie prévue à l’article 30 point 1 alinéa 3 troisième tiret et à l’article 31 point 4 troisième tiret les entreprises suisses susvisées doivent produire un certificat délivré par les autorités suisses attestant qu’elles disposent pour l’ensemble de leurs activités du minimum de la marge de solvabilité calculée de la même manière que celle déterminée conformément aux dispositions du règlement grand-ducal prévu à l’article 34 point 5; le certificat précité doit également être produit en cas d’extension de l’agrément à d’autres branches telle que visée à l’article 32 point 2 de la loi; les entreprises suisses susvisées sont dispensées des obligations prévues à l’article 34 point 7; avant de procéder au retrait de l’agrément des entreprises suisses susvisées conformément à l’article 51 point 1, le ministre, par l’entremise du Commissariat, consultera l’autorité de contrôle de la Confédération suisse. Si le ministre estime devoir suspendre l’activité de l’entreprise concernée avant l’issue de cette consultation, il en informera immédiatement l’autorité de contrôle suisse par l’entremise du Commissariat.
Aux fins de l’application des dispositions du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et précisant les modalités d’agrément et d’exercice des entreprises d’assurances directes, les entreprises d’assurances ayant leur siège sur le territoire de la Confédération suisse et exerçant au Grand-Duché de Luxembourg les activités d’assurance directe autres que l’assurance sur la vie sont soumises aux mêmes obligations et jouissent des mêmes droits que les entreprises de pays tiers, sous réserve des adaptations suivantes:
au lieu des indications et justifications relatives aux éléments constitutifs du fonds de garantie prévues à l’article 2 point 2 alinéa 1 lettre d) les entreprises suisses susvisées doivent produire un certificat délivré par les autorités suisses attestant qu’elles disposent pour l’ensemble de leurs activités du minimum de la marge de solvabilité calculée de la même manière que celle déterminée conformément aux dispositions du règlement grand-ducal prévu à l’article 34 point 5; le programme d’activité des entreprises suisses susvisées, accompagné des observations du Commissariat est transmis à l’autorité compétente de la Confédération suisse, avec prière de faire connaître son avis au Commissariat dans les trois mois suivant la réception des documents; en cas de silence à l’expiration de ce délai, l’avis de l’autorité consultée est réputé favorable; les entreprises suisses susvisées sont dispensées de l’obligation de localisation des actifs représentatifs de la marge de solvabilité prévue à l’article 5 point 2 dernière phrase.
Art. 3.
Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir du premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.
Art. 4.
Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker
Le Ministre des Affaires étrangères, Jacques Poos
Palais de Luxembourg, le 29 juin 1995. Jean
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