Règlement grand-ducal du 6 octobre 1995 portant 1. adaptation à l’ensemble de la fonction publique de l’Etat et des communes du règlement grand-ducal du 13 juin 1979 concernant les directives en matière de sécurité dans les écoles; 2. continuation de la transposition dans le droit luxembourgeois pour le compte du secteur public des directives communautaires afférentes à la sécurité au travail

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1995-10-06
État En vigueur
Département MFOPU
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la Grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l’Etat, dans les établissements publics et dans les écoles;

Vu la loi du 8 juin 1994

Vu le règlement grand-ducal du 13 juin 1979 concernant les directives en matière de sécurité dans les écoles;

Vu la directive du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (89/391/CEE);

Vu les directives particulières adoptées au sens de l’article 16 de la directive-cadre 89/391/CEE;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Article unique:

Le règlement grand-ducal du 13 juin 1979 concernant les directives en matière de sécurité dans les écoles est modifié et complété comme suit:

1.

L’intitulé du chapitre 1er est remplacé par: Dispositions générales et organisation locale.

2.

Au paragraphe (1.1.01) l’expression activités scolaires est remplacée par activités définies par la loi.

3.

Au paragraphe (1.2.01) les cinq premiers tirets sont remplacés comme suit:

«- Ministre:

le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative,

- Inspecteur:

l’inspecteur général de la sécurité dans la fonction publique et/ou l’inspecteur général adjoint de la sécurité dans la fonction publique,

le service national de la sécurité dans la fonction publique spécifié à l’article 12 de la loi,

le comité local spécifié à l’article 10, paragraphe 1, de la loi,

les personnes chargées de mettre en œuvre et de promouvoir la sécurité, telles qu’elles sont spécifiées à l’article 6 de la loi,

le délégué à la sécurité au sens de l’article 9 de la loi

4.

Le dernier tiret du paragraphe (1.2.01) est supprimé et remplacé par deux autres tirets libellés comme suit:

«- Loi:

la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans la fonction publique, dont le texte coordonné du 05.08.1994 a été publié au Mémorial A-1994 page 1236,

relevé des lois, règlements, directives, normes, règles et autres prescriptions à tenir et à communiquer par l’inspecteur aux termes de l’article 17 de la loi

5.

Au paragraphe (1.2.02), premier tiret, l’expression Local scolaire est remplacée par: Local et l’expression activité scolaire est remplacée par: activité assujettie.

6.

Au paragraphe (1.2.02), deuxième tiret, le terme Ecole est remplacé par: Etablissement et l’expression activité scolaire est remplacée par: activité assujettie.

7.

Au paragraphe (1.2.02), troisième tiret, les termes Bâtiment scolaire et école sont remplacés par respectivement: Bâtiment et établissement.

8.

Au paragraphe (1.2.02), dernier tiret, est ajoutée à la définition donnée à l’enseignant la phrase suivante: Sont visés aussi les moniteurs, contremaîtres, préposés, formateurs et autres personnes ayant à charge, au niveau de la sécurité du travail notamment, l’initiation et la surveillance des apprentis, stagiaires, volontaires et autres débutants dans les établissements assujettis, autres que les écoles..

9.

Au paragraphe (1.2.02) est ajouté un tiret libellé comme suit: Elèves: les enfants, adolescents et adultes suivant une formation dans une école, y compris notamment les enfants gardés dans les crèches ou garderies et y compris les apprentis, stagiaires, volontaires et autres débutants soumis à un régime de sécurité du travail dans les établissements assujettis, autres que les écoles..

10.

Au paragraphe (1.3.01) le terme écoles est remplacé par: établissements et il est ajouté un alinéa supplémentaire libellé comme suit: Ces normes, règlements, directives et autres prescriptions figurent d’office et sans préjudice d’autres spécifications du présent règlement dans la liste spéciale des textes applicables à tenir et à communiquer par l’inspecteur aux termes de l’article 17 de la loi..

11.

Au paragraphe (1.4.01) les expressions bâtiments scolaires, locaux scolaires, activités scolaires et formation sont remplacées par respectivement: bâtiment, locaux, activités et occupation.

12.

Il est ajouté un paragraphe (1.4.03) comme suit:

«(1.4.03)

Les dispositions spéciales au sens du présent article et en particulier à l’égard d’établissements fonctionnant sur plus de trois niveaux au sens du paragraphe (1.4.01), 1er et 2e alinéas, ci-dessus, ou à l’égard d’établissements ouverts sur plus de deux niveaux au sens du paragraphe (6.3.07) ci-après, peuvent se rapporter notamment:

à l’aménagement de cages d’escaliers et de gaines d’ascenseurs distinctes et séparées pour desservir respectivement les sous-sols et les étages; à la création d’issues supplémentaires ou spéciales; au resserrement du compartimentage horizontal; au recoupement horizontal des gaines techniques verticales; à la prévention de la propagation des incendies par des façades; à des installations de détection, d’extinction automatique ou autres de protection particulières, spéciales et/ou supplémentaires; à des systèmes et équipements de désenfumage supplémentaires particuliers, réglés et/ou asservis le cas échéant; à l’implantation de certains locaux à risques accrus aux étages supérieurs ou à l’extérieur des espaces recevant du public; à des installations d’extinction automatique supplémentaires et/ou spéciales; à la conclusion obligatoire de contrats d’entretien et/ou de contrôle supplémentaires et particuliers; à des analyses, expertises, réceptions et autres examens supplémentaires de même qu’à la production de certificats de conformité, de notices d’instructions, de fiches techniques et d’autres preuves et spécifications techniques particulières.».

13.

Au paragraphe (1.5.01), 2e tiret, l’expression bâtiments scolaires est remplacée par: bâtiments.

14.

Au paragraphe (1.6.01) les termes activité(s) scolaire(s) et écoles sont remplacés par respectivement: activité(s) et établissements.

15.

Le paragraphe (1.6.03) est précédé de la phrase que voici: Sans préjudice d’échéances différentes fixées notamment par des directives communautaires figurant sur la liste spéciale des textes applicables, telle que cette liste est spécifiée à l’article 17 de la loi et au paragraphe (1.3.01) ci-dessus, l’application aux activités déjà existantes des dispositions d’ordre ......

16.

Le paragraphe (1.6.03) se termine comme suit: ..... des moyens financiers et d’après la liste des priorités et urgences spécifiée à l’article 1.25..

17.

A l’intitulé de l’article 1.7. l’expression équipements scolaires nouveaux est remplacée par: équipements nouveaux.

18.

Au paragraphe (1.7.01) le terme écoles est remplacé par: établissements et l’expression équipements scolaires nouveaux est remplacée par: équipements nouveaux.

19.

A l’intitulé de l’article 1.8. l’expression équipements scolaires anciens est remplacée par: équipements anciens.

20.

Le paragraphe (1.8.01) est libellé nouvellement comme suit: Sans préjudice d’autres procédures ou modalités prévues notamment par des directives communautaires figurant sur la liste spéciale des textes applicables, telle que cette liste est spécifiée à l’article 17 de la loi et au paragraphe (1.3.01) ci-dessus, on entend par homologation des installations et équipements anciens la reconnaissance de conformité aux prescriptions de sécurité en vigueur des installations et équipements ayant déjà fonctionné au profit d’une activité assujettie avant l’entrée en vigueur du présent règlement..

21.

Au paragraphe (1.9.01) l’expression activités scolaires est remplacée par: activités assujetties.

22.

Sont ajoutés les articles 1.11 à 1.26 comme suit:

«Art. 1.11.

Principes généraux de prévention.

(1.11.01)

Le responsable met en œuvre les mesures prévues dans le présent règlement sur la base des principes généraux de prévention suivants:

éviter les risques; évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités; combattre les risques à la source; adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment d’atténuer le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé; tenir compte de l’état d’évolution de la technique; remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux; planifier la prévention en visant un ensemble cohérent qui intègre dans la prévention la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants au travail; prendre des mesures de protection collective par priorité à des mesures de protection individuelle; donner les instructions appropriées aux personnes concernées.

Art. 1.12.

Obligations diverses du responsable.

(1.12.01)

Le responsable doit prendre les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé des personnes dont il répond, y compris les activités de prévention des risques professionnels, d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens nécessaires.

Il doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

(1.12.02)

Le responsable doit également sans préjudice des autres dispositions du présent règlement:

prendre, en matière de premiers secours, de lutte contre l’incendie et d’évacuation des personnes, les mesures nécessaires, adaptées à la nature des activités et à la taille de l’établissement, et compte tenu d’autres personnes présentes; organiser des relations nécessaires avec des services extérieurs, notamment en matière de premiers secours, d’assistance médicale d’urgence, de sauvetage et de lutte contre l’incendie.

(1.12.03)

En application du paragraphe précédent, le responsable doit notamment désigner, pour les premiers secours, pour la lutte contre l’incendie et pour l’évacuation des personnes, les membres du personnel chargés de mettre en pratique ces mesures.

Ces personnes faisant partie de l’équipe de sécurité au sens de l’article 1.22. ci-après doivent être formées, être en nombre suffisant et disposer de matériel adéquat, en tenant compte de la taille et/ou des risques spécifiques de l’établissement.

(1.12.04)

Le responsable doit en plus:

informer le plus tôt possible toutes les personnes qui sont ou qui peuvent être exposées à un risque de danger grave et immédiat sur ce risque et sur les dispositions prises ou à prendre en matière de protection; prendre des mesures et donner les instructions pour permettre aux personnes concernées, en cas de danger grave, immédiat et qui ne peut être évité, d’arrêter leur activité et/ou de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail ou de séjour; sauf exception dûment motivée, s’abstenir de demander aux personnes concernées de reprendre leur activité dans une situation où persiste un danger grave et immédiat.

(1.12.05)

Un membre du personnel qui, en cas de danger grave, immédiat et qui ne peut être évité, s’éloigne de son poste de travail et/ou d’une zone dangereuse ne peut en subir aucun préjudice et doit être protégé contre toutes conséquences dommageables et injustifiées.

(1.12.06)

Le responsable fait en sorte que tout membre du personnel placé sous son autorité, en cas de danger grave et immédiat pour sa propre sécurité et/ou celle d’autres personnes, puisse, en cas d’impossibilité de contacter le supérieur hiérarchique compétent et en tenant compte de ses connaissances et moyens techniques, prendre les mesures appropriées pour éviter les conséquences d’un tel danger.

Son action n’entraîne pour lui aucun préjudice, à moins qu’il n’ait agi de manière inconsidérée ou qu’il ait commis une négligence lourde.

Art. 1.13.

Evaluation des risques.

(1.13.01)

Sans préjudice des dispositions de la loi et des autres prescriptions du présent règlement, le responsable doit:

disposer d’une évaluation des risques pour la sécurité et la santé au travail, y compris ceux concernant les groupes de personnes à risques particuliers; déterminer les mesures de protection à prendre et, si nécessaire, le matériel de protection à utiliser; tenir une liste des accidents de travail ayant entraîné pour le blessé une incapacité de travail supérieure à trois jours de travail; établir, conformément aux dispositions de l’article 1.9. ci-dessus, des rapports concernant les accidents de travail dont ont été victimes les personnes dont il répond en ce qui concerne la sécurité.

(1.13.02)

Le responsable doit tenir un registre de sécurité local aux termes de l’article 1.24. ci-après, y verser entre autres les pièces et documents spécifiés au paragraphe précédent et soumettre ceux-ci à l’inspecteur sur demande.

(1.13.03)

Sans préjudice des dispositions de la loi et des autres dispositions du présent règlement, le responsable doit en plus, compte tenu de la nature des activités de l’établissement:

évaluer les risques pour la sécurité et la santé des personnes concernées, y compris dans le choix des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques et dans l’aménagement des lieux de travail. A la suite de cette évaluation, et en tant que de besoin, les activités de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production mises en œuvre doivent: garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des personnes; être intégrées dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement;

lorsqu’il confie des tâches à un membre du personnel, prendre en considération les capacités de celui-ci en matière de sécurité et de santé; faire en sorte que la planification et l’introduction de nouvelles technologies fassent l’objet de consultations avec les personnes concernées ou avec leurs représentants dans l’établissement, notamment au sein du comité local prévu à l’article 1.18. ci-après, en ce qui concerne les conséquences sur la sécurité et la santé des personnes, liées au choix des équipements, à l’aménagement des conditions de travail et à l’impact des facteurs ambiants au travail; prendre les mesures appropriées pour que seules les personnes qui ont reçu des instructions adéquates puissent accéder aux zones de risque grave et spécifique.

(1.13.04)

Sans préjudice des autres dispositions du présent règlement, lorsque, dans un même lieu de travail, les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les responsables doivent coopérer à la mise en œuvre des dispositions relatives à la sécurité, à l’hygiène et à la santé et, compte tenu de la nature des activités, coordonner leurs activités en vue de la protection et de la prévention des risques professionnels, s’informer mutuellement de ces risques et en informer respectivement leurs travailleurs et/ou leurs représentants.

(1.13.05)

L’évaluation des risques précitée doit tenir compte des dangers affectant spécifiquement les groupes à risques particulièrement sensibles, dont notamment les personnes handicapées, les élèves, apprentis et jeunes travailleurs de même que les travailleuses enceintes et les mères accouchées ou allaitantes.

(1.13.06)

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