Règlement grand-ducal du 5 juillet 1995 portant déclaration d'obligation générale du quatrième avenant à la convention collective de travail pour le métier de carreleur conclu entre les syndicats des carreleurs, affiliés à l'OGB-L, d'une part et la Fédération des entreprises de carrelage du Grand-Duché de Luxembourg, d'autre part

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1995-07-05
État En vigueur
Département MT
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu,Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l'article 22 modifié de l'arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l'institution, les attributions et le fonctionnement d'un Office national de conciliation;

Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre duTravail et de l'Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le quatrième avenant à la convention collective de travail pour le métier de carreleur conclu entre le syndicat des carreleurs, affilié à l'OGB-L, d'une part et la Fédération des entreprises de carrelage du Grand-Duché de Luxembourg d'autre part, est déclaré d'obligation générale pour l'ensemble du métier pour lequel il a été établi.

Art. 2.

Notre ministre du Travail et de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l'avenant à la convention collective de travail prémentionnée.

Le Ministre du Travail et de l'Emploi,Jean-Claude Juncker

Château de Berg, le 5 juillet 1995.Jean

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