Règlement grand-ducal du 15 septembre 1995 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 septembre 1993 concernant le statut du personnel de l’office des assurances sociales
Nous JEAN, par la Grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 282 du code des assurances sociales;
Vu l’avis de la chambre des fonctionnaires et employés publics;
Vu l’avis des comités-directeurs réunis de l’office des assurances sociales;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la sécurité sociale, de Notre Ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, de Notre Ministre du budget et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le point B) de l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 10 septembre 1993 concernant le statut du personnel de l’office des assurances sociales est remplacé comme suit:
«B) Les titulaires de toute autre fonction de la carrière supérieure qui en vertu de l’article 282, alinéa 7 du code des assurances sociales ont la qualité de fonctionnaire de l’Etat; leurs nominations aux fonctions de cette carrière sont faites par le Grand-Duc. Leur situation est régie par les lois et règlements concernant les fonctionnaires de l’Etat ainsi que par le présent règlement.»
Art. 2.
L’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 10 septembre 1993 concernant le statut du personnel de l’office des assurances sociales est modifié comme suit:
«Art. 2.
1.
Le cadre du personnel de l’office des assurances sociales comprend, en dehors du président, les emplois et fonctions énumérés aux paragraphes suivants.
2.
Dans la carrière supérieure de l’administration - carrière de l’attaché de direction:
deux conseillers de direction 1ère classe;
un conseiller de direction; des conseillers de direction adjoints; des attachés de direction 1er en rang; des attachés de direction; des attachés d’administration.
Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser cinq unités.
Un des conseillers de direction 1ère classe peut être nommé à la fonction de premier conseiller de direction sans libérer l’emploi occupé.
Le nombre maximum des emplois donnant droit à l’attribution du grade de substitution est fixé à une unité.
3.
Dans la carrière supérieure de l’administration - carrière de l’ingénieur:
un ingénieur 1ère classe; un ingénieur-chef de division; des ingénieurs principaux; des ingénieurs inspecteurs; des ingénieurs; des ingénieurs stagiaires.
Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser deux unités.
L’ingénieur 1ère classe peut être nommé à la fonction de premier conseiller de direction sans libérer l’emploi occupé.
Le nombre maximum des emplois donnant droit à l’attribution du grade de substitution est fixé à une unité.
4.
Dans la carrière supérieure de l’administration - carrière du médecin-conseil:
un médecin-inspecteur ou médecin-conseil ou médecin-conseil adjoint.
Cet emploi est supprimé après l’intégration du titulaire actuel dans le cadre du personnel du service national de santé au travail; le nombre limite prévu au paragraphe 11, alinéa 1er sera adapté en conséquence.
5.
Dans la carrière moyenne de l’administration - carrière du rédacteur:
douze inspecteurs principaux 1er en rang; seize inspecteurs principaux; quatorze inspecteurs; des chefs de bureau; des chefs de bureau adjoints; des rédacteurs principaux; des rédacteurs; des candidats-rédacteurs.
Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser cent deux unités.
Le nombre maximum des emplois donnant droit à l’attribution du grade de substitution est fixé à dix-sept unités, dont six emplois hors cadre.
6.
Dans la carrière moyenne de l’administration - carrière de l’ingénieur-technicien:
un ingénieur-technicien inspecteur principal premier en rang ou ingénieur-technicien inspecteur principal; des ingénieurs-techniciens inspecteurs; des ingénieurs-techniciens principaux; des ingénieurs-techniciens; des ingénieurs-techniciens stagiaires.
Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser deux unités.
Le nombre maximum des emplois donnant droit à l’attribution du grade de substitution est fixé à une unité.
7.
Dans la carrière inférieure de l’administration - carrière de l’expéditionnaire administratif:
trois premiers commis principaux; quatre commis principaux; des commis; des commis adjoints; des expéditionnaires; des candidats-expéditionnaires.
Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser dix-huit unités.
Le nombre maximum des emplois donnant droit à l’attribution du grade de substitution est fixé à deux unités.
8.
Dans la carrière inférieure de l’administration - carrière de l’artisan:
un artisan dirigeant; un premier artisan principal; des artisans principaux; des premiers artisans; des artisans; des candidats-artisans.
Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser quatre unités.
Le nombre maximum des emplois donnant droit à l’attribution du grade de substitution est fixé à une unité.
9.
Dans la carrière inférieure de l’administration
carrière de l’huissier:
un premier huissier dirigeant; deux huissiers dirigeants; un premier huissier principal; des huissiers principaux; des huissiers chefs.
Le nombre maximum des emplois donnant droit à l’attribution du grade de substitution est fixé à une unité.
carrière du garçon de bureau:
des garçons de bureau principaux ou garçons de bureau.
Le nombre total des emplois prévus aux points a) et b) ci-dessus du présent paragraphe ne peut pas dépasser six unités.
Ce nombre sera réduit jusqu’à concurrence de trois unités au fur et à mesure des trois premiers départs des titulaires.
10.
Dans la carrière inférieure de l’administration - carrière du concierge:
des concierges surveillants principaux; des concierges surveillants; des concierges; des concierges stagiaires.
Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser deux unités.
11.
Le cadre prévu aux paragraphes qui précèdent peut être complété par des employés non statutaires ou par des ouvriers à tâche complète sans que l’effectif total de l’office des assurances sociales, y compris le président, ne puisse dépasser cent soixante dix-sept unités.
Au-delà du nombre-limite ci-dessus, peuvent être engagés à tâche partielle, des ouvriers pour effectuer des travaux d’entretien et de nettoyage ou pour effectuer des travaux dans la cantine, sans que leur nombre ne puisse dépasser 1.000 hommes/femmes/heures par semaine.
Pour la computation des nombres limites prévus ci-dessus pour les différentes carrières et pour l’effectif total, les employés bénéficiant d’un congé pour travail à mi-temps sont comptés à raison d’une demie unité."
Art. 3.
L’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 10 septembre 1993 concernant le statut du personnel de l’office des assurances sociales prend la teneur suivante:
«Art. 3.
Sont créés dans la carrière moyenne du rédacteur six emplois à attributions particulières de caractère technique dont les titulaires peuvent avancer hors cadre par dépassement des effectifs prévus pour les différents grades du cadre fermé au moment où leur collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d’une promotion, à savoir:
l’emploi de responsable du service des affaires récursoires; l’emploi de secrétaire du comité-directeur de l’association d’assurance contre les accidents, section industrielle; l’emploi de secrétaire du comité-directeur de l’établissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité; l’emploi de responsable du service de la comptabilité; l’emploi de responsable du service de méthodologie de l’association d’assurance contre les accidents, section industrielle; l’emploi de responsable du service de méthodologie de l’établissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité.»
Art. 4.
Les paragraphes 2 et 3 de l’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 10 septembre 1993 concernant le statut du personnel de l’office des assurances sociales prennent la teneur suivante:
«2.
La fonction de premier conseiller de direction, prévue à l’article 2, paragraphes 2. et 3. du présent règlement, est classée au grade 17. Sont applicables aux titulaires de cette fonction les dispositions de l’article 22, sections IV, point 9° et VII, point a), alinéa 11 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
3.
Sont applicables aux fonctionnaires de la carrière de l’attaché de direction, prévue à l’article 2, paragraphe 2. du présent règlement, les dispositions de l’article 22, section VI, 1) sous 20° et 21° de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.»
Art. 5.
A l’article 8 du règlement grand-ducal modifié du 10 septembre 1993 concernant le statut du personnel de l’office des assurances sociales, il est ajouté au paragraphe (6) des points D. et E. nouveaux ayant la teneur suivante:
«D.
Examen de fin de stage de la carrière du concierge (examen écrit):
Notions indispensables de l’organisation d’une institution de sécurité sociale. (60 points)
Géographie du pays et de l’Europe. (40 points)
Rapport en langue allemande en relation avec les missions du concierge. (40 points)
E.
Examen de promotion de la carrière du concierge (examen écrit):
Notions indispensables de l’organisation d’une institution de sécurité sociale. (60 points)
Notions de l’organisation de l’administration publique luxembourgeoise et du statut des fonctionnaires de l’Etat. (60 points)
Rapports en langues allemande et française en relation avec les missions du concierge. (60 points)»
Art. 5bis.
L’article 11.-1. du règlement grand-ducal modifié du 10 septembre 1993 concernant le statut du personnel de l’Office des assurances sociales prend la teneur suivante:
«Les employés publics statutaires des carrières moyennes et inférieures ne peuvent être promus aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal, d’ingénieur-technicien principal, de commis adjoint, de premier artisan, de huissier chef, de concierge et de garçon de bureau que s’ils ont subi avec succès l’examen de promotion prévu pour leur carrière.»
Art. 6.
Le point 10° de l’article 13 du règlement grand-ducal modifié du 10 septembre 1993 concernant le statut du personnel de l’office des assurances sociales est abrogé.
Art. 7.
Les ouvriers pouvant faire valoir au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement au moins trois années de service en qualité d’ouvrier auprès de l’office des assurances sociales peuvent être nommés respectivement à la fonction d’artisan et de concierge auprès de la même institution, s’ils remplissent les conditions d’études prescrites par la loi pour l’accès à la carrière respective.
Ils sont dispensés de l’examen-concours, du stage ainsi que de l’examen de fin de stage à condition qu’ils réussissent à un examen spécial dont les conditions et les modalités sont fixées par règlement ministériel.
Art. 8.
Notre Ministre de la sécurité sociale, Notre Ministre de la fonction publique et de la réforme administrative et Notre Ministre du budget sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le premier du mois suivant celui de sa publication.
La Ministre de la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres
Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Michel Wolter
Le Ministre du Budget, Marc Fischbach
Château de Berg, le 15 septembre 1995. Jean
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