Règlement grand-ducal du 12 juillet 1995 relatif aux générateurs d'aérosols

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1995-07-12
État En vigueur
Département MJ
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

(Mém. A - 57 du 14 juillet 1995, p. 1440; doc. parl. 4045; Dir. 75/324 et 94/1) modifié par:

Règlement grand-ducal du 23 février 2010

(Mém. A - 33 du 10 mars 2010, p. 578; doc. parl. 6052; Dir. 2008/47/CEE)

Règlement grand-ducal du 27 février 2014.

Mém. A - 32 du 10 mars 2014, p. 392; doc. parl. 6628; Dir. 2013/10/UE)

Texte coordonné au 10 mars 2014 - Version applicable à partir du 19 juin 2014 en ce qui concerne les générateurs aérosols contenant une seule substance et du 1er juin 2015 en ce qui concerne les générateurs aérosols contenant des mélanges

Art. 1er.

Le présent règlement s'applique aux générateurs aérosols, tels qu'ils sont définis à l'article 3, à l'exception de ceux dont le récipient a une capacité totale inférieure à 50 millilitres et de ceux dont le récipient a une capacité supérieure à celles indiquées aux points 3.1, 4.1.1, 4.2.1., 5.1. et 5.2. de l'annexe du présent règlement.

Art. 2.

Les règles relatives à la fabrication des aérosols, au conditionnement, aux capacités nominales et au contrôle des aérosols sont prévues à l'annexe qui fait partie intégrante du présent règlement.

Art. 3.

On entend par générateur aérosol, au sens du présent règlement, l'ensemble constitué par un récipient non réutilisable en métal, en verre ou en plastique contenant un gaz comprimé, liquéfié ou dissous sous pression, avec ou sans liquide, pâte ou poudre et pourvu d'un dispositif de prélèvement permettant la sortie du contenu sous forme de particules solides ou liquides en suspension dans un gaz ou sous forme de mousse, de pâte ou de poudre, ou à l'état liquide.

(Règl. g.-d. du 23 février 2010)

Art. 4.

Le responsable de la mise sur le marché des générateurs d'aérosols appose sur ces derniers le signe «3» (epsilon renversé) attestant ainsi qu'ils répondent aux prescriptions de la directive 75/324/CEE du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux générateurs d'aérosols, telle qu'elle a été adaptée au progrès technique par les directives 94/1/CE et 2008/47/CE.

Art. 5.

Il n'est pas fait obstacle à la libre circulation ou la mise sur le marché de générateurs aérosols qui répondent aux prescriptions du présent règlement et de son annexe.

Art. 6.

(Règl. g.-d. du 27 février 2014)

1) Sans préjudice du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 et de la loi du 16 décembre 2011 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et mélanges chimiques, chaque générateur aérosol, ou une étiquette qui y est attachée dans le cas où il n'est pas possible de porter des indications sur le générateur aérosol en raison de ses petites dimensions (capacité totale égale ou inférieure à 150 millilitres), doit porter de manière visible, lisible et indélébile les indications suivantes: le nom et l'adresse ou la marque déposée du responsable de la mise sur le marché du générateur aérosol; le symbole de conformité à la règlementation à savoir le signe «3» (epsilon renversé); des indications codées permettant d'identifier le lot de production; les mentions énumérées aux points 2.2 de l'annexe; le contenu net en poids et en volume.

(Règl. g.-d. du 23 février 2010)

1bis) Lorsqu'un générateur d'aérosol contient des composants inflammables, au sens de la définition figurant au point 1.8 de l'annexe, mais que le générateur même n'est pas considéré comme «inflammable» ou «extrêmement inflammable», conformément aux critères énoncés au point 1.9 de l'annexe, la quantité de composants inflammables contenus dans le générateur d'aérosol doit apparaître sur l'étiquette de manière visible, lisible et indélébile sous la forme: «contient x% en masse de composants inflammables».

Art. 7.

1)

L'utilisation sur les générateurs aérosols de marques ou inscriptions propres à créer une confusion avec le signe «3» (epsilon renversé) est interdite.

2)

(Abrogé par le règl. g.-d. du 23 février 2010)

Art. 8.

Si les autorités mentionnées ci-après constatent, sur la base d'une motivation circonstanciée, qu'un ou plusieurs générateurs aérosols, bien que conformes aux prescriptions du présent règlement, présentent un danger pour la sécurité ou la santé, les membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions respectivement le Travail, l'Environnement et la Santé peuvent provisoirement interdire ou soumettre à des conditions particulières la mise sur le marché de ce ou ces générateurs aérosols. Le Gouvernement en informe immédiatement les autres Etats membres et la Commission, en précisant les motifs justifiant cette décision.

Art. 9.

Le règlement grand-ducal du 20 juin 1977 portant application de la directive 75/324/CEE du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des législations relatives aux générateurs aérosols est abrogé.

Art. 10.

Les infractions au présent règlement seront punies d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de «251 à 12.500 euros» ou d'une de ces peines seulement.

(...) (abrogé par le règl. g.-d. du 23 février 2010)

Art. 11.

Notre Ministre de l'Environnement, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

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