Règlement grand-ducal du 3 juillet 1995 ayant pour objet de modifier la législation sur la caisse de prévoyance des fonctionnaires communaux

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1995-07-03
État En vigueur
Département MI
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 12 juin 1964 portant réforme de la législation sur la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux, notamment l’article I, deuxième alinéa;

Vu la loi du 8 juin 1994 portant modification de la législation sur les pensions des fonctionnaires de l’Etat;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. I. -

La loi du 7 août 1912 concernant la création d’une Caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, telle qu’elle a été modifiée dans la suite, est modifiée et complétée de la manière suivante :

1.

L’article 9 est modifié comme suit:

Au paragraphe I, le point 1° est remplacé comme suit:

«1° a) après trente années d’affiliation s’ils ont soixante ans d’âge;

b)

après quarante années d’affiliation s’ils ont cinquante-sept ans d’âge;»

Le paragraphe III est remplacé comme suit:

«III.

A également droit à une pension l’affilié mis à la retraite d’office conformément à l’article 58.10. de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, s’il compte au moins quinze années de service.»

Le paragraphe V est modifié comme suit: L’alinéa 1er est remplacé comme suit:

«Les pensions mentionnées sous I, 1° a), sous 2° et sous IV sont considérées comme pensions de vieillesse.»

A la suite du deuxième alinéa, il est inséré un alinéa 3 nouveau libellé comme suit:

«Les pensions mentionnées sous I, 1° b) sont considérées comme pensions de vieillesse anticipées.»

**L’alinéa 3 actuel devient l’alinéa 4 nouveau

2.

L’article 12 est modifié comme suit:

Au paragraphe I a) 2° il est ajouté un point 5 libellé comme suit:**

«5. La troisième et quatrième année des périodes de non-prestation de service visées sous d) 1° ci-après sont considérées pour le calcul de la pension si, au moment de la naissance ou de l’adoption de l’enfant, l’intéressé élève dans son foyer au moins deux autres enfants légitimes, légitimés, naturels ou adoptifs, ou si l’enfant est atteint d’une ou de plusieurs affections constitutives d’une insuffisance ou d’une diminution permanente d’au moins cinquante pour cent de la capacité physique ou mentale d’un enfant normal du même âge, dûment constatée par le conseil d’administration de la Caisse.»

Le paragraphe I d) est remplacé comme suit:

comptent pour la détermination du droit à pension à condition de se situer avant la cessation des fonctions, les périodes de non-prestation de service résultant d’un congé sans traitement visé à l’article 31, paragraphe 2 de la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux telle qu’elle a été modifiée par la suite; d’un congé pour travail à mi-temps visé à l’article 32 paragraphe 1 de la susdite loi, postérieur à la première année consécutive au congé de maternité ou d’accueil; d’un congé pour travail à mi-temps visé à l’article 32 paragraphe 2 de la susdite loi; d’un travail à mi-temps visé à l’article 34 de la susdite loi;

les périodes d’assurance prises en compte par le régime de pension contributif aux fins visées par l’article 172 de la loi du 27 juillet 1987 concernant l’assurance pension en cas de vieillesse, d’invalidité et de survie, les périodes postérieures au 1er mai 1979 se situant avant l’affiliation et non computables auprès d’un régime de pension contributif,pendant lesquelles le parent concerné par la présente législation a élevé au Luxembourg un ou plusieurs enfants âgés de moins de six ans accomplis; ces périodes ne peuvent être inférieures à huit ans pour la naissance de deux enfants, ni être inférieures à dix ans pour la naissance de trois enfants, sauf si l’éducation et l’entretien de l’enfant ont été confiés à une institution spécialisée; l’âge prévisé est porté à dix-huit ans si l’enfant est atteint d’une infirmité physique ou mentale telle qu’il ne peut subsister sans l’assistance du parent concerné.La mise en compte a lieu sur la base d’une décision qui est prise par le conseil d’administration de la Caisse de prévoyance. Cette décision est soumise à l’approbation du Ministre de l’Intérieur. Une demande de mise en compte, accompagnée des pièces à l’appui, est à présenter par les affiliés intéressés soit à l’expiration des périodes visées sous 1°, soit au début de l’affiliation pour les périodes visées sous 2° et 3°.

les périodes postérieures au 31 décembre 1989 pendant lesquelles une personne a assuré avant l’âge de soixante-cinq ans des soins au bénéficiaire d’une allocation de soins prévue par la loi du 22 mai 1989, d’une allocation spéciale pour personnes gravement handicapées au titre de la loi modifiée du 16 avril 1979, d’une majoration de la rente d’accident en vertu de l’article 97, alinéa 8 du code des assurances sociales ou d’une majoration du complément du revenu minimum garanti prévu par l’article 3, alinéa 4 de la loi modifiée du 26 juillet 1986.Les conditions et modalités relatives à cette mise en compte peuvent être précisées par règlement grand-ducal.

pour l’application de l’article 9, I, 1° les périodes d’assurances sous le régime de pension contributif, non computables en vertu du paragraphe I, a) 2°, 3. du présent article pour des motifs autres que le remboursement des cotisations. Les dispositions de la phrase finale du paragraphe I, a), 2°, 4. du présent article sont applicables.»

3.

L’article 13 est complété par un deuxième alinéa libellé comme suit:

«Pour l’application des dispositions qui précèdent, l’année est définie par 360 jours.»

4.

L’article 17 est complété comme suit:

A la suite de l’alinéa 8 du paragraphe I., il est inséré un alinéa 9 nouveau libellé comme suit, les alinéas suivants reculant d’une unité,:

«Le calcul des pensions accordées par le régime non contributif du chef de personnes qui, avant leur admission au service public, avaient exercé la fonction de membre du Conseil d’Etat, se fait sur la base de la dernière rémunération augmentée de soixante points indiciaires.»

Au paragraphe IV il est ajouté un dernier alinéa libellé comme suit:

«La pension du fonctionnaire mis à la retraite conformément à l’article 9, I, 1° b) est réduite d’un soixantième pour chaque année d’âge manquant pour parfaire le nombre de 60.»

5.

L’article 18,V, 1° est modifié comme suit:

Pour le cas de cécité ou d’amputation de deux membres ou de l’existence d’un état d’impotence tel que le fonctionnaire ne peut subsister sans l’assistance et les soins d’autrui, pendant la durée de cet état, au dernier traitement de l’intéressé visé à l’article 17.»

6.

L’article 19 est modifié comme suit:

Les points a) et b) du paragraphe II sont remplacés comme suit:

II.

«a) Le conjoint d’un affilié a droit à une pension de survie égale à la part fondamentale et à soixante pour-cent du reste de la pension à laquelle l’affilié aurait eu droit ou qu’il avait obtenue, sans que le total de la pension et des majorations spéciales prévues à l’article 17ter, X, 5 puisse dépasser deux tiers de la part fondamentale et soixante pour-cent du reste de la pension maximum d’affilié prévue à l’alinéa premier du paragraphe IV de l’article 17, compte tenu de l’alinéa 4 du même paragraphe.

b)

Si le total de la pension de survie résultant du calcul ci-avant sous a)et des majorations spéciales prévues à l’article 17ter, X, 5 est inférieur à un seuil de 126,82 points indiciaires, augmentés de trois points indiciaires pour chaque enfant bénéficiaire d’une pension d’orphelin, la pension de survie du conjoint est égale à la part fondamentale et à soixante-quinze pour-cent du reste de la pension à laquelle l’affilié aurait eu droit ou qu’il avait obtenue, sans que cette pension puisse dépasser un plafond-limite correspondant au seuil prévisé.

Les plafonds ainsi fixés correspondent à un degré d’occupation de cent pour-cent. Si le dernier degré d’occupation a été inférieur à cent pour-cent ils sont réduits en conséquence. L’arrondissement se fait, s’il y a lieu, au centième de point indiciaire supérieur. En cas de cumul de pension dérivées de différentes fonctions,ils sont réduits proportionnellement à cent pour-cent si les degrés d’occupation cumulés dépassent ce pourcentage. Le plafond-limite peut être modifié par règlement grand-ducal.»

Le paragraphe VI. a) est modifiée comme suit:

Lorsqu’un affilié ou un bénéficiaire d’une pension de vieillesse ou d’invalidité décède sans laisser de conjoint survivant, le droit à pension de survie est ouvert au profit des parents et alliés en ligne directe, aux parents en ligne collatérale jusqu’au deuxième degré et aux enfants adoptifs mineurs lors de l’adoption, à condition: qu’ils soient célibataires, veufs ou veuves, divorcés ou séparés de corps; qu’ils vivent depuis au moins cinq années précédant le décès de l’affilié en communauté domestique avec lui; qu’il aient fait son ménage pendant la même période et que l’affilié ait contribué pour une part prépondérante à leur entretien pendant la même période.

Si les conditions visées ci-dessus sous 2. et 3. viennent à défaillir,moins de cinq ans avant le décès de l’affilié, pour cause de maladie grave ou d’infirmités soit de l’affilié, soit de la personne prétendant à la pension, le droit à la pension est maintenu si lesdites conditions étaient remplies antérieurement. Les constations relatives à la condition visée ci-dessus sous 4. peuvent être faites sur base de la déclaration des revenus du prétendant à l’administration des contributions. Lorsqu’il y a plusieurs ayants droit en vertu des dispositions ci-dessus,la pension de survie se partage par tête.»

7.

L’article 20 est modifié comme suit:

L’alinéa 3 du paragraphe I prend la teneur suivante:

«La pension d’orphelin est due au-delà de l’âge de dix-huit ans si, à cet âge, ou dans la situation de l’alinéa 4 qui suit, l’enfant de l’affilié était atteint d’une maladie incurable ou d’une infirmité le rendant inapte à toute activité professionnelle et aussi longtemps que cet état perdure.»

L’alinéa 4 du paragraphe I est modifié comme suit:

«Le droit à la pension d’orphelin est étendu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans révolus si l’orphelin est empêché de gagner sa vie par suite de la préparation scientifique ou technique à sa future profession.»

L’alinéa 2 du paragraphe II est modifié comme suit:

«Le paiement de la pension d’orphelin est suspendu lorsque l’enfant occupe, après l’âge de dix-huit ans et pendant plus de trois mois consécutifs, un emploi dont la rémunération mensuelle brute dépasse le salaire social minimum.»

A l’alinéa 1 du paragraphe III les points a) et b) sont modifiés comme suit:

si l’enfant est orphelin de père ou de mère et si le parent survivant a droit à une pension de survie:pour un enfant à vingt pour-cent, pour deux enfants à quarante pour-cent, pour trois enfants à soixante pour-cent, pour quatre enfants et plus à quatre-vingt pour-cent de la pension à laquelle l’affilié aurait eu droit ou qu’il avait obtenue;

si l’enfant est orphelin de père et de mère ou si le père ou la mère est inhabile à recueillir une pension de survie:pour un enfant à quarante pour-cent, pour deux enfants à soixante pour-cent, pour trois enfants à quatre-vingt pour-cent, pour quatre enfants et plus à cent pour-cent de cette même pension à laquelle l’affilié aurait eu droit ou qu’il avait obtenue;»

L’alinéa 2 du paragraphe III est modifié comme suit:

«Lorsqu’un droit à pension d’orphelin existe tant du chef du père que du chef de la mère, seule la pension la plus élevée, calculée suivant les taux prévus sub b) ci-dessus, est payée.»

Le point b) 1) du paragraphe IV est modifié comme suit:

pour le conjoint survivant avec ou sans orphelins à 80% du dernier traitement du défunt visé à l’article 17;»

8.

L’article 21 est remplacé comme suit:

«Art.21. -

I. a)

En cas de concours d’une pension accordée sur la base de l’article 9, I, 1°b), 3°, 4°, 5° et III avec des salaires, traitements ou indemnités pécuniaires versées au titre de l’assurance maladie-maternité et de l’assurance accidents, réalisés ou obtenus au Luxembourg ou à l’étranger, la pension est réduite dans la mesure où ces revenus dépassent ensemble avec la pension la rémunération servant de base au calcul de la pension. La disposition qui précède n’est plus applicable à partir du premier jour du mois qui suit le début de la soixante-sixième année du bénéficiaire de pension. - En cas de décès du bénéficiaire de pension, la pension de survie due est calculée sur la base de la pension de retraite non réduite.

b)

S’il arrive au bénéficiaire d’une pension accordée sur la base de l’article 9, I, 1°b), 3°, 4°, 5° et III d’améliorer sa situation en se créant de nouvelles ressources soit personnellement, soit par personne interposée dépassant la rémunération servant de base au calcul de la pension, la pension est suspendue.

La disposition qui précède n’est plus applicable à partir du premier jour du mois qui suit le début de la soixantesixième année du bénéficiaire de pension. - En cas de décès du bénéficiaire de pension, la pension de survie due est calculée sur la base de la pension de retraite rétablie.

II.

Le bénéfice de la pension due en vertu de la présente loi est suspendu pendant l’exercice des fonctions de membre de Gouvernement.

III.

Lorsque la pension de survie, attribuée en vertu de l’article 19 dépasse ensemble avec les revenus personnels du bénéficiaire, un seuil de 146 points indiciaires, elle est réduite à raison de trente pour-cent du montant des revenus personnels, à l’exclusion de ceux représentant la différence entre la pension de survie et le seuil prévisé au cas où la pension de survie est inférieure à ce seuil. Ce seuil est augmenté de 12 points indiciaires pour chaque enfant ouvrant droit à la pension prévue à l’article 20.

En cas de concours de la pension de survie avec une rente d’accident de survie du conjoint, due en vertu du Livre II du Code des Assurances Sociales, les revenus personnels et le seuil ne sont pris en compte pour l’application de l’alinéa qui précède qu’au prorata de la pension de survie par rapport à l’ensemble de cette pension et de la rente de survie.

Sont pris en compte au titre de revenus personnels, les revenus professionnels et les revenus de remplacement dépassant un seuil correspondant à la valeur de 63 points indiciaires, les pensions et les rentes réalisées ou obtenues au Luxembourg ou à l’étranger, en vertu d’un régime légal au sens de la législation sociale, à l’exception des pensions ou rentes de survie du chef du même conjoint. Les salaires et appointements visés à l’article 19 de la loi modifiée du 7 juin 1937 portant règlement légal du louage de service des employés privés ne sont pas pris en compte au titre du présent alinéa.

Les seuils prévus au présent paragraphe pourront être modifiés par règlement grand-ducal par assimilation aux seuils prévus pour les pensions accordées par l’Etat.

IV.

L’exercice du mandat de parlementaire ou de la fonction de membre du Conseil d’Etat n’est pas considéré comme activité professionnelle pour l’application des dispositions anticumul prévues par la présente loi.

V.

En cas de concours avec un revenu professionnel ou un revenu de remplacement au sens de l’article 171.3) du code des assurances sociales, la pension de vieillesse anticipée,la pension d’invalidité, la pension allouée en vertu de l’article 9. III. ou la pension de survie n’est recalculée qu’une fois par année conformément aux paragraphes I a) et III. du présent article et ce avec effet au 1er avril.

Pour les activités salariées est pris en considération le revenu correspondant à l’année civile précédant le début de la pension ou le recalcul annuel prévu à l’alinéa précèdent.Au cas où l’activité ne couvre pas l’année civile entière, le revenu annuel à porter en compte est déterminé sur base des revenus mensuels entiers de cette année et à défaut, sur base du dernier revenu mensuel entier de la période subséquente. Pour l’application du paragraphe I a) du présent article, il n’est pas tenu compte des revenus provenant d’une activité exercée avant l’échéance du risque invalidité.

Pour les activité non salariées, est mis en compte le revenu qui sert ou servirait à la détermination de l’assiette cotisable de l’année civile du début de la pension de survie ou du recalcul annuel prévu à l’alinéa 1 du présent paragraphe.

Par dérogation aux alinéas qui précèdent, toute reprise d’une activité professionnelle et toute augmentation du revenu professionnel en cours d’année dépassant vingt-cinq pour-cent entraînent la refixation de la pension à partir du mois qui suit cette augmentation. La refixation est effectuée sur demande du bénéficiaire lorsque celui-ci prouve une diminution de son revenu, pendant trois mois et à raison de dix pour-cent au moins, par rapport à celui mis en compte. La réduction cesse à partir du mois suivant l’abandon de l’activité professionnelle.

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