Règlement grand-ducal du 6 octobre 1995 portant 1. adaptation à l’ensemble de la fonction publique de l’Etat et des communes du règlement grand-ducal du 13 juin 1979 concernant les directives en matière de sécurité dans les écoles; 2. continuation de la transposition dans le droit luxembourgeois pour le compte du secteur public des directives communautaires afférentes à la sécurité au travail
Nous JEAN, par la Grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l’Etat, dans les établissements publics et dans les écoles;
Vu la loi du 8 juin 1994
Vu le règlement grand-ducal du 13 juin 1979 concernant les directives en matière de sécurité dans les écoles;
Vu la directive du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (89/391/CEE);
Vu les directives particulières adoptées au sens de l’article 16 de la directive-cadre 89/391/CEE;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Article unique:
Le règlement grand-ducal du 13 juin 1979 concernant les directives en matière de sécurité dans les écoles est modifié et complété comme suit:
L’intitulé du chapitre 1er est remplacé par: Dispositions générales et organisation locale.
Au paragraphe (1.1.01) l’expression activités scolaires est remplacée par activités définies par la loi.
Au paragraphe (1.2.01) les cinq premiers tirets sont remplacés comme suit:
«- Ministre:
le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative,
- Inspecteur:
l’inspecteur général de la sécurité dans la fonction publique et/ou l’inspecteur général adjoint de la sécurité dans la fonction publique,
- Service:
le service national de la sécurité dans la fonction publique spécifié à l’article 12 de la loi,
- Comité local:
le comité local spécifié à l’article 10, paragraphe 1, de la loi,
- Responsables:
les personnes chargées de mettre en œuvre et de promouvoir la sécurité, telles qu’elles sont spécifiées à l’article 6 de la loi,
- Délégué:
le délégué à la sécurité au sens de l’article 9 de la loi.»
Le dernier tiret du paragraphe (1.2.01) est supprimé et remplacé par deux autres tirets libellés comme suit:
«- Loi:
la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans la fonction publique, dont le texte coordonné du 05.08.1994 a été publié au Mémorial A-1994 page 1236,
- Liste spéciale des textes applicables:
relevé des lois, règlements, directives, normes, règles et autres prescriptions à tenir et à communiquer par l’inspecteur aux termes de l’article 17 de la loi.»
Au paragraphe (1.2.02), premier tiret, l’expression Local scolaire est remplacée par: Local et l’expression activité scolaire est remplacée par: activité assujettie.
Au paragraphe (1.2.02), deuxième tiret, le terme Ecole est remplacé par: Etablissement et l’expression activité scolaire est remplacée par: activité assujettie.
Au paragraphe (1.2.02), troisième tiret, les termes Bâtiment scolaire et école sont remplacés par respectivement: Bâtiment et établissement.
Au paragraphe (1.2.02), dernier tiret, est ajoutée à la définition donnée à l’enseignant la phrase suivante: Sont visés aussi les moniteurs, contremaîtres, préposés, formateurs et autres personnes ayant à charge, au niveau de la sécurité du travail notamment, l’initiation et la surveillance des apprentis, stagiaires, volontaires et autres débutants dans les établissements assujettis, autres que les écoles..
Au paragraphe (1.2.02) est ajouté un tiret libellé comme suit: Elèves: les enfants, adolescents et adultes suivant une formation dans une école, y compris notamment les enfants gardés dans les crèches ou garderies et y compris les apprentis, stagiaires, volontaires et autres débutants soumis à un régime de sécurité du travail dans les établissements assujettis, autres que les écoles..
Au paragraphe (1.3.01) le terme écoles est remplacé par: établissements et il est ajouté un alinéa supplémentaire libellé comme suit: Ces normes, règlements, directives et autres prescriptions figurent d’office et sans préjudice d’autres spécifications du présent règlement dans la liste spéciale des textes applicables à tenir et à communiquer par l’inspecteur aux termes de l’article 17 de la loi..
Au paragraphe (1.4.01) les expressions bâtiments scolaires, locaux scolaires, activités scolaires et formation sont remplacées par respectivement: bâtiment, locaux, activités et occupation.
Il est ajouté un paragraphe (1.4.03) comme suit:
«(1.4.03)
Les dispositions spéciales au sens du présent article et en particulier à l’égard d’établissements fonctionnant sur plus de trois niveaux au sens du paragraphe (1.4.01), 1er et 2e alinéas, ci-dessus, ou à l’égard d’établissements ouverts sur plus de deux niveaux au sens du paragraphe (6.3.07) ci-après, peuvent se rapporter notamment:
à l’aménagement de cages d’escaliers et de gaines d’ascenseurs distinctes et séparées pour desservir respectivement les sous-sols et les étages; à la création d’issues supplémentaires ou spéciales; au resserrement du compartimentage horizontal; au recoupement horizontal des gaines techniques verticales; à la prévention de la propagation des incendies par des façades; à des installations de détection, d’extinction automatique ou autres de protection particulières, spéciales et/ou supplémentaires; à des systèmes et équipements de désenfumage supplémentaires particuliers, réglés et/ou asservis le cas échéant; à l’implantation de certains locaux à risques accrus aux étages supérieurs ou à l’extérieur des espaces recevant du public; à des installations d’extinction automatique supplémentaires et/ou spéciales; à la conclusion obligatoire de contrats d’entretien et/ou de contrôle supplémentaires et particuliers; à des analyses, expertises, réceptions et autres examens supplémentaires de même qu’à la production de certificats de conformité, de notices d’instructions, de fiches techniques et d’autres preuves et spécifications techniques particulières.».
Au paragraphe (1.5.01), 2e tiret, l’expression bâtiments scolaires est remplacée par: bâtiments.
Au paragraphe (1.6.01) les termes activité(s) scolaire(s) et écoles sont remplacés par respectivement: activité(s) et établissements.
Le paragraphe (1.6.03) est précédé de la phrase que voici: Sans préjudice d’échéances différentes fixées notamment par des directives communautaires figurant sur la liste spéciale des textes applicables, telle que cette liste est spécifiée à l’article 17 de la loi et au paragraphe (1.3.01) ci-dessus, l’application aux activités déjà existantes des dispositions d’ordre ......
Le paragraphe (1.6.03) se termine comme suit: ..... des moyens financiers et d’après la liste des priorités et urgences spécifiée à l’article 1.25..
A l’intitulé de l’article 1.7. l’expression équipements scolaires nouveaux est remplacée par: équipements nouveaux.
Au paragraphe (1.7.01) le terme écoles est remplacé par: établissements et l’expression équipements scolaires nouveaux est remplacée par: équipements nouveaux.
A l’intitulé de l’article 1.8. l’expression équipements scolaires anciens est remplacée par: équipements anciens.
Le paragraphe (1.8.01) est libellé nouvellement comme suit: Sans préjudice d’autres procédures ou modalités prévues notamment par des directives communautaires figurant sur la liste spéciale des textes applicables, telle que cette liste est spécifiée à l’article 17 de la loi et au paragraphe (1.3.01) ci-dessus, on entend par homologation des installations et équipements anciens la reconnaissance de conformité aux prescriptions de sécurité en vigueur des installations et équipements ayant déjà fonctionné au profit d’une activité assujettie avant l’entrée en vigueur du présent règlement..
Au paragraphe (1.9.01) l’expression activités scolaires est remplacée par: activités assujetties.
Sont ajoutés les articles 1.11 à 1.26 comme suit:
«Art. 1.11.
Principes généraux de prévention.
(1.11.01)
Le responsable met en œuvre les mesures prévues dans le présent règlement sur la base des principes généraux de prévention suivants:
éviter les risques; évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités; combattre les risques à la source; adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment d’atténuer le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé; tenir compte de l’état d’évolution de la technique; remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux; planifier la prévention en visant un ensemble cohérent qui intègre dans la prévention la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants au travail; prendre des mesures de protection collective par priorité à des mesures de protection individuelle; donner les instructions appropriées aux personnes concernées.
Art. 1.12.
Obligations diverses du responsable.
(1.12.01)
Le responsable doit prendre les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé des personnes dont il répond, y compris les activités de prévention des risques professionnels, d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens nécessaires.
Il doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
(1.12.02)
Le responsable doit également sans préjudice des autres dispositions du présent règlement:
prendre, en matière de premiers secours, de lutte contre l’incendie et d’évacuation des personnes, les mesures nécessaires, adaptées à la nature des activités et à la taille de l’établissement, et compte tenu d’autres personnes présentes; organiser des relations nécessaires avec des services extérieurs, notamment en matière de premiers secours, d’assistance médicale d’urgence, de sauvetage et de lutte contre l’incendie.
(1.12.03)
En application du paragraphe précédent, le responsable doit notamment désigner, pour les premiers secours, pour la lutte contre l’incendie et pour l’évacuation des personnes, les membres du personnel chargés de mettre en pratique ces mesures.
Ces personnes faisant partie de l’équipe de sécurité au sens de l’article 1.22. ci-après doivent être formées, être en nombre suffisant et disposer de matériel adéquat, en tenant compte de la taille et/ou des risques spécifiques de l’établissement.
(1.12.04)
Le responsable doit en plus:
informer le plus tôt possible toutes les personnes qui sont ou qui peuvent être exposées à un risque de danger grave et immédiat sur ce risque et sur les dispositions prises ou à prendre en matière de protection; prendre des mesures et donner les instructions pour permettre aux personnes concernées, en cas de danger grave, immédiat et qui ne peut être évité, d’arrêter leur activité et/ou de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail ou de séjour; sauf exception dûment motivée, s’abstenir de demander aux personnes concernées de reprendre leur activité dans une situation où persiste un danger grave et immédiat.
(1.12.05)
Un membre du personnel qui, en cas de danger grave, immédiat et qui ne peut être évité, s’éloigne de son poste de travail et/ou d’une zone dangereuse ne peut en subir aucun préjudice et doit être protégé contre toutes conséquences dommageables et injustifiées.
(1.12.06)
Le responsable fait en sorte que tout membre du personnel placé sous son autorité, en cas de danger grave et immédiat pour sa propre sécurité et/ou celle d’autres personnes, puisse, en cas d’impossibilité de contacter le supérieur hiérarchique compétent et en tenant compte de ses connaissances et moyens techniques, prendre les mesures appropriées pour éviter les conséquences d’un tel danger.
Son action n’entraîne pour lui aucun préjudice, à moins qu’il n’ait agi de manière inconsidérée ou qu’il ait commis une négligence lourde.
Art. 1.13.
Evaluation des risques.
(1.13.01)
Sans préjudice des dispositions de la loi et des autres prescriptions du présent règlement, le responsable doit:
disposer d’une évaluation des risques pour la sécurité et la santé au travail, y compris ceux concernant les groupes de personnes à risques particuliers; déterminer les mesures de protection à prendre et, si nécessaire, le matériel de protection à utiliser; tenir une liste des accidents de travail ayant entraîné pour le blessé une incapacité de travail supérieure à trois jours de travail; établir, conformément aux dispositions de l’article 1.9. ci-dessus, des rapports concernant les accidents de travail dont ont été victimes les personnes dont il répond en ce qui concerne la sécurité.
(1.13.02)
Le responsable doit tenir un registre de sécurité local aux termes de l’article 1.24. ci-après, y verser entre autres les pièces et documents spécifiés au paragraphe précédent et soumettre ceux-ci à l’inspecteur sur demande.
(1.13.03)
Sans préjudice des dispositions de la loi et des autres dispositions du présent règlement, le responsable doit en plus, compte tenu de la nature des activités de l’établissement:
évaluer les risques pour la sécurité et la santé des personnes concernées, y compris dans le choix des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques et dans l’aménagement des lieux de travail. A la suite de cette évaluation, et en tant que de besoin, les activités de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production mises en œuvre doivent: garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des personnes; être intégrées dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement;
lorsqu’il confie des tâches à un membre du personnel, prendre en considération les capacités de celui-ci en matière de sécurité et de santé; faire en sorte que la planification et l’introduction de nouvelles technologies fassent l’objet de consultations avec les personnes concernées ou avec leurs représentants dans l’établissement, notamment au sein du comité local prévu à l’article 1.18. ci-après, en ce qui concerne les conséquences sur la sécurité et la santé des personnes, liées au choix des équipements, à l’aménagement des conditions de travail et à l’impact des facteurs ambiants au travail; prendre les mesures appropriées pour que seules les personnes qui ont reçu des instructions adéquates puissent accéder aux zones de risque grave et spécifique.
(1.13.04)
Sans préjudice des autres dispositions du présent règlement, lorsque, dans un même lieu de travail, les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les responsables doivent coopérer à la mise en œuvre des dispositions relatives à la sécurité, à l’hygiène et à la santé et, compte tenu de la nature des activités, coordonner leurs activités en vue de la protection et de la prévention des risques professionnels, s’informer mutuellement de ces risques et en informer respectivement leurs travailleurs et/ou leurs représentants.
(1.13.05)
L’évaluation des risques précitée doit tenir compte des dangers affectant spécifiquement les groupes à risques particulièrement sensibles, dont notamment les personnes handicapées, les élèves, apprentis et jeunes travailleurs de même que les travailleuses enceintes et les mères accouchées ou allaitantes.
(1.13.06)
Si un risque est constaté, le responsable prend, sans préjudice du respect strict des autres lois et règlements spécifiques régissant la matière, les mesures qui s’imposent en vue de l’évitement de ce risque dans la mesure du possible.
Ces mesures sont dans l’ordre notamment:
l’aménagement provisoire de conditions et/ou de temps de travail spécifiques; le changement de poste; la dispense; l’interdiction d’activités, notamment l’exposition à des agents nocifs.
(1.13.07)
Les mesures concernant la sécurité, l’hygiène et la santé au travail ne doivent en aucun cas entraîner des charges financières pour les membres du personnel.
Art. 1.14.
Service local de sécurité, Délégué à la sécurité.
(1.14.01)
Le délégué désigné au sens de l’article 9 de la loi pour s’occuper des activités de protection et des activités de prévention des risques de l’établissement dirige le service local de sécurité.
En présence de plusieurs délégués dans un même établissement ou en cas de cohabitation de plusieurs établissements il peut être attribué le titre et la charge de délégué-dirigeant. Fait partie en plus du service local de sécurité en particulier l’équipe de sécurité au sens de l’article 1.22. ci-après.
(1.14.02)
Les délégués doivent participer aux formations et aux formations continues organisées par l’inspecteur à leur intention.
Leur inscription dans le registre national prévu à l’article 15 de la loi et la collaboration de l’inspecteur avec le délégué au sens du présent règlement et en particulier au sens de l’article 1.15. ci-après sont subordonnées aux certificats délivrés par le service à l’issue de ces formations et formations continues.
(1.14.03)
En présence d’effectifs ne dépassant pas 30 unités, le responsable peut assumer lui-même les fonctions du délégué, étant entendu que toutes les charges, attributions, missions et obligations afférentes lui incombent alors entièrement et de plein droit, et qu’il doit se prévaloir de la formation de base et de la formation continue imposées aux délégués mêmes.
(1.14.04)
Le responsable peut charger son délégué de toutes les charges qui lui incombent en matière de sécurité, en rapport avec notamment:
la direction du service local de sécurité; la collecte, le recensement et la sélection des doléances, manquements ou insuffisances en matière de sécurité, leur transmission aux personnes concernées et la surveillance de leur élimination; des visites de sécurité régulières et la consultation du personnel; la formation et la formation continue du personnel; la gestion du registre de sécurité et la surveillance de la tenue des livres d’entretien; la gestion de la liste des priorités et urgences; l’élaboration, la tenue à jour, l’affichage et la communication des plans d’alerte, d’alarme, d’intervention et d’évacuation; la préparation, l’organisation, la direction et l’appréciation des exercices et essais réglementaires; les relations avec l’inspecteur; l’organisation, la coordination et la gestion des interventions des hommes de l’art en ce qui concerne notamment les installations techniques dangereuses et les installations techniques de sécurité; la surveillance du respect des contrats d’entretien, de maintenance et de contrôle réglementaires; la surveillance générale du respect des présentes prescriptions, y compris à l’occasion de constructions nouvelles, de fournitures de tous genres et de réaménagements ou réaffectations importants; la guidance, la formation et l’entraînement des équipes de sécurité; le secrétariat du comité local; le registre sur les accidents et incidents; les enquêtes sur les accidents et incidents.
(1.14.05)
Le responsable doit investir le délégué d’une autorité et de compétences à la mesure de ses charges et notamment:
lui conférer les décharges et/ou indemnités réglementaires; mettre à sa disposition les informations, le matériel et les moyens budgétaires nécessaires; pourvoir à sa formation et à sa formation continue; prendre en charge ses frais de déplacement et autres en rapport avec l’exercice de son mandat; faire connaître son identité et ses principales missions à tous les membres du personnel; le faire participer aux visites de l’inspecteur; requérir son avis sur les projets d’aménagement, de construction et d’équipement, sur les propositions de règles et de consignes intéressant la sécurité de même que sur les répartitions budgétaires influant sur la sécurité.
Art. 1.15.
Collaboration de l’inspecteur avec le délégué.
(1.15.01)
Sans préjudice des obligations d’information, de formation, de consultation, d’appui et autres de soutien incombant à l’inspecteur à l’égard du délégué en vertu de la loi, et sans préjudice des charges et attributions que lui a imposées le responsable, le délégué au sens de l’article ci-dessus peut être sollicité par l’inspecteur en ce qui concerne notamment:
l’examen préalable de projets et la réception de sécurité de travaux et de fournitures au sens de l’article 16 de la loi et au sens de l’article 1.7. du présent règlement; la surveillance de l’exécution et de la mise en service conformes des travaux et fournitures précités; les expertises, contrôles et l’homologation au sens de l’article 13 de la loi et au sens des articles 1.7. et 1.8. du présent règlement; les avis à l’occasion de procédures d’exceptions ou de dispenses au sens des articles 1.4. et 1.5. ci-dessus.
(1.15.02)
L’inspecteur peut baser ses propres rapports sur les positions exprimées par les délégués concernés, voire, dans les cas d’établissements, d’aménagements, d’installations et d’équipements qui ne présentent pas de risques accrus, assimiler les rapports des délégués concernés aux siens et les classer et diffuser comme prévu par la loi.
Art. 1.16.
Interventions des experts et organismes agréés.
(1.16.01)
Si les compétences dans l’établissement sont insuffisantes pour organiser les activités de protection et de prévention prévues par la loi et le présent règlement, le responsable doit faire appel ou doit veiller à ce qu’il soit fait appel à des compétences (personnes ou services) extérieures à l’établissement, en l’occurrence à l’inspecteur et/ou aux experts et organismes agréés.
(1.16.02)
Au cas où il est fait appel à un expert agréé ou à un organisme agréé, ceux-ci doivent être informés par le responsable des facteurs connus ou suspectés d’avoir des effets sur la sécurité et la santé des travailleurs. Ils doivent avoir accès au registre de sécurité local, aux livres d’entretien, à la liste des priorités et urgences et à tous les autres documents et informations ayant trait aux dispositions du présent règlement ou à d’autres prescriptions relevant notamment de la liste spéciale des textes applicables spécifiée à l’article 17 de la loi et au paragraphe (1.3.01) ci-dessus.
(1.16.03)
Les experts et organismes agréés sont approuvés et révoqués par le ministre sur proposition de l’inspecteur. Il est évalué en la matière notamment les aptitudes, moyens, qualifications, effectifs, disponibilités et autres capacités, en tenant compte du volume des prestations à fournir de même que des risques en présence.
(1.16.04)
Sans préjudice de leur liberté d’action et d’intervention sur le marché général des prestataires de services, au même titre que toutes les autres personnes, firmes ou institutions effectuant des contrôles, des expertises, des avis et d’autres prises de position sans disposer d’un agrément spécial ad hoc, les interventions des experts et organismes agréés au sens des prescriptions afférentes des articles 8, 9, 10, 13, 15 et 16 de la loi doivent être caractérisées notamment par les modalités suivantes:
Les intéressés ne peuvent être ni le concepteur, ni le constructeur, ni le fournisseur, ni l’installateur des installations, aménagements et équipements qu’ils contrôlent, ni le mandataire de l’une de ces personnes. Ils ne peuvent pas intervenir ni directement ni comme mandataires dans leur conception, leur construction, leur commercialisation ou leur entretien; Ils doivent exécuter les opérations de vérification avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence technique et doivent être libres de toutes les pressions et incitations, notamment d’ordre financier, pouvant influencer leur jugement ou les résultats de leur contrôle, en particulier de celles émanant de personnes ou de groupements de personnes intéressés par les résultats des vérifications. Les experts agréés de même que les inspecteurs et autres intervenants des organismes agréés, qui effectuent les visites, contrôles et vérifications, qui rédigent les rapports et qui les signent, doivent respecter scrupuleusement les dispositions de la loi et du présent règlement, se conformer aux instructions de l’inspecteur et participer régulièrement aux briefings ad hoc organisés par lui suivant les dispositions des paragraphes (1.16.10) à (1.16.12) ci-après. Les missions des experts et organismes agréés doivent être clairement formulées, spécifiées et limitées au sens des paragraphes (1.16.01) et (1.16.02) ci-dessus par le responsable ou le délégué. Les précisions afférentes sont à faire figurer dans les rapports. Les rapports doivent être approuvés et visés par l’inspecteur avant leur diffusion et avant leur intégration au relevé national au sens de l’article 15 de la loi et au registre de sécurité local au sens de l’article 1.24. du présent règlement.
(1.16.05)
Les experts et organismes agréés ne peuvent pas sous-traiter des missions sans disposer d’une autorisation ad hoc préalable concertée de l’inspecteur et du responsable ou de son délégué.
(1.16.06)
Chaque examen, expertise, réception et contrôle périodique doit faire l’objet d’un rapport à dresser et à diffuser par l’expert ou l’organisme agréé concerné dans les conditions spécifiées au présent article.
Chaque rapport doit renfermer des conclusions précises permettant à toute personne et même à un non-initié de se rendre compte du degré de sécurité de son installation, de son équipement ou de son établissement, ainsi que de connaître sans équivoque les mesures à prendre en vu de se conformer aux conditions légales imposées dans l’intérêt de la sécurité et de l’hygiène.
(1.16.07)
Chaque intervention doit obligatoirement comprendre aussi notamment:
les essais et épreuves prévus par les prescriptions légales, les règles de l’art et le mode d’emploi; la vérification des certificats de conformité, des notices d’instruction, des fiches techniques et des autres données utiles accompagnant les fournitures de machines, de substances, de produits et d’équipements; la vérification et la mise au point du registre de sécurité local.
L’expert ou l’organisme agréé doit faire mention de ces prestations dans son rapport.
(1.16.08)
Au cas où l’expert agréé ou l’agent de contrôle délégué par l’organisme agréé constate un défaut ou une situation pouvant présenter des dangers pour les personnes, il doit en informer immédiatement le responsable par le moyen de communication le plus direct et le plus rapide possible, sans préjudice du rapport écrit ultérieur.
L’agent concerné doit dans un pareil cas en plus indiquer les mesures à prendre immédiatement et il doit s’assurer qu’il y est obtempéré et que les risques inacceptables ont été éliminés. A défaut il doit en informer l’inspecteur sans délai.
(1.16.09)
Les experts et organismes agréés veilleront à la sécurité des personnes, telle qu’elle est prévue par la loi et le présent règlement. Ils accepteront les conditions et solutions suffisantes à cet égard compte tenu aussi des conditions de fonctionnement et d’organisation ultérieures. Ils refuseront les mesures et moyens aux performances exagérées dans la mesure où leur fiabilité ultérieure peut être compromise et où les résultats visés peuvent être manqués.
(1.16.10)
L’inspecteur réunit périodiquement les experts agréés et les agents, contrôleurs, inspecteurs et autres intervenants des organismes agréés en vue notamment:
de les informer sur les lois, règlements, directives, normes et autres règles à appliquer, ou de les faire informer par des personnes, administrations ou services compétents en les matières; de convenir avec eux des modalités pratiques de leurs interventions, de leur prise de contact avec les responsables et les délégués de même que de la rédaction et de la présentation de leurs rapports.
(1.16.11)
L’inspecteur tient une liste des experts agréés et des agents et inspecteurs des organismes agréés ayant participé avec succès aux briefings définis au paragraphe précédent, y compris leurs spécialités respectives. Il communique cette liste aux responsables et aux délégués.
(1.16.12)
Les coûts résultant de ces briefings de l’inspecteur pour les experts et organismes agréés mêmes sont à leur propre charge. Les réunions ont lieu pendant les heures de travail normal et ne peuvent pas excéder une durée de 2x4 heures par an.
(1.16.13)
L’expert ou l’organisme agréé doit informer au préalable de sa visite le responsable ou le délégué, afin que ce dernier puisse notamment:
assister aux examens, visites et essais et assumer ses charges afférentes d’organisation, de coordination et de gestion, conformément aux dispositions de l’article 9, 4e alinéa, de la loi et à celles des paragraphes (1.14.10), (1.16.02) et (1.16.04) ci-dessus; compléter, mettre à jour et présenter le registre de sécurité local et les livres d’entretien; établir les «permis de feu» et les autres autorisations éventuellement requises; assurer l’accès à tous les équipements, tableaux, salles, machines et installations; mettre en œuvre les moyens nécessaires en vue des essais prescrits; avertir et convoquer les personnes, institutions et entreprises dont le concours est éventuellement requis; veiller à des mesures de sécurité de rechange éventuellement indiquées ou nécessaires; être informé tout de suite des résultats, notamment en cas de découverte d’un risque inacceptable.
L’expert ou l’agent de l’organisme agréé confirme dans son rapport l’assistance et le concours du délégué au sens du présent paragraphe.
Art. 1.17.
Collaboration de l’inspecteur avec des personnes et services compétents extérieurs.
(1.17.01)
Conformément aux dispositions de l’article 16, dernier alinéa, de la loi, l’inspecteur est à la disposition de l’administration des bâtiments publics, de la commission des loyers, du comité d’acquisition, du ministère de l’intérieur et des commissaires de district, des services communaux compétents ainsi que de tous les autres maîtres d’ouvrages planifiant, construisant, achetant, louant, transformant et mettant en service des bâtiments assujettis à la loi.
(1.17.02)
Il adresse ses rapports respectivement d’examen préalable et de réception conformément aux dispositions de la loi aux ministres compétents et aux personnes ayant sollicité son intervention, y compris le cas échéant, aux futurs exploitants, qu’il associe à ses interventions et actions au sens des dispositions afférentes des articles 8 et 9 de la loi, dans tous les cas où les identités des futurs responsables et délégués sont connues.
(1.17.03)
En cas d’objets à traiter confidentiellement, les personnes compétentes en font mention à l’inspecteur qui s’abstient alors de diffuser son rapport et qui ajourne le classement afférent dans les dossiers officiels jusqu’après la conclusion des marchés et contrats envisagés.
Art. 1.18.
Consultation et participation du personnel, Comité local de sécurité.
(1.18.01)
Les responsables consultent les membres du personnel et/ou leurs représentants et permettent leur participation dans le cadre de toutes les questions touchant à la sécurité et à la santé du travail.
Cela implique:
la consultation des membres du personnel; le droit des membres du personnel et/ou de leurs représentants dans l’établissement de faire des propositions; la participation équilibrée conformément aux dispositions de la loi et à celles du présent règlement.
(1.18.02)
Aux fins de la consultation et de la participation précitées le responsable prend les mesures appropriées en vue de la création et du fonctionnement d’un comité local de sécurité au sens de l’article 10, paragraphe 1 de la loi.
Dans des cas spéciaux, dans des établissements de plus grande taille, en cas de cohabitation et en présence d’activités diversifiées notamment, il peut être institué plusieurs comités.
(1.18.03)
Le comité est consulté au préalable et en temps utile par le responsable sur:
toute action qui peut avoir des effets substantiels sur la sécurité et la protection de la santé; la désignation des délégués à la sécurité et des membres des équipes de sécurité, ainsi que sur les activités de protection et les activités de prévention à mettre en œuvre au sens du présent règlement; l’évaluation des risques, les mesures de protection, la liste des accidents et les rapports concernant ces accidents aux sens des spécifications afférentes de l’article 7 de la loi, de même que sur l’information du personnel au sens de l’article 1.19. ci-après; l’appel, prévu aux paragraphes (1.16.01) et (1.16.02) ci-dessus, le cas échéant, à des compétences (personnes ou services) extérieures à l’établissement; la conception et l’organisation de la formation du personnel prévues à l’article 1.20. ci-dessous.
(1.18.04)
Les membres du personnel et les autres personnes concernées doivent être appelés à désigner eux-mêmes leurs représentants au comité local. Le responsable veille à une composition paritaire et à un règlement interne garantissant un droit de cogestion équilibré. Il veille de même à une représentation équitable de tous les groupes de personnel.
(1.18.05)
Le bureau du comité local se compose dans tous les cas au moins du responsable ou de son représentant ainsi que du délégué, qui assument les fonctions respectivement de président et de secrétaire.
(1.18.06)
Dans les écoles, les élèves sont représentés par les associations de parents d’élèves reconnues de même que, le cas échéant, à partir de l’âge de la fin de la scolarité obligatoire, par des associations d’élèves reconnues.
(1.18.07)
Les charges du comité local peuvent être assumées, par un autre organe consultatif institué, à savoir notamment la Représentation du personnel, la Délégation du personnel, la Commission Scolaire et le Conseil d’Education, à condition que la participation équilibrée soit garantie et que le délégué soit coopté en vue des délibérations intéressant la sécurité.
(1.18.08)
Sans préjudice de ses droits de consultation spécifiés au paragraphe (1.18.03) ci-dessus, le comité local peut se charger de missions en rapport avec notamment:
la surveillance générale des dispositions légales et réglementaires en vigueur; le dépouillement des déclarations d’accidents et des rapports d’enquêtes ainsi que l’élaboration des conclusions à tirer de ces rapports; le soutien du responsable, du délégué et des membres de l’équipe de sécurité dans l’accomplissement de leurs missions; le dépouillement des doléances et réclamations, leur évaluation et leur reprise dans la liste des priorités et urgences; l’avis sur la liste des priorités et urgences; l’avis sur les propositions budgétaires intéressant la sécurité.
(1.18.09)
Le comité local a droit à au moins une visite annuelle des bâtiments, alentours, aménagements et autres équipements, en compagnie du responsable ou de son représentant de même qu’en compagnie du délégué, dans la limite des compétences, autorisations et moyens légaux dont sont investis ces derniers.
(1.18.10)
Le comité local élabore lui-même son règlement d’organisation interne qui entre en vigueur dès son approbation par le responsable et qui règle sur la base de la loi et des dispositions du présent règlement, et sa composition et son fonctionnement.
En cas de contestation, l’inspecteur, et, en dernière instance, le ministre, peuvent être appelés à concourir à la mise au point et à l’approbation du règlement d’organisation interne du comité local.
(1.18.11)
Le comité local se réunit au moins deux fois et au plus quatre fois par an sur convocation écrite du responsable. Une visite éventuelle aux termes du paragraphe (1.18.09) ci-dessus compte comme réunion.
(1.18.12)
Une réunion du comité local ne peut durer plus de deux heures. Les membres sont dispensés de leur service purement et simplement et leurs frais éventuels sont remboursés par le biais des moyens budgétaires de l’établissement.
(1.18.13)
Le délégué prépare les ordres du jour et dresse les procès-verbaux, d’un commun accord avec le responsable.
L’ordre du jour est approuvé et mis au point en début de chaque séance et le procès-verbal est approuvé au cours de la réunion suivante.
Les procès-verbaux sont intégrés au registre de sécurité local.
Art. 1.19.
Information du personnel.
(1.19.01)
Le responsable prend les mesures appropriées pour que les membres du personnel et/ou leurs représentants dans l’établissement reçoivent, tout en tenant compte en particulier de la taille de l’établissement, toutes les informations nécessaires concernant:
les risques pour la sécurité et la santé ainsi que les mesures et activités de protection et de prévention concernant tant l’établissement en général que chaque type de poste de travail et/ou de fonction; les mesures prises conformément aux dispositions du présent règlement et en particulier aux dispositions matérielles/techniques et d’organisation en rapport avec les premiers secours, la lutte contre l’incendie et l’évacuation rapide, facile et sûre des personnes en cas de danger.
(1.19.02)
Le responsable prend les mesures appropriées pour que les employeurs des travailleurs des entreprises et/ou établissements extérieurs intervenant dans son établissement reçoivent, conformément aux législations et/ou pratiques nationales en vigueur, des informations adéquates concernant les points visés au paragraphe précédent points a) et b), destinés aux travailleurs en question.
(1.19.03)
Le responsable prend les mesures appropriées pour que les délégués à la sécurité, les membres des comités locaux de sécurité et les membres des équipes de sécurité, aient accès, pour l’accomplissement de leur fonction et conformément aux besoins spécifiques de l’établissement:
à l’évaluation des risques et aux mesures de protection à mettre en œuvre par le responsable au sens de l’article 7 de la loi ainsi qu’au sens des articles 1.11. 1.12. et 1.13. du présent règlement; à la liste des accidents et aux rapports sur ces accidents à tenir et à établir au sens de l’article 7 de la loi et au sens de l’article 1.13. du présent règlement; à l’information provenant tant des activités de protection et de prévention que des services de l’inspecteur et des experts et organismes agréés.
(1.19.04)
Le responsable doit:
informer le plus tôt possible tous les membres du personnel et toutes les autres personnes qui sont ou qui peuvent être exposées à un risque de danger grave et immédiat sur ce risque et sur les dispositions prises ou à prendre en matière de protection; prendre des mesures et donner des instructions pour permettre aux membres du personnel et à toutes les autres personnes éventuellement exposées, en cas de danger grave, immédiat et qui ne peut être évité, d’arrêter leur activité et/ou de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail; sauf exception dûment motivée, s’abstenir de demander aux membres du personnel et à toutes les autres personnes éventuellement exposées, de reprendre leur activité dans une situation où persiste un danger grave et immédiat.
Art. 1.20.
Formation du personnel.
(1.20.01)
Le responsable doit assurer que chaque membre du personnel reçoit une formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité et à la santé, notamment sous forme d’informations et d’instructions, à l’occasion:
de son engagement; d’une mutation ou d’un changement de fonction; de l’introduction ou d’un changement d’un équipement de travail; de l’introduction d’une nouvelle technologie;
et spécifiquement axée sur son poste de travail ou sa fonction.
Cette formation doit:
être adaptée à l’évolution des risques et à l’apparition de risques nouveaux;
et
être répétée périodiquement si nécessaires.
(1.20.02)
Le responsable doit s’assurer que les membres du personnel des entreprises et/ou établissements extérieurs intervenant dans son établissement ont bien reçu des instructions appropriées en ce qui concerne les risques pour la sécurité et la santé pendant leur activité dans son établissement.
(1.20.03)
Les représentants du personnel dans l’établissement, ayant une fonction spécifique dans la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et en l’occurrence les membres des comités locaux de sécurité et les membres des équipes de sécurité, ont droit à une formation appropriée.
(1.20.04)
La formation prévue aux paragraphes (1.20.01) et (1.20.03) ne peut être mise à la charge des membres du personnel ou de leurs représentants dans l’établissement.
La formation prévue au paragraphe (1.20.01) doit se passer durant le temps de travail.
La formation prévue au paragraphe (1.20.03) doit se passer durant le temps de travail, soit à l’intérieur, soit à l’extérieur de l’établissement.
Art. 1.21.
Obligations du personnel.
(1.21.01)
Il incombe à chaque membre du personnel de prendre soin, selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail, conformément à sa formation et aux instructions du responsable.
(1.21.02)
Afin de réaliser ces objectifs, les membres du personnel doivent en particulier, conformément à leur formation et aux instructions du responsable notamment:
utiliser correctement les machines, appareils, outils, substances dangereuses, équipements de transport et autres moyens; utiliser correctement l’équipement de protection individuelle mis à leur disposition et, après utilisation, le ranger à sa place; ne pas mettre hors service, changer ou déplacer arbitrairement les dispositifs de sécurité propres notamment aux machines, appareils, outils, installations et bâtiments, et utiliser de tels dispositifs de sécurité correctement; signaler immédiatement, au responsable, au délégué ou à une autre personne prédésignée à cette fin, toute situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et immédiat pour la sécurité et la santé ainsi que toute défectuosité constatée dans les systèmes de protection; concourir, avec le responsable, avec le délégué et avec les autres personnes prédésignées à cette fin, aussi longtemps que nécessaire, pour permettre l’accomplissement de toutes les tâches ou exigences imposées par le présent règlement et par les règles de l’art afin de protéger la sécurité et la santé des travailleurs au travail; concourir, avec le responsable, avec le délégué et avec les autres personnes prédésignées à cette fin, aussi longtemps que nécessaire, pour permettre au responsable d’assurer que le milieu et les conditions de travail sont sûrs et sans risques pour la sécurité et la santé à l’intérieur de leur champ d’activité.
Art. 1.22.
Equipe de sécurité.
(1.22.01)
Etant entendu qu’une formation spéciale en matière de sécurité et de secours ne peut être attendue dans tous les cas de tous les membres du personnel, il est créé des équipes de sécurité, au sens de l’article 10, paragraphe 2, de la loi, dont les membres jouissent de certaines connaissances et facultés de même que d’un certain entraînement en matière de sécurité, et qui collaborent notamment:
à la surveillance générale des bâtiments et équipements, à la découverte et la dénonciation des risques de même qu’à la signalisation immédiate des dangers au sens notamment du paragraphe (1.21.02), alinéa d) ci-dessus; à la découverte rapide de défaillances ou de mauvais fonctionnements; à la reconnaissance nécessaire en cas d’alerte ou de dérangement; à la direction et à la surveillance des opérations d’évacuation des personnes en cas de besoin; aux interventions locales élémentaires de premiers secours, de lutte contre l’incendie, de sauvetage et d’évacuation des personnes, notamment au sens du paragraphe (1.21.02), alinéas e) et f) ci-dessus.
(1.22.02)
La création d’une équipe de sécurité est décidée par le responsable sur proposition du délégué et sur avis du comité local de sécurité.
Elle est obligatoire à partir du moment où, dans l’hypothèse de la défaillance totale des moyens techniques d’alarme et de secours, l’évacuation générale ne serait plus possible rapidement et efficacement sur simple appel vocal et sous la direction d’un seul opérateur.
Les situations de doute ou d’incertitude sont à faire trancher par l’inspecteur.
(1.22.03)
Le responsable veille, le cas échéant en collaboration avec l’inspecteur, à une formation appropriée des membres de l’équipe de sécurité.
Cette formation doit avoir lieu durant le temps de travail, soit à l’intérieur, soit à l’extérieur de l’établissement et elle ne doit pas occasionner des frais ou entraîner un quelconque préjudice pour les intéressés.
(1.22.04)
Le responsable veille également à ce que les membres de l’équipe de sécurité soient en nombre suffisant et qu’ils disposent de matériel adéquat, approprié à la taille de l’établissement et aux risques spécifiques en présence.
(1.22.05)
Le responsable doit veiller à une composition appropriée de l’équipe de sécurité notamment par rapport à la répartition des personnes sur les différents bâtiments, étages, compartiments et lieux de travail et/ou de séjour, de même que par rapport aux risques en présence.
(1.22.06)
Le responsable peut imposer la participation à l’équipe de sécurité et il sollicitera e.a. en particulier les représentants syndicaux ayant une fonction spécifique en matière de sécurité, les concierges, les surveillants, le personnel assurant la maintenance préventive de même que les membres du personnel ayant à charge la surveillance et/ou la gestion des ateliers, laboratoires ou cuisines, des dépôts et magasins, des installations et équipements dangereux ainsi que d’autres activités ou équipements comportant des risques accrus spécifiques.
(1.22.07)
L’obligation de participer aux activités de l’équipe de sécurité est retenue en particulier, sauf dispense expresse accordée par le responsable, à l’égard de tous les membres du personnel notamment:
des établissements à séjour permanent et nocturne, tels que les établissements de soins et les internats de même que tous les établissements pour personnes présentant des déficiences physiques ou mentales; des écoles et de tous les autres établissements gardant des enfants.
(1.22.08)
A l’occasion du fonctionnement journalier normal de l’établissement, les membres de l’équipe de sécurité peuvent être chargés en accord avec le délégué et sous sa direction notamment:
de la surveillance générale des moyens et mesures de sécurité, de même que de la constatation des comportements éventuellement dangereux; de la dénonciation des risques, dangers, défaillances et dérangements; du contrôle courant des dispositifs, affichages, signalisations et autres moyens de sécurité et de secours; des premiers secours et d’autres gestes et interventions élémentaires.
(1.22.09)
En cas d’alerte, les membres de l’équipe de sécurité peuvent, en accord avec le délégué et sous sa direction, notamment:
être à l’écoute d’une alerte locale; effectuer la reconnaissance des lieux sur propre initiative ou à la demande du préposé à l’alerte; concourir à la découverte d’un éventuel dérangement, d’objets suspects et d’autres causes de déclenchement d’une alerte; transmettre une alerte; déclencher éventuellement l’alarme générale ou l’alarme partielle; procéder à une intervention locale simple; avertir les personnes le cas échéant; ordonner, diriger et surveiller une éventuelle évacuation partielle.
(1.22.10)
En cas d’alarme et d’évacuation, les membres de l’équipe de sécurité concourent en conformité à leur formation et suivant les besoins, notamment:
à la direction des opérations d’évacuation; au rappel des consignes nécessaires relatives notamment aux voies à emprunter, aux ascenseurs et autres moyens à éviter de même qu’aux points de rassemblement à gagner; à l’aide à conférer au public et aux étrangers des lieux; au transport et au déplacement de malades, de handicapés et d’autres personnes incapables de se sauver elles-mêmes; au contrôle des lieux et à l’alerte des personnes temporairement absentes; à l’accomplissement de gestes utiles tels que débranchement du gaz, fermeture des coffres-forts, interruption de l’électricité et mise hors service d’autres sources d’énergie; à des attitudes et comportements adéquats en cas d’actes d’agression ou de malveillance; aux interventions primaires simples; à l’information du délégué, du responsable, du préposé aux opérations et des services de secours extérieurs; à l’appel nominal et au recensement des présences; à l’encadrement des évacués à l’extérieur et à leur transfert éventuel vers un lieu de rassemblement extérieur.
Art. 1.23.
Livres d’entretien.
(1.23.01)
Au sujet de chaque installation technique dangereuse, de chaque machine importante, de chaque appareil dangereux et de chaque installation technique de sécurité, il doit être tenu un livre d’entretien qui doit renseigner notamment sur:
les plans d’installation, les modes d’emploi, les modes d’entretien, les notices d’instruction, les contrats de maintenance, les contrats de contrôle et toutes les données initiales requises en vue de l’utilisation correcte de l’équipement concerné, en vue de son bon fonctionnement et de sa fiabilité, de même qu’en vue des interventions techniques ultérieures requises; les fiches de travail renseignant notamment sur l’entretien et la maintenance mis en œuvre, sur les pièces échangées et sur les transformations effectuées; les certificats de conformité, de réception ou autres d’épreuves de même que les rapports de contrôles et d’essais effectués, le cas échéant, par les experts ou organismes agréés, les indications statistiques éventuelles sur notamment la fiabilité ou le dysfonctionnement des installations de sécurité de même que sur les dérangements ou les mauvais fonctionnements des installations dangereuses.
(1.23.02)
Chaque intervention au sens du paragraphe précédent doit entraîner une inscription dans le livre d’entretien afférent et/ou le classement d’un document dans une rubrique de classement afférente. Cette opération est à effectuer, soit par le responsable ou le délégué, soit, sous leur surveillance, par un membre prédésigné de l’équipe de sécurité.
En présence d’un contrat d’entretien et de maintenance préventive avec une entreprise spécialisée, celle-ci doit être obligée par contrat à effectuer les opérations prédésignées et à en rendre compte au responsable ou au délégué.
(1.23.03)
En cas de contrôles, d’expertises, d’essais ou d’autres interventions de la part d’experts ou d’organismes agréés, ces derniers doivent vérifier et approuver en même temps les livres d’entretien en question et en faire mention dans leurs rapports.
Art. 1.24.
Registre de sécurité local.
(1.24.01)
Le registre de sécurité local est l’ensemble des documents, plans, notices, fiches, modes, certificats, contrats, rapports, évaluations, appréciations de même que de toutes les autres pièces, notes, informations et données renseignant sur l’état de sécurité d’un établissement de même que sur les mesures et moyens de protection et de prévention mis en œuvre.
(1.24.02)
Chaque établissement doit tenir un pareil registre et soumettre celui-ci au contrôle de l’inspecteur sur demande.
(1.24.03)
Le registre de sécurité local comprend trois parties, à savoir notamment:
le registre de sécurité de base; les livres d’entretien; le registre de sécurité proprement dit.
(1.24.04)
Le registre de sécurité de base comprend notamment:
les rapports et certificats d’examen de sécurité préalable de même que les plans et schémas mis à jour à la suite des travaux, en ce qui concerne notamment les bâtiments et aménagements; les modes d’emploi, les modes de maintenance et d’entretien de même que les notices d’instruction en ce qui concerne les machines, les appareils dangereux et les installations et équipements techniques dangereux et de sécurité; les certificats de conformité aux normes appliquées des structures portantes, des éléments de construction, des aménagements intérieurs, des matériaux et de tous les autres équipements, machines, appareils et matériel; les certificats de salubrité, d’inoffensivité, de résistance mécanique, de comportement au feu et d’efficacité dans le temps des matériaux synthétiques, imprégnations, revêtements et autres produits et substances; les fiches techniques en ce qui concerne les substances, préparations et produits dangereux; les rapports et certificats de réception de sécurité.
(1.24.05)
Les livres d’entretien sont constitués, tenus et contrôlés suivant les spécifications de l’article 1.23. ci-dessus.
(1.24.06)
Le registre de sécurité proprement dit comporte les autres fichiers, dossiers et classements relatifs à la sécurité. Il peut comprendre, selon les cas, les risques en présence et la taille de l’établissement, diverses rubriques concernant notamment:
les renseignements généraux sur l’établissement, ses annexes et ses dépendances, sur l’inventaire de ses équipements et installations de même que sur son organisation interne en matière de sécurité; le classement et l’inventaire des dispositions légales et réglementaires, des instructions ministérielles et des recommandations de l’inspecteur; les visites de l’inspecteur; la nomination, les charges, la formation, les attributions et les prestations du délégué; l’institution, le renouvellement, les travaux et les délibérations du comité local de sécurité; la nomination, la formation, la formation continue, les charges et l’entraînement des membres de l’équipe de sécurité; les statistiques sur les accidents et incidents survenus de même que les enquêtes y relatives éventuelles; les plans et consignes d’alerte, d’alarme et d’évacuation de même que les rapports sur les exercices y relatifs; l’information orale et écrite du personnel et des visiteurs éventuels à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement, de même que les contacts entretenus avec les délégations et représentations du personnel; les visites et rapports du comité local, du responsable, du délégué, d’experts et d’organismes agréés; les procédures, rapports et certificats d’homologation éventuelle; les rubriques spéciales concernant, selon le cas, notamment les extincteurs portatifs d’incendie, le registre des équipements de premiers secours, le registre spécial des substances hautement toxiques et les équipements à radiations ionisantes; la gestion des doléances et réclamations en matière de sécurité; les listes des priorités et urgences.
(1.24.07)
Le registre de sécurité local est accessible sur simple demande orale, adressée au responsable ou au délégué notamment, à tous les membres du personnel intéressés et concernés de même qu’aux membres du comité local de sécurité et de l’équipe de sécurité.
Art. 1.25.
Liste des priorités et urgences.
(1.25.01)
Chaque établissement doit tenir une liste des priorités et urgences suivant les dispositions du présent article et présenter cette liste à l’inspecteur sur demande.
(1.25.02)
La liste des priorités et urgences comporte essentiellement les rubriques que voici:
les mesures architecturales, techniques et matérielles; l’échéancier des interventions techniques; l’échéancier de l’organisation interne; les moyens d’organisation interne.
Elle peut être subdivisée également en fonction des compétences budgétaires respectivement intérieures et extérieures.
(1.25.03)
La liste des priorités et urgences base notamment sur:
les lois, règlements, directives et règles de l’art en vigueur; les rapports de l’inspecteur; les rapports des experts et organismes agréés; les pièces relatives à l’homologation éventuelle; les besoins déterminés au niveau local par le responsable et le délégué en collaboration éventuelle avec notamment le comité local de sécurité, les membres de l’équipe de sécurité et le personnel; les statistiques et les enquêtes sur les accidents et incidents; les doléances et propositions présentées par les personnes concernées.
(1.25.04)
La partie de la liste des priorités et urgences relative aux mesures architecturales, techniques et matérielles comporte l’énumération des travaux, équipements, aménagements et fournitures dont il est besoin en vue d’améliorer ou de maintenir la sécurité passive des bâtiments, des installations et de l’environnement des personnes.
(1.25.05)
L’échéancier des interventions techniques constitue le calendrier des travaux respectivement de surveillance, d’entretien et de contrôle des installations techniques dangereuses et de sécurité de même que des dépôts dangereux, à effectuer, tant par le propre personnel, que par les entreprises extérieures, que encore par les experts ou organismes agréés.
(1.25.06)
L’échéancier de l’organisation interne est établi à titre de mémoire, de planning ou de calendrier des actions, activités et manipulations à prévoir périodiquement au niveau local en fonction des dispositions légales et réglementaires en vigueur de même qu’en fonction des besoins effectifs constatés sur place.
Il peut se rapporter notamment:
aux exercices d’alerte; aux exercices d’alarme et d’évacuation; aux essais périodiques de certains équipements de sécurité; aux réunions et visites du comité local de sécurité; à l’information du personnel; à la formation et l’entraînement de l’équipe de sécurité.
(1.25.07)
Le relevé des moyens d’organisation interne porte sur les travaux, équipements et fournitures qui doivent être envisagés et mis en œuvre en vue d’améliorer ou de maintenir la sécurité active des personnes.
Les différentes positions peuvent avoir trait notamment:
au fonctionnement du service local de sécurité et aux besoins inhérents aux travaux et activités du délégué, du comité local et de l’équipe de sécurité; à l’information et la formation du personnel; à la formation des membres respectivement du comité local de sécurité et de l’équipe de sécurité; à la formation du délégué; à l’élaboration et à la tenue à jour des plans d’alerte, d’alarme, d’intervention et d’évacuation; à l’affichage et à la communication de ces plans d’urgence; aux entraînements y afférents de même qu’à l’organisation et à la surveillance d’exercices; au matériel d’information et aux supports didactiques et audiovisuels; à la signalisation générale des bâtiments, des voies d’évacuation et des équipements de sécurité; à l’emploi et à l’utilisation corrects des équipements de sécurité; aux moyens et procédures de présentation de doléances; aux équipements et moyens de communications; au déroulement de visites et d’inspections de la part notamment du responsable, du délégué et du comité local; aux plans et consignes de surveillance générale des bâtiments; aux plans et consignes de surveillance des élèves dans les écoles, sur le chemin de l’école et à l’occasion d’activités extra- et périscolaires.
(1.25.08)
La liste des priorités et urgences est vérifiée, complétée, corrigée et remaniée annuellement en fonction respectivement des réalisations effectuées et des besoins nouvellement constatés. Elle doit servir à l’occasion des propositions budgétaires ainsi qu’à l’occasion de la répartition des crédits votés.
(1.25.09)
La liste des priorités et urgences est soumise une fois par an au moins à la délibération du comité local de sécurité. Elle est accessible aux membres du personnel et aux autres personnes concernées. Le responsable leur fait tenir des copies sur demande.
Art. 1.26.
Rubrique sécurité des cahiers des charges.
(1.26.01)
A l’occasion de soumissions, de demandes d’offres, d’adjudications, de commandes, de conclusions de contrats d’entretien, de même qu’à l’occasion de toute procédure de conclusions de marchés ou de contrats de prestations de services, le responsable concerné doit veiller à l’application de clauses formelles et spéciales exigeant le respect strict des directives de sécurité de même que des procédures y afférentes en vigueur. Il peut à cette fin faire référence aux dispositions du présent règlement ainsi qu’aux autres prescriptions, règles et normes réunies dans la liste spéciale des textes applicables au sens de l’article 17 de la loi et au sens du paragraphe (1.3.01) du présent règlement.
(1.26.02)
En ce qui concerne les installations techniques et tout particulièrement les installations techniques de sécurité, le responsable doit veiller à ce que les marchés d’installations nouvelles ou d’importantes modifications incluent le cas échéant notamment:
les contrats d’entretien ultérieurs éventuels devant garantir le maintien d’un état de bon fonctionnement et de fiabilité permanent; la fourniture des plans, documents, modes d’emploi, modes d’entretien et de surveillance, les certificats de conformité, les notices d’instruction, les fiches techniques de même que toutes les pièces utiles et nécessaires au bon fonctionnement et à la fiabilité des installations, équipements et produits fournis; la formation du propre personnel de surveillance; les interventions de dépannage.»
L’intitulé du chapitre 2 libellé Hygiène du milieu scolaire est remplacé par: Hygiène.
Au paragraphe (2.1.01), l’expression dans les écoles est remplacée par: à l’intérieur des établissements.
Au paragraphe (2.1.02) est ajoutée la phrase suivante: En cas de doute le responsable doit faire faire des mesures par un expert ou organisme agréé et se tenir aux valeurs limites tolérables, telles qu’elles résultent des documents repris dans la liste spéciale des textes applicables spécifiée à l’article 17 de la loi et au paragraphe (1.3.01) ci-dessus..
Le paragraphe (2.1.03) est nouvellement formulé comme suit: Les locaux, les voies de circulation de même que les dégagements et espaces intérieurs et extérieurs, doivent être entretenus et nettoyés régulièrement..
A l’intitulé de l’article 2.2., l’expression postes d’activités scolaires est remplacée par: postes d’activités.
Au paragraphe (2.2.01) le début de phrase Les locaux scolaires et les postes d’activités scolaires ..... est remplacé par: Les locaux et postes d’activités ......
Il est ajouté au paragraphe (2.2.01) un deuxième alinéa libellé: La hauteur des locaux et leur superficie doivent être déterminées en fonction du nombre des personnes admissibles, en fonction du volume d’air et de son renouvellement périodique de même qu’en fonction du type des activités déployées..
Au paragraphe (2.2.02) le terme «local scolaire est remplacé par: local et le complément de phrase que voici est ajouté: ....., y compris dans les dortoirs, homes et autres espaces à sommeil..
Le paragraphe (2.2.06) est complété comme suit: ..... et de manière que toutes les manipulations prévues puissent se dérouler sans gêne ou incommodation réciproques..
Au paragraphe (2.2.10) l’expression locaux scolaires est remplacée par: locaux.
Au paragraphe (2.2.11) l’expression local scolaire est remplacée par: local.
Aux paragraphes (2.3.01) et (2.3.03) l’expression locaux scolaires est à remplacer chaque fois par: locaux.
Le paragraphe (2.3.04) est complété par les deux alinéas que voici:
«Une installation d’aération mécanique doit être maintenue en bon état de fonctionnement; un système de contrôle doit signaler les pannes pouvant compromettre la santé des personnes; tout dépôt et toute souillure susceptibles d’entraîner un risque pour la santé des personnes par la pollution de l’air respiré doivent être éliminés rapidement.
L’aération mécanique forcée et réglée doit être planifiée, conçue et réalisée de manière que l’isolation coupe-feu entre étages et compartiments soit respectée aux termes des chapitres 8 et 9 ci-après, soit au moyen de la mise en œuvre de systèmes et d’équipements propres et indépendants par compartiment, soit au moyen de la mise en place de trappes coupe-feu adéquates du genre de celles spécifiées à l’article 8.11. ci-après.».
Au paragraphe (2.3.05) le terme écoles est remplacé par: établissements.
Il est ajouté un paragraphe (2.3.08) libellé comme suit:Il est interdit d’admettre dans un local, une salle ou un établissement, un nombre de personnes dépassant les limites résultant des conditions minimales d’aération et de volume d’air..
Au paragraphe (2.4.01) le terme écoles est remplacé par: établissements.
Le paragraphe (2.4.03) est complété par deux alinéas comme suit:
«Dans tous les cas, la concentration des émanations dans l’air de respiration des personnes ne peut pas dépasser les limites tolérables spécifiées par les règles en vigueur telles que celles-ci sont reprises dans la liste spéciale des textes applicables au sens de l’article 17 de la loi et au sens du paragraphe (1.3.01) du présent règlement.
En présence de plusieurs polluants la somme des quotients des concentrations mesurées par les valeurs limites tolérables respectives doit être égale ou plus petite que 1.»
Au paragraphe (2.5.01) l’expression locaux scolaires est remplacée par: locaux.
Le paragraphe (2.5.01) est complété par un deuxième alinéa comme suit: «Il faut tenir compte simultanément:
de la température de l’air ambiant; de son humidité relative; de sa vitesse, de son mouvement et des courants d’air éventuels; des effets de rayonnements thermiques.».
Aux paragraphes (2.6.01) et (2.6.03) l’expression locaux scolaires est remplacée à chaque fois par: locaux.
Au paragraphe (2.7.01) les termes écoles et locaux scolaires sont remplacés par respectivement: établissements et locaux.
Le début du paragraphe (2.7.02) est nouvellement formulé comme suit: Dans les salles, locaux et espaces à activités essentiellement intellectuelles, ......
Au paragraphe (2.7.04) le terme formations est remplacé par occupations.
Au paragraphe (2.7.06) il est intercalé un avant dernier tiret nouveau libellé: - la réduction des temps d’exposition,.
Au paragraphe (2.8.01) l’expression locaux scolaires est remplacée par: locaux.
Le paragraphe (2.8.02) est nouvellement formulé comme suit: Dans les locaux à activités intellectuelles, l’intensité lumineuse doit se situer entre 350 et 500 lx. Dans les salles de classe en particulier la lumière du jour doit arriver du côté gauche des élèves et ne pas donner lieu à éblouissement..
Aux paragraphes (2.8.05) et (2.8.07) le mot école est remplacé à chaque fois par: établissement.
Sont ajoutés les deux paragraphes (2.8.08) et (2.8.09) comme suit:
«(2.8.08)
Les espaces dépourvus de baies d’éclairage naturel mais accessibles au public, y compris les parkings souterrains et les circulations intérieures, doivent être pourvus d’un éclairage de circulation ininterrompu et permanent non relié aux commutateurs et interrupteurs manuels ou automatiques normaux.
(2.8.09)
Les luminaires, lampes et autres dispositifs d’éclairage artificiel doivent être conçus, exécutés, installés, aménagés et fixés de façon que les personnes soient à l’abri de tout risque de blessures, de dommage ou d’accident.».
Au paragraphe (3.1.01) le terme école est remplacé par: établissement.
Le deuxième tiret du paragraphe (3.1.01) est complété comme suit: ..... de même que de risques majeurs, d’explosion, de contamination ou autres inacceptables dans le voisinage.
Au paragraphe (3.1.02) les expressions locaux scolaires et types d’activités scolaires sont remplacées par respectivement: locaux et types d’activités.
Au paragraphe (3.2.01) les expressions bâtiment scolaire et locaux scolaires sont remplacées par respectivement: établissement assujetti et locaux d’un établissement assujetti.
Au paragraphe (3.2.02) l’expression locaux scolaires est remplacée par: locaux d’un établissement assujetti.
Le paragraphe (3.2.04) est nouvellement libellé comme suit:
«(3.2.04)
L’aménagement d’un établissement assujetti est interdit à côté, au-dessus et au-dessous d’établissements présentant des dangers spéciaux d’incendie, d’explosion, de contamination ou de pollution.».
Au paragraphe (3.3.01) le mot écoles est remplacé par: établissements.
Le début du paragraphe (3.3.02) est nouvellement formulé comme suit: Dans chaque compartiment servant au séjour prolongé de personnes, une façade au moins doit donner, soit sur la voie publique, soit ......
Il est ajouté un nouvel article comme suit:
«Art. 3.4.
Stabilité et solidité.
(3.4.01)
Les bâtiments abritant des établissements assujettis doivent posséder des structures et une solidité appropriées au type d’utilisation.».
Au paragraphe (4.1.02) les mots école et élève sont remplacés par respectivement: établissement et personne.
A l’intitulé de l’article 4.2. l’expression dans l’enceinte de l’école est remplacée par: dans l’enceinte de l’établissement.
Au paragraphe (4.2.01) le terme école est remplacé par: établissement.
Le paragraphe (4.2.03) débute nouvellement comme suit: Dans les écoles, aucun véhicule ne peut pénétrer, circuler, manoeuvrer ou stationner dans la zone piétonne ou la cour......
Sont ajoutés les paragraphes que voici:
«(4.2.05)
Les accès doivent être aménagés dans des endroits supervisibles, signalisés, sûrs et protégés de manière que les entrées et sorties tant des véhicules que des piétons puissent s’effectuer en toute sécurité.
(4.2.06)
Les accès réservés aux services de secours extérieurs de même que les hydrants et autres moyens de secours extérieurs doivent être dégagés en permanence. Le responsable pourvoira aux interdictions, empêchements matériels, contrôles, surveillances et redressements nécessaires.
(4.2.07)
En présence de chantiers, des mesures de rechange appropriées et suffisantes doivent être prises, signalisées et communiquées.».
Les intitulés des articles 4.3. et 4.4. sont complétés à chaque fois par: ..... dans les écoles.
La fin du paragraphe (4.5.03) est nouvellement formulée comme suit: ..... aux personnes d’accéder à l’établissement et de le quitter en sécurité..
Au paragraphe (4.5.07) est ajouté: en particulier dans les écoles et en présence d’enfants en bas âge.
Au paragraphe (4.5.11) est ajoutée la phrase suivante: Le présent paragraphe tout comme les paragraphes (4.5.12) à (4.5.14) ci-après concernent en particulier les aménagements dans les écoles..
Au paragraphe (5.2.02) l’expression bâtiments scolaires est remplacée par: bâtiments.
Sont ajoutés les deux paragraphes que voici:
«(5.4.09)
Les portes coupe-feu et coupe-fumée doivent toujours être à battants s’ouvrant sur simple poussée en direction du flux d’évacuation ou en va-et-vient. Les portes coulissantes ou autres à fonctionnement automatique sont autorisées à condition que l’alarme déclenchée dans l’un des compartiments adjacents mette hors service la commande automatique, que la porte se ferme instantanément, qu’elle fonctionne ensuite mécaniquement comme porte battante et que cette dernière soit refermée après chaque passage sous l’action de ferme-portes mécaniques.
(5.4.10)
Au cas où une pareille porte automatique coulissante ne remplit pas suffisamment la condition coupe-feu ou coupe-fumée requise, elle peut être combinée dans un sas avec une porte coupe-fumée ou coupe-feu battante normale, tenue ouverte au moyen de ventouses électromagnétiques asservies à l’alarme.».
Au paragraphe (6.1.01) l’expression locaux scolaires est remplacée par locaux.
L’article 6.2. intitulé Généralités concernant le compartimentage est nouvellement formulé comme suit:
«(6.2.01)
Un bâtiment est subdivisé en zones et secteurs appelés compartiments qui, soit regroupent certains types de locaux ou d’activités, tels les compartiments servant au séjour prolongé de personnes et les compartiments techniques, soit remplissent des fonctions spécifiques déterminées, tels les compartiments d’issues et les gaines techniques.
(6.2.02)
Les compartiments sont séparés entre eux et délimités à leurs périphéries respectives par des murs, parois, planchers, plafonds, portes, clapets et autres éléments et aménagements présentant des qualités de résistance au feu déterminées. Le compartimentage a pour but de limiter la propagation du feu, des fumées et des gaz nocifs en cas d’incendie ou d’incident analogue et de faciliter ainsi l’évacuation rapide, facile et sûre des personnes ainsi que l’intervention des équipes de sécurité et des services de secours.
(6.2.03)
En ce qui concerne les limites et périphéries en façades extérieures des compartiments, de même que les portes extérieures et les fenêtres et autres baies aménagées dans les façades, des qualités de résistance au feu particulières ne sont requises que dans la mesure où une prévention de la propagation des incendies par les façades est exigée, notamment en cas d’exceptions ou de dispenses au sens des articles 1.4. et 1.5. ci-dessus.
(6.2.04)
La résistance au feu d’un compartiment correspond à la résistance au feu des différents éléments coupe-feu qui le délimitent à ses extrémités et à sa périphérie, c.à.d. aux dalles, planchers, plafonds et autres séparations horizontales de même qu’aux murs, parois et autres séparations verticales.
Des qualités de résistance au feu supplémentaires et particulières, c.à.d. d’autres isolations ou subdivisions coupe-feu, ne sont plus requises à l’intérieur d’un même compartiment.
(6.2.05)
Un compartimentage n’est pas requis dans le cas de constructions qui ne comprennent ni cave ni grenier et dont le seul étage de même que les sorties sont aménagés au niveau des alentours.».
Au paragraphe (6.3.01) l’expression activités scolaires est remplacée par: activités assujetties.
Au paragraphe (6.3.05) l’expression salles de classe est remplacée par: locaux et salles servant au séjour prolongé de personnes.
Au paragraphe (6.3.06) l’expression locaux scolaires est remplacée par: locaux.
L’intitulé de l’article 6.5. est complété et nouvellement formulé: Gaines techniques et gaines d’ascenseurs.
Au paragraphe (6.5.01) l’expression bâtiments scolaires est remplacée par: bâtiments.
Le paragraphe (6.5.02) est supprimé et remplacé par les nouveaux paragraphes (6.5.02) à (6.5.06) que voici:
«(6.5.02)
Par rapport aux compartiments techniques les gaines techniques verticales et horizontales doivent être isolées coupe-feu 60 min. Les ouvertures aux passages des câbles et des tuyauteries doivent être soigneusement rebouchées coupe-feu 60 min et les gaines de ventilation doivent être pourvues de trappes automatiques coupe-feu 60 min. Les portillons de visite et les portes doivent être de même coupe-feu 60 min.
(6.5.03)
Par rapport aux compartiments servant au séjour prolongé de personnes et par rapport aux compartiments d’issues, les gaines techniques verticales et horizontales, doivent être, soit isolées coupe-feu 30 min sur toute leur hauteur, sur toute leur longueur ou sur toute leur étendue, soit recoupées coupe-feu 30 min aux niveaux des étages et des limites des compartiments. Les ouvertures, trappes, portillons, portes et autres ouvertures doivent présenter la même résistance au feu de 30 min au moins.
(6.5.04)
Les cheminées et autres conduits et gaines susceptibles d’évacuer ou de cheminer des gaz chauds de même que des substances ou produits explosibles et inflammables doivent présenter une résistance au feu de 60 min sur toute leur étendue et par rapport à tous les autres compartiments.
(6.5.05)
Les cages d’ascenseurs, de monte-charge et de monte-plats sont à intégrer, dans la mesure du possible, dans des cages d’escaliers ou compartiments d’issues. A défaut, ÇÇenir à la procédure de dispense prévue à l’article 1.5. ci-dessus. La dispense visée peut comporter l’abandon des sas à l’intérieur des compartiments servant au séjour prolongé de personnes, à condition que l’isolation par des sas coupe-feu 60 min reste garantie à l’égard des compartiments et locaux techniques et que le désenfumage prévu à l’article 9.11. ci-après soit mis en œuvre et qu’il soit rendu, selon les besoins, mécanique, forcé, réglé et asservi.».
Au paragraphe (6.7.03) le bout de phrase ..... salles de classe, de séjour et d’activités ordinaires. est remplacé par: ..... salles, locaux et espaces à activités ordinaires..
Au paragraphe (7.1.01) le terme bâtiment scolaire est remplacé par: bâtiment.
Au paragraphe (7.1.02), 1er et 2e tirets, l’expression locaux scolaires est remplacée chaque fois par: locaux.
Au paragraphe (7.1.04) le terme bâtiments scolaires est remplacé par: bâtiments.
Au paragraphe (7.2.02) est ajouté l’alinéa que voici: Des revêtements ou décorations miroitants de même que des affichages en particulier ne doivent pas amener les personnes à se tromper en ce qui concerne les voies à prendre..
Le début du paragraphe (7.2.03) libellé Les sorties des locaux scolaires doivent ..... est remplacé par: Les sorties doivent ......
A l’article 7.3. deux paragraphes nouveaux sont ajoutés comme suit:
«(7.3.09)
Les calculs suivant le présent article sont effectués dans l’hypothèse d’une évacuation successive des différents étages et du cumul de toutes les issues réglementaires disponibles.
(7.3.10)
En présence d’un grand nombre de personnes, dans une salle de fêtes notamment, les différentes issues doivent être réparties et dimensionnées de façon équivalente dans la mesure du possible.».
Au paragraphe (7.4.02) est ajoutée la phrase suivante: Il ne doit pas être attendu des personnes de faire usage en cas d’évacuation, de précipitation et de panique éventuelle, d’aménagements, de dispositifs ou d’équipements qu’elles n’ont pas l’habitude d’utiliser normalement et sans préparation ou entraînement..
Au paragraphe (7.4.03) l’expression installations scolaires anciennes est remplacée par: installations anciennes.
Au paragraphe (7.5.02) les expressions local scolaire et activité scolaire sont remplacées par respectivement local et activité.
Au paragraphe (7.5.03) le terme locaux scolaires est remplacé par: locaux.
Le commencement du paragraphe (7.5.04) libellé A partir du seuil de tout local scolaire servant ..... est nouvellement libellé: A partir du seuil de tout local, de toute chambre et de toute salle servant ......
A l’article 7.6. sont ajoutés les paragraphes que voici:
«(7.6.04)
En vue de prévenir, de décourager, de découvrir ou d’empêcher les abus possibles en présence de moyens d’ouverture facile des issues de l’intérieur, tel que l’exige le présent article, celles-ci peuvent être munies de dispositifs spéciaux d’alerte acoustique, d’équipements de surveillance électronique à distance, de panneaux de signalisation ou d’avertissement, de verrouillages électromagnétiques de même que d’autres moyens techniques ou d’organisation adéquats disponibles sur le marché.
(7.6.05)
En cas de verrouillage électromagnétique asservi à une détection automatique et à une commande à distance, cette dernière doit être doublée sur place d’une commande manuelle visiblement signalisée.
(7.6.06)
Le déverrouillage des portes condamnées au moyen de dispositifs électromagnétiques doit être assuré aussi en cas de panne d’électricité.
(7.6.07)
La résistance à la poussée d’une porte d’issue de même qu’à la manœuvre d’un quelconque dispositif d’ouverture manuel ne doit en aucun cas dépasser la force dont sont capables les personnes susceptibles de sortir. Dans les écoles et les maisons de soins en particulier cette force ne doit pas dépasser quelque 100 N.».
Le début du paragraphe (7.7.05) libellé: Si les portes sont transparentes, elles doivent ..... est remplacé par: Les portes coupant les circulations dans les couloirs, issues et halls, doivent être transparentes au moins partiellement de manière que des personnes s’approchant des deux côtés puissent se remarquer mutuellement. Ces surfaces transparentes doivent ......
Des paragraphes supplémentaires sont ajoutés comme suit:
«(7.7.07)
Les portes à fonctionnement automatique sont autorisées à condition que le mécanisme automatique soit débrayé en cas d’alarme, en cas de panne de courant ou en cas d’un autre dérangement influant sur son fonctionnement et que la porte fonctionne ensuite mécaniquement comme porte battante normale réglementaire.
(7.7.08)
Par dérogation aux dispositions du paragraphe (7.7.04) ci-dessus les portes coulissantes ou autres automatiques intérieures doivent fonctionner comme indiqué aux paragraphes (5.4.09) et (5.4.10).
(7.7.09)
Une porte coulissante ou autre automatique extérieure doit, en cas d’alarme, de panne de courant ou d’un autre dérangement influant sur son fonctionnement, soit s’ouvrir d’elle-même et donner libre passage, soit fonctionner accessoirement comme porte battante normale réglementaire, soit être dédoublée d’une ou de plusieurs portes battantes normales réglementaires.».
Au paragraphe (7.9.02) est ajoutée un deuxième alinéa comme suit:
«Une dispense aux termes de l’article 1.5. ne peut être prononcée en ce qui concerne les escaliers tournants que si simultanément:
ils sont strictement conformes aux règles de l’art; le nombre de personnes à évacuer ne dépasse pas la cinquantaine; les personnes sont matériellement tenues à l’écart des endroits intérieurs où la profondeur des marches descend au-dessous de 15 cm; la largeur mesurée depuis cet endroit présente les 120 cm réglementaires.».
L’article 7.10. - Signalisation - est nouvellement formulé comme suit:
«Art. 7.10. - Signalisation.
(7.10.01)
La signalisation de sécurité est une signalisation qui, rapportée à un objet, à une activité ou à une situation déterminée, fournit une indication ou une prescription relative à la sécurité et/ou la santé au travail, au moyen, selon le cas, d’un panneau, d’une couleur, d’un signal lumineux ou acoustique, d’une communication verbale ou d’un signal gestuel.
(7.10.02)
Le responsable doit prévoir ou doit s’assurer de l’existence d’une signalisation de sécurité et/ou de santé au travail, lorsque les risques ne peuvent pas être évités ou suffisamment limités par les moyens techniques de protection collective ou par des mesures, méthodes ou procédés d’organisation du travail.
(7.10.03)
La signalisation de sécurité doit satisfaire aux prescriptions minimales fixées par les règles de l’art et par les directives communautaires afférentes, telles qu’elles sont reprises dans la liste spéciale des textes applicables au sens de l’article 17 de la loi et du paragraphe (1.3.01) ci-dessus.
Ces règles de l’art, directives et textes applicables doivent spécifier en particulier notamment:
la signification des couleurs de sécurité; la forme géométrique des panneaux; les pictogrammes; les signaux lumineux et acoustiques, de même que respectivement leur intensité et leur audibilité; les signaux gestuels et la communication verbale; les matériaux constitutifs, les dimensions, la mise en place et les emplacements des panneaux et signaux; la visibilité et l’éclairement des panneaux et dispositifs de signalisation; la signalisation sur les récipients et tuyauteries utilisés pour le transport et le stockage de substances, préparations et produits dangereux; l’identification et la localisation des équipements destinés à la lutte contre l’incendie; la signalisation d’obstacles et endroits dangereux et le marquage des voies de circulation.
(7.10.04)
Le personnel concerné, les membres des équipes de sécurité et toutes les autres personnes concernées doivent être informés et formés de manière suffisante et adéquate en matière de signalisation de sécurité.
Les comités de sécurité doivent être consultés conformément aux prescriptions afférentes de l’article 1.18. du présent règlement.
(7.10.05)
L’efficacité d’une signalisation ne doit pas être mise en cause par la présence d’une autre signalisation ou d’une autre source d’émission du même type qui affecte la visibilité ou l’audibilité, ou par une mauvaise conception, un nombre insuffisant, un mauvais emplacement, un mauvais état ou un mauvais fonctionnement des moyens ou dispositifs de signalisation. Les pictogrammes, symboles et messages doivent être aussi simples que possible et les détails inutiles à la compréhension doivent être laissés de côté. Un panneau doit être enlevé lorsque la situation le justifiant disparaît.
(7.10.06)
Les moyens et dispositifs de signalisation doivent, selon le cas, être régulièrement nettoyés, entretenus, vérifiés et réparés, remplacés si nécessaire, de manière à conserver leurs qualités intrinsèques et/ou de fonctionnement. Ils doivent être constitués de matériaux résistant le mieux possible aux agressions dues au milieu ambiant.
(7.10.07)
Le nombre et l’emplacement des moyens ou des dispositifs de signalisation à mettre en place est fonction de l’importance des risques ou dangers ou de la zone à couvrir.
(7.10.08)
Les signalisations qui ont besoin d’une source d’énergie pour fonctionner doivent être assurées d’une alimentation de secours en cas de rupture de cette énergie, sauf si le risque disparaît avec la coupure d’énergie.
(7.10.09)
Un signal lumineux et/ou sonore indique, par son déclenchement, le début d’une action sollicitée; sa durée doit être aussi longue que l’action l’exige.
Les signaux lumineux ou acoustiques doivent être réenclenchés immédiatement après chaque utilisation.
(7.10.10)
Les signaux lumineux et acoustiques doivent faire l’objet d’une vérification de leur bon fonctionnement et de leur réelle efficacité, avant leur mise en service et, ultérieurement, de façon suffisamment répétitive.
(7.10.11)
Au cas où des personnes concernées ont des capacités ou facultés auditives ou visuelles limitées, y compris par le port d’équipements de protection individuelle, des mesures adéquates supplémentaires ou de remplacement doivent être prises.
(7.10.12)
Sans préjudice du respect des règles de l’art suivant la liste spéciale des textes applicables au sens de l’article 17 de la loi et du paragraphe (1.3.01) ci-dessus, la signalisation de sécurité est évaluée en trois catégories dénommées:
balisage des issues; signalisation d’urgence; et marquage technique.
(7.10.13)
Par balisage des issues on entend la signalisation des portes, voies d’issues et sorties de manière qu’à partir de tout endroit d’un compartiment soit servant au séjour prolongé de personnes soit d’issue, une personne même étrangère des lieux puisse s’orienter facilement et rapidement et qu’elle puisse trouver sans hésiter et sans risque d’engagement dans une impasse le chemin le plus court, le plus sûr ou le plus approprié vers l’extérieur et/ou vers une zone de sécurité.
(7.10.14)
A côté du fléchage des voies d’issues et du marquage particulier des sorties, ce balisage des issues doit comporter également notamment:
l’identification claire des étages, niveaux et compartiments, en particulier sur les portes y donnant accès depuis les halls et les cages d’escaliers; l’identification claire des portes et compartiments non accessibles au public et ne donnant pas dans une issue, de même que la fermeture permanente de ces accès interdits; le mode d’ouverture et de fermeture des portes se trouvant dans les voies d’issues; le marquage des endroits et points dangereux; l’interdiction d’utiliser les ascenseurs en cas d’incendie; le marquage des issues secondaires et autres de secours éventuelles; le dégagement permanent des voies d’issues et portes de secours; l’interdiction de stationner dans les accès extérieurs.
(7.10.15)
La signalisation dite balisage des issues doit être claire, voyante, précise et uniforme et elle doit être apparente de façon permanente. Elle doit être mise en place à proximité des dispositifs de l’éclairage de sécurité ou y être incorporée.
(7.10.16)
Le balisage des issues doit être effectué à une hauteur suffisamment réduite du sol de manière qu’il reste apparent également en cas de développement de fumées. Il peut être appliqué aussi sur le sol même. En aucun cas les panneaux de décoration et autres de publicité ou d’orientation ne doivent diminuer la visibilité des panneaux de balisage des sorties et des sorties de secours.
(7.10.17)
La signalisation d’urgence comporte notamment:
la mémorisation sur chaque poste d’appel téléphonique ou autre, ou sur une liste affichée à proximité, des numéros d’appel au secours utiles et nécessaires, ainsi que, le cas échéant, l’affichage des modes d’emploi sommaires; l’affichage, de préférence dans des endroits discrets à proximité de tous les autres moyens et équipements de sécurité regroupés, dits postes de secours, des plans d’alerte, d’alarme et d’évacuation, de même que des consignes nécessaires y relatives; la signalisation suivant des règles de l’art des extincteurs portatifs d’incendie, des robinets d’incendie armés, des équipements de premiers secours, des interrupteurs d’urgence et de tous les autres dispositifs d’intervention de sauvetage et/ou d’urgence.
(7.10.18)
Le marquage technique comporte l’identification des interrupteurs, valves, robinets, conduites, conduits, circuits, bouteilles, récipients, réservoirs et tous les autres éléments faisant partie des installations de distribution d’énergies, de gaz et de courant électrique notamment. Il est particulièrement destiné au personnel technique et d’entretien, aux équipes assurant la maintenance, aux organismes de contrôle et aux services de secours.
(7.10.19)
Le marquage technique comporte aussi l’identification, à l’extérieur de leurs portes d’accès, de tous les locaux dangereux de même que, s’il y a lieu, des équipements dangereux et des récipients contenant des quantités importantes de substances, de produits et de préparations dangereux, y compris les consignes relatives à la sécurité du travail.
(7.10.20)
Ce marquage technique doit être conçu et mis en place de manière à prévenir les accidents du travail chez le personnel appelé à accéder aux dits équipements et à manipuler lesdites substances. Il est effectué également à l’adresse des sapeurs pompiers et des autres secours appelés à intervenir en cas de sinistre.».
Au paragraphe (8.1.01) l’expression bâtiments scolaires est remplacée par: bâtiments.
Au paragraphe (8.4.01) le terme écoles est remplacé par: établissements.
Le texte du paragraphe (8.4.02) est remplacé comme suit: Les procédures, normes, directives, exigences essentielles, prescriptions minimales et autres règles à respecter en ce qui concerne les installations techniques sont celles qui figurent sur la liste spéciale des textes applicables au sens de l’article 17 de la loi et du paragraphe (1.3.01) ci-dessus..
Au paragraphe (8.5.01) l’expression bâtiments scolaires est remplacée par: bâtiments.
Au paragraphe (8.5.04) le mot l’école est remplacé par: l’établissement.
Deux nouveaux paragraphes sont ajoutés comme suit:
«(8.5.05)
Le responsable doit prendre ou faire prendre toutes les mesures nécessaires contractuelles, organisationnelles ou autres, afin que, conformément aux dispositions de l’article 9, 4e alinéa, de la loi, lui-même et/ou son délégué soient informés suffisamment tôt des interventions d’entretien et de maintenance et afin qu’ils puissent notamment:
surveiller les travaux et se faire remettre les fiches de travail; compléter, mettre à jour et présenter le registre de sécurité local et les livres d’entretien; établir les «permis de feu» et les autres autorisations éventuellement requises; assurer l’accès à tous les équipements, tableaux, salles, machines et installations; veiller à des mesures de sécurité de rechange éventuellement indiquées ou nécessaires.
(8.5.06)
Au cas où l’ensemble des travaux respectivement de maintenance préventive et de surveillance sont confiés à une même entreprise, le responsable veille à ce qu’il soit imposé à cette entreprise l’application correcte des mesures d’information et de collaboration au sens du paragraphe précédent.».
Au paragraphe (8.6.01) l’expression bâtiment scolaire est remplacée par: bâtiment et il est ajouté l’alinéa suivant:
«En présence de contrats d’entretien, le personnel de surveillance doit collaborer avec l’entreprise mandatée dans la mesure des besoins. Le responsable doit veiller à la mise en œuvre de cette collaboration et à ce que l’information, la formation, la formation continue et le recyclage de ce personnel de surveillance soient à charge de ladite entreprise.».
Au paragraphe (8.6.07) les expressions bâtiments scolaires, petites écoles et personnel enseignant sont remplacées par respectivement: bâtiments, petits bâtiments et personnel.
Le paragraphe (8.7.01) est nouvellement formulé comme suit: «En présence d’installations plus importantes et/ou de risques accrus de même qu’au cas où les propres services ne sont pas à même d’assurer la fiabilité et le bon fonctionnement permanent des installations, le responsable doit conclure ou faire conclure des contrats de maintenance préventive avec des hommes de l’art compétents, au sens des articles 1.26., 8.5. et 8.6. du présent règlement, et/ou faire faire des contrôles périodiques par des experts ou organismes agréés, au sens de l’article 1.16. du présent règlement.
L’inspecteur peut exiger ces contrats de maintenance préventive et/ou ces contrôles périodiques dans le cas d’exceptions au sens de l’article 1.4. ci-dessus, de même que dans le cadre de dispenses ou d’homologations au sens des articles respectivement 1.5. et 1.8. ci-dessus.».
Le paragraphe (8.7.02) est complété par l’alinéa suivant: Elles sont proposées par l’expert ou l’organisme concerné dans son offre de prestation de services sur la base de ces critères ainsi que sur la base des recommandations afférentes des notices d’instruction et modes d’entretien remis par l’installateur, le fabricant et/ou le fournisseur..
Le paragraphe (8.9.01) est complété par un deuxième alinéa comme suit: L’alimentation de sécurité est contre-indiquée dans tous les cas d’installations, de circuits et de dispositifs de détection et de commande fonctionnant à courant permanent, de repos ou de charge, telles que normalement les installations de détection, les trappes coupe-feu dans les gaines de ventilation, les commandes électromagnétiques de portes, et toutes les autres installations assimilant une rupture de courant à une alerte..
Le paragraphe (8.10.02) est complété par la phrase suivante:En ce qui concerne l’évacuation des pollutions, les conduits doivent être séparés suivant la nature des émanations à évacuer et il ne peut y avoir réunion de ces conduits à l’intérieur des bâtiments..
Les deux paragraphes suivants sont ajoutés:
«(8.10.04)
En cas de défaillance des équipements mécaniques de ventilation indispensables, une alerte doit être déclenchée.
(8.10.05)
En ce qui concerne la protection coupe-feu les gaines de ventilation doivent être assimilées, soit aux gaines techniques au sens de l’article 6.5. ci-dessus, ou y être incorporées, soit aux canalisations au sens de l’article 8.11. ci-dessous.».
Un article nouveau est inséré comme suit:
«Art. 8.12.
Dégagement des compartiments et locaux techniques.
(8.12.01)
Les compartiments et locaux techniques ne peuvent être utilisés à des fins accessoires ou de remises. Ils doivent être constamment dégagés de matériaux, d’objets ou d’équipements étrangers inflammables ou autrement dangereux. Ils ne peuvent pas non plus être utilisés en vue d’activités étrangères.».
Au paragraphe (9.3.05) l’expression chambres d’élèves est remplacée par: chambres.
Les paragraphes ci-après sont ajoutés à l’article 9.7.:
«(9.7.03)
L’installation électrique doit être conçue et réalisée de façon à ne pas constituer un danger d’incendie ni d’explosion et à ce que les personnes soient protégées de manière adéquate contre les risques d’accident qui peuvent être causés par des contacts directs ou indirects.
(9.7.04)
La conception, la réalisation et le choix du matériel et des dispositifs de protection doivent tenir compte de la tension, des conditions d’influence externes et de la compétence des personnes ayant accès à des parties de l’installation.
(9.7.05)
Dans les locaux où peuvent s’accumuler des concentrations dangereuses de gaz ou d’autres matières explosibles, l’installation électrique doit être antidéflagrante.».
Le paragraphe (9.8.01) est précédé de la phrase suivante: Sans préjudice des dispositions générales communes régissant la matière et reprises dans la liste spéciale des textes applicables au sens de l’article 17 de la loi et du paragraphe (1.3.01) ci-dessus, les ascenseurs ......
Est ajouté un nouveau paragraphe libellé comme suit:
«(9.8.09)
Sans préjudice de ces prescriptions particulières de même que des autres prescriptions du présent règlement, concernant notamment leur compartimentage ou leur intégration dans une cage d’escalier de même que le désenfumage de leurs gaines, le fonctionnement des ascenseurs et monte-charge des établissements assujettis doit être asservi à l’alerte de façon que la sécurité des usagers soit garantie et notamment de façon que les arrêts soient rendus impossibles aux niveaux et dans les secteurs sinistrés.
En présence de dangers accrus et à l’égard de groupes à risques particulièrement sensibles, les ascenseurs et monte-charge doivent, sauf dispense aux termes de l’article 1.5. ci-dessus, être équipés de dispositifs d’urgence assurant au moins, en cas de panne de courant, leur déplacement automatique jusqu’au plus proche niveau et l’ouverture des portes.».
Le paragraphe (9.9.01) est complété par un deuxième alinéa libellé comme suit:
«Selon les dimensions et l’usage des bâtiments, les équipements présents, les caractéristiques physiques et chimiques des substances présentes ainsi que le nombre maximal de personnes pouvant y être présentes, les lieux de travail doivent être équipés e.a., en tant que de besoin, de détecteurs d’incendie et de systèmes d’alarme.».
Les textes des paragraphes (9.9.02) et (9.9.03) sont remplacés comme suit:
«(9.9.02)
L’alarme est normalement déclenchée manuellement par un préposé à l’alerte désigné, formé et compétent, à la suite d’une reconnaissance qui elle est déclenchée, soit par une annonce verbale, soit par l’intermédiaire du réseau de télécommunication interne, soit par un système de détection automatique.
Dans les établissements de soins et dans d’autres établissements dans lesquels des personnes sensibles ne doivent pas être effrayées ou exposées à un risque de panique, l’alarme, tout comme l’alerte, doit se dérouler discrètement, notamment par le biais de moyens de télécommunication susceptibles de contacter tous les membres du personnel concernés directement et rapidement.
(9.9.03)
Les établissements à séjour permanent et/ou nocturne doivent être équipés d’une installation de détection-incendie intégrale et complète garantissant la détection et l’annonce immédiate de tout début d’incendie dans n’importe quel local, compartiment, dégagement et espace, y compris dans les chambres et y compris dans les compartiments techniques, les dépôts et les annexes.
Les autres établissements ne doivent disposer d’un système de détection automatique soit intégral, soit partiel que dans les cas où la découverte rapide d’un incendie ou d’un autre sinistre ne peut pas être garantie par d’autres moyens, ceci à la suite d’une évaluation des risques effectifs effectuée aux termes de l’article 1.13. ci-dessus.».
Au paragraphe (9.9.05) le terme écoles est remplacé par établissements.
Les paragraphes suivants sont ajoutés:
«(9.9.06)
Peuvent faire partie de l’installation de détection notamment:
les dispositifs de surveillance du bon fonctionnement des machines, installations et équipements; les équipements d’aération asservis; les trappes coupe-feu installées dans les gaines de ventilation; les dispositifs autonomes électromagnétiques d’arrêt des portes coupe-feu et coupe-fumée; les équipements automatiques de désenfumage; les téléphones et les autres moyens de communication en duplex internes et externes susceptibles de transmissions d’alertes; les dispositifs de verrouillage électromagnétique et de surveillance à distance des issues de secours; les systèmes, installations et équipements d’extinction automatique éventuels.
(9.9.07)
Sauf dispense aux termes de l’article 1.5., en ce qui concerne plus particulièrement les installations d’envergure réduite et/ou les cas d’un propre personnel qualifié, toute installation de détection automatique, y compris les installations y asservies ou en faisant partie, doit faire l’objet d’un contrat de maintenance préventive garantissant sa fiabilité et son bon fonctionnement permanent.».
Au paragraphe (9.10.02) sont ajoutés deux tirets et un alinéa final libellés comme suit:
«- à l’intérieur des chambres et autres salles à séjour nocturne de plus de trois lits;
- dans les locaux, salles, circulations, dégagements et autres espaces dépourvus d’un éclairage naturel.
L’éclairage de sécurité doit suivre et renforcer le balisage des issues. Il ne peut être installé dans des culs-de-sac ou autrement tromper les personnes au sujet des voies d’évacuation disponibles.».
Au paragraphe (9.10.03) l’expression bâtiments scolaires est remplacée par: bâtiments.
L’article 9.11. est complété comme suit:
«(9.11.03)
Le désenfumage doit fonctionner obligatoirement dans les cages d’escaliers et d’ascenseurs des établissements à séjour nocturne au sens de l’article 15.5. ci-après, ainsi que, le cas échéant, à titre de mesure spéciale dans les établissements faisant l’objet d’une exception aux termes de l’article 1.4. ci-avant. Dans les autres établissements il n’est pas exigé qu’en présence de risques accrus. Sa mise en œuvre éventuelle dépend de l’évaluation des risques effectuée notamment au sens de l’article 1.13. du présent règlement.
(9.11.04)
Le désenfumage doit fonctionner sur la base, soit de l’évacuation des fumées et gaz toxiques, soit de la mise sous surpression des chemins d’évacuation des personnes, soit encore du fonctionnement mixte réglé suivant les besoins en présence. Il doit faciliter à la fois l’évacuation des personnes et l’accès facile des services de secours.
Il doit être installé en stricte conformité aux règles de l’art en ce qui concerne notamment:
- l’assistance mécanique automatique en cas d’insuffisance du tirage naturel;
- le système mis en œuvre et le réglage des pressions aux adducteurs et aux extracteurs;
- les sections des gaines de même que des débits et leur réglage asservi le cas échéant;
- la durée de résistance au feu suffisante des gaines et machines;
- l’interaction adéquate avec les autres équipements et moyens de secours.».
A l’entête de l’article 10.2. l’expression bâtiments scolaires est remplacée par bâtiments.
Au paragraphe (10.2.01) l’expression bâtiment scolaire est remplacée par bâtiment.
Au paragraphe (10.2.02) le terme écoles est remplacé par: établissements.
Au paragraphe (10.2.03) le mot cours est remplacé par: activités.
Au paragraphe (10.3.01) l’expression bâtiment scolaire est remplacée par bâtiment.
Au paragraphe (10.3.05), dernier tiret, le terme l’école est remplacé par: l’établissement.
Le texte de l’article 10.4. est remplacé comme suit:
«(10.4.01)
L’interdiction et l’autorisation de fumer sont décidées par le responsable sur la base de la réglementation officielle en vigueur.
(10.4.02)
Des précautions appropriées doivent être prises sur la base de l’évaluation des risques au sens de l’article 1.13. ainsi qu’au sens du paragraphe (14.3.02) du présent règlement, en ce qui concerne la défense de faire usage de feux nus et de flammes non protégées.».
Au paragraphe (10.5.01) l’expression activités scolaires est remplacée par: occupations.
Aux paragraphes (11.1.01) et (11.1.03) le mot école est remplacé par: établissement.
Au paragraphe (11.2.01) l’expression bâtiments scolaires est remplacée par: établissements assujettis.
Au même paragraphe (11.2.01), dernier tiret, la formule ..... les internats et les homes d’enfants est remplacée par: ..... les établissements à séjour permanent et nocturne.
Au paragraphe (11.3.03) le mot école est remplacé par: établissement.
A l’intitulé du chapitre 12 l’expression bâtiments scolaires est remplacée par: bâtiments.
Aux paragraphe (12.2.03); (12.2.05) et (12.3.01) l’expression bâtiment scolaire est remplacée chaque fois par: bâtiment.
Le huitième tiret du paragraphe (12.3.02) libellé: l’ordre de passage des différentes classes est nouvellement formulé comme suit: l’ordre de passage des occupants des différents étages et compartiments.
Les paragraphes (12.4.01) et (12.4.02) sont nouvellement formulés comme suit:
«(12.4.01)
Les plans d’alerte et d’alarme précités, les plans d’intervention respectivement interne et externe de même que tous les autres plans d’urgence doivent être établis, communiqués, affichés et mis à l’épreuve au préalable.
Ils doivent être revus, complétés et adaptés une fois par an au moins. Les différents relevés, listes, plans et consignes de même que leurs lieux et endroits d’affichage et de dépôt doivent être clairement recensés, numérotés ou autrement identifiés de façon qu’à l’occasion de modifications, il y ait remplacement intégral et qu’il n’y ait pas d’instructions périmées traînantes en suspens. Il est nécessaire aussi pour la même raison de remplacer toujours chaque document entièrement à l’occasion d’une modification et d’exclure les ajouts ou avenants risquant d’être égarés.
Les plans précités doivent être mis à l’épreuve régulièrement, une fois par an au moins. Dans les établissements de soins et dans d’autres établissements dans lesquels le concours des personnes présentes est difficile et/ou contre-indiqué, ces exercices doivent se dérouler à blanc et à l’insu du public.
(12.4.02)
Dans les écoles un premier exercice d’évacuation doit avoir lieu aussitôt que possible au début de chaque année scolaire. Il doit être préparé et se dérouler sur préavis. Il doit être répété en cas de besoin, jusqu’à ce qu’une sécurité suffisante des personnes soit garantie.
Un deuxième exercice au moins doit avoir lieu à l’improviste au cours de l’année scolaire.».
Au paragraphe (12.4.05) le début de phrase Les élèves ne doivent pas ..... est remplacé par: Les personnes en général et les élèves dans les écoles en particulier ne doivent pas ......
A l’intitulé du chapitre 13 l’expression bâtiments scolaires est remplacée par: bâtiments.
A l’article 13.2. les paragraphes suivants sont ajoutés:
«(13.2.08)
Les lieux de travail dans lesquels sont installés des postes de travail doivent présenter une isolation thermique suffisante, compte tenu du type d’établissement et de l’activité physique des travailleurs.
(13.2.09)
Les surfaces des planchers, des murs et des plafonds dans les locaux doivent être de nature à pouvoir être nettoyées et ravalées pour obtenir des conditions d’hygiène appropriées.
(13.2.10)
L’accès sur les toits en matériaux n’offrant pas une résistance suffisante ne peut être autorisé que si des équipements sont fournis pour que le travail soit réalisé de manière sûre.».
Le paragraphe (13.5.02) est nouvellement formulé comme suit:
«(13.5.02)
Les fenêtres et leurs allèges doivent être exécutées et mises en place de manière qu’une chute au dehors soit rendue impossible. Cette précaution s’impose en particulier notamment dans les écoles, dans certains établissements de soins et dans les bâtiments élevés.
Le type de fenêtre combiné et basculant à la base satisfait aux exigences décrites si la position battante est condamnée et réservée au nettoyage. Chez d’autres types, l’ouverture d’aération doit être limitée par des dispositifs appropriés.».
Un nouveau paragraphe est ajouté comme suit:
«(13.5.04)
Les fenêtres et les éclairages zénithaux doivent être conçus de manière conjointe avec l’équipement ou bien équipés de dispositifs leur permettant d’être nettoyés sans risques pour les travailleurs effectuant ce travail ainsi que pour les personnes présentes dans le bâtiment et autour de celui-ci. Des précautions analogues sont à prendre en présence de risques de blessures résultant de la chute de débris de verre sur des personnes circulant ou séjournant dans des zones de danger situées plus bas.».
L’intitulé de l’article 13.6 est remplacé comme suit: Portes et portails.
Les paragraphes suivants sont ajoutés à l’article 13.6:
«(13.6.04)
La position, le nombre, les matériaux de réalisation et les dimensions des portes et portails sont déterminés par la natutre et l’usage des pièces ou enceintes.
(13.6.05)
Un marquage doit être apposé à hauteur de vue sur les portes transparentes.
(13.6.06)
Les portes et les portails battants doivent être transparents ou posséder des panneaux transparents.
(13.6.07)
Lorsque les surfaces transparentes ou translucides des portes et portails ne sont pas constituées en matériel de sécurité et lorsqu’il est à craindre que les personnes puissent être blessées si une porte ou un portail vole en éclats, ces surfaces doivent être protégées contre l’enfoncement.
(13.6.08)
Les portes coulissantes doivent posséder un système de sécurité les empêchant de sortir de leurs rails et de tomber. Les portes et les portails s’ouvrant vers le haut doivent posséder un système de sécurité les empêchant de retomber.
(13.6.09)
Les portes situées sur le parcours des voies de secours doivent être marquées de façon appropriée.
Elles doivent pouvoir être ouvertes à tout moment de l’intérieur sans aide spéciale. Dans les grands portails situés sur le parcours des voies de secours il faut, le cas échéant, aménager une porte de passage spéciale pour les personnes.
Lorsque les lieux de travail sont occupés, les portes doivent pouvoir être ouvertes.
(13.6.10)
A proximité immédiate des portails destinés essentiellement à la circulation des véhicules, il doit exister, à moins que le passage ne soit sûr pour les piétons, des portes pour la circulation des piétons, lesquelles doivent être signalées de manière bien visible et être dégagées en permanence.
(13.6.11)
Les portes et portails mécaniques doivent fonctionner sans risques d’accident pour les personnes.
Ils doivent posséder des dispositifs d’arrêt d’urgence facilement identifiables et accessibles et pouvoir également, sauf s’ils s’ouvrent automatiquement en cas de panne d’énergie, être ouverts manuellement.».
Au paragraphe (13.10.03) l’expression aux élèves est remplacée par: aux personnes en général et aux élèves dans les écoles en particulier.
Au paragraphe (13.11.04) est ajoutée la phrase suivante: Ces précautions sont à prendre plus spécialement dans les écoles en général et dans les classes préscolaires et autres d’enfants en bas âge en particulier.
Au paragraphe (13.12.05) le mot élèves est remplacé par: personnes.
Les quatre articles suivants sont ajoutés au chapitre 13:
«Art. 13.13.
Voies de circulation, Zones de danger.
(13.13.01)
Les voies de circulation, y compris les escaliers, les échelles fixes et les quais et rampes de chargement, doivent être placés et calculés de telle façon que des piétons ou des véhicules puissent les utiliser facilement, en toute sécurité et conformément à leur affectation, et que les personnes employées à proximité de ces voies de circulation ne courent aucun risque.
(13.13.02)
Le calcul des dimensions des voies servant à la circulation de personnes et/ou de marchandises doit dépendre du nombre potentiel d’utilisateurs et du type d’entreprise.
Lorsque des moyens de transport sont utilisés sur des voies de circulation, une distance de sécurité suffisante doit être prévue pour les piétons.
(13.13.03)
Les voies de circulation destinées aux véhicules doivent passer à une distance suffisante des portes, portails, passages pour piétons, couloirs et escaliers.
(13.13.04)
Dans la mesure où l’utilisation et l’équipement des locaux l’exigent pour assurer la protection des personnes, le tracé des voies de circulation doit être mis en évidence.
(13.13.05)
Si les lieux de travail comportent des zones de danger dues à la nature du travail présentant des risques de chute du travailleur ou des risques de chute d’objets, ces lieux doivent être équipés, dans la mesure du possible, de dispositifs évitant que les personnes non autorisées puissent pénétrer dans ces zones.
Les mesures appropriées doivent être prises pour protéger les personnes qui sont autorisées à pénétrer dans les zones de danger.
Les zones de danger doivent être signalées de manière bien visible.
Art. 13.14.
Escaliers et trottoirs roulants.
(13.14.01)
Les escaliers et trottoirs roulants doivent fonctionner de manière sûre. Ils doivent être équipés des dispositifs de sécurité nécessaires. Ils doivent posséder des dispositifs d’arrêt d’urgence facilement identifiables et accessibles.
Art. 13.15.
Quais et rampes de chargement.
(13.15.01)
Les quais et rampes de chargement doivent être appropriés en fonction des dimensions des charges transportées.
(13.15.02)
Les quais de chargement doivent posséder au moins une issue.
Lorsque cela est techniquement possible, les quais de chargement dépassant une certaine longueur doivent posséder une issue à chaque extrémité.
(13.15.03)
Les rampes de chargement doivent, dans la mesure du possible, offrir une sécurité telle que les personnes ne puissent pas chuter.
(13.15.04)
Dans le cas d’un déplacement vertical de palettes ou de marchandises sur des plates-formes ou estrades élevées, l’accès et le dépôt sur ces dernières ne peut avoir lieu que dans un sas protégé à barrières sûres et réciproquement asservies.
Art. 13.16.
Lieux de travail extérieurs, dispositions particulières.
(13.16.01)
Les postes de travail, voies de circulation et autres emplacements ou installations à l’air libre occupés ou utilisés par les membres du personnel lors de leurs activités doivent être conçus de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre. Les dispositions afférentes du présent règlement sont pleinement applicables.
(13.16.02)
Les lieux de travail à l’air libre doivent être éclairés suffisamment à la lumière artificielle lorsque la lumière du jour ne suffit pas.
(13.16.03)
Si des membres du personnel sont employés à des postes de travail extérieurs, ces derniers doivent être, dans la mesure du possible, aménagés de telle façon que ces personnes:
soient protégées contre les influences atmosphériques et, si nécessaire, contre la chute d’objets; ne soient pas exposées à des niveaux sonores nocifs ni à une influence extérieure nocive, en l’occurrence à des gaz, vapeurs ou poussières; puissent rapidement quitter leur poste de travail en cas de danger ou puissent rapidement être secourues; ne puissent glisser ou chuter.».
L’intitulé du chapitre 14 est complété par: ....., Sécurité du travail.
Au paragraphe (14.1.01) la locution ..... qui servent à la formation scientifique, technologique, pratique ou professionnelle ..... est remplacée par: ..... qui servent aux activités, travaux, formations et autres occupations scientifiques, technologiques, pratiques ou professionnelles......
Au paragraphe (14.1.01) est ajouté un deuxième alinéa formulé comme suit:
«Sont visées également toutes les autres occupations qui se déroulent dans les mêmes conditions et qui, en l’occurrence, doivent bénéficier de la sécurité dite sécurité du travail.».
L’intitulé de l’article 14.2. est nouvellement formulé: Education dans les laboratoires et ateliers scolaires.
Le paragraphe (14.3.02) est complété par les trois alinéas suivants:
«Le responsable doit faire tenir aux personnes concernées dans ces cas des consignes d’emploi assorties des règles de l’art de même que des spécifications des notices d’instruction et des fiches techniques remises par les fabricants, installateurs et/ou fournisseurs.
A l’occasion de travaux mettant en œuvre des flammes nues ou des hautes températures, tels les travaux de soudure ou d’autres travaux comportant des risques accrus d’incendie, le responsable doit veiller à l’établissement et au respect d’un permis ou d’une autorisation de feu.
Une autorisation ou un permis de travail d’un type analogue est de rigueur à l’occasion de travaux exceptionnels comportant des risques d’accidents accrus et inhabituels.».
Au paragraphe (14.4.04) le terme élèves est remplacé par: personnes.
L’article 14.9. est nouvellement intitulé: Equipements de protection individuelle. Son texte est remplacé comme suit:
«(14.9.01)
On entend par équipement de protection individuelle tout équipement destiné à être porté ou tenu par le travailleur en vue de le protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa sécurité ou sa santé au travail, ainsi que tout complément ou accessoire destiné à cet objectif.
(14.9.02)
Les équipements de protection individuelle doivent être utilisés lorsque les risques ne peuvent pas être évités ou suffisamment limités par des moyens techniques de protection collective ou par des mesures, méthodes ou procédés d’organisation du travail.
(14.9.03)
Un équipement de protection individuelle doit être conforme aux dispositions, normes et règles de l’art de même qu’aux règles générales d’utilisation en vigueur, telles qu’elles figurent dans la liste spéciale des textes applicables au sens de l’article 17 de la loi et du paragraphe (1.3.01) ci-dessus.
(14.9.04)
Dans tous les cas, un équipement de protection individuelle doit:
être approprié par rapport aux risques à prévenir, sans induire lui-même un risque accru; répondre aux conditions existant sur le lieu de travail; tenir compte des exigences ergonomiques et de santé du travailleur; convenir au porteur, après tout ajustement nécessaire.
(14.9.05)
Les équipements de protection individuelle doivent être fournis gratuitement par le responsable qui assure leur bon fonctionnement et leur état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires.
(14.9.06)
Le responsable informe préalablement le personnel des risques contre lesquels le port de l’équipement de protection individuelle le protège.
Il assure une formation et organise, le cas échéant, un entraînement au port des équipements de protection individuelle.
(14.9.07)
Avant le choix d’un équipement de protection individuelle, le responsable est tenu de procéder à une appréciation de l’équipement de protection individuelle qu’il envisage d’utiliser pour évaluer dans quelle mesure il répond aux conditions ci-dessus.
Cette appréciation comprend:
l’analyse et l’évaluation des risques qui ne peuvent pas être évités par d’autres moyens; la définition des caractéristiques nécessaires pour que les équipements de protection individuelle répondent aux risques visés au point a), compte tenu des éventuelles sources de risques que peuvent constituer les équipements de protection individuelle; l’évaluation des caractéristiques des équipements de protection individuelle concernés qui sont disponibles, en comparaison avec les caractéristiques visées au point b).
L’appréciation ci-dessus doit être revue en fonction des changements intervenant dans les éléments qui la composent.
(14.9.08)
La consultation et la participation du personnel et/ou de ses représentants dans l’établissement ont lieu conformément à l’article 1.18. ci-dessus.
(14.9.09)
L’emploi de moyens de protection individuelle dans certains locaux et espaces déterminés doit être rappelé par une signalisation adéquate et il doit être imposé aussi aux personnes qui, sans être occupées elles-mêmes à des travaux dangereux, séjournent dans des zones critiques ou sont exposées à des dangers inattendus pouvant résulter notamment de la défaillance d’un dispositif de protection ou d’un défaut de comportement.
(14.9.10)
Le responsable doit surveiller l’utilisation, l’entretien, la manipulation, le nettoyage et le rangement des équipements de protection individuelle. Lorsque ceux-ci sont usés ou endommagés ils sont à remplacer ou à réparer immédiatement.».
Au paragraphe (14.11.05) la partie de phrase ..... par le personnel enseignant ou, le cas échéant, professionnel qualifié ..... est remplacée par: ..... par le personnel qualifié ......
Au paragraphe (14.12.02) le début de phrase Les machines, appareils et postes d’activités accessibles aux élèves doivent ..... est remplacé par: Les machines, appareils et postes d’activités doivent ......
Au paragraphe (14.12.03) le début de phrase L’alimentation en courant électrique des machines, appareils, équipements et postes d’activités accessibles aux élèves doit ..... est remplacé par: L’alimentation en courant électrique des machines, appareils, équipements et postes d’activités doit ......
Le paragraphe (14.14.02) est nouvellement formulé comme suit: Les dispositifs de protection doivent être mis en œuvre selon les règles de l’art et de la sécurité. Le responsable doit veiller à leur mise en place, leur bon réglage, leur bon fonctionnement et leur entretien régulier..
Au paragraphe (14.15.02) l’expression L’enseignant responsable ..... est remplacée par: Le responsable ......
Sont ajoutés les articles 14.17. à 14.25. comme suit:
«Art. 14.17.
Lieux de travail.
(14.17.01)
Sans préjudice des autres dispositions du présent règlement et sans préjudice des normes, règles de l’art, directives, prescriptions minimales, et autres dispositions afférentes figurant sur la liste spéciale des textes applicables au sens de l’article 17 de la loi et au sens du paragraphe (1.3.01) ci-dessus, le présent article fixe certaines mesures de sécurité spécifiques et supplémentaires concernant les lieux de travail.
(14.17.02)
Afin de préserver la sécurité et la santé des personnes, le responsable est tenu à certaines obligations générales. Il doit veiller en effet notamment:
à ce que les voies de circulation menant aux sorties et issues de secours ainsi que les sorties et issues elles-mêmes soient dégagées pour pouvoir être utilisées à tout moment; à l’entretien technique des lieux de travail et des installations et dispositifs, et à ce que les défectuosités constatées et susceptibles d’affecter la sécurité et la santé des personnes soient éliminées le plus rapidement possible; au nettoyage régulier des lieux de travail et des installations et dispositifs pour assurer des conditions adéquates d’hygiène; à l’entretien régulier et au contrôle du fonctionnement des installations et dispositifs de sécurité destinés à la prévention ou à l’élimination de dangers.
Art. 14.18.
Machines et équipements de travail.
(14.18.01)
Sans préjudice des autres dispositions du présent règlement et sans préjudice des normes, règles de l’art, directives, prescriptions minimales, et autres dispositions afférentes figurant sur la liste spéciale des textes applicables au sens de l’article 17 de la loi et au sens du paragraphe (1.3.01) ci-dessus, le présent article fixe certaines mesures de sécurité spécifiques et supplémentaires concernant les machines et les équipements de travail.
(14.18.02)
Le responsable prend les mesures nécessaires afin que les équipements de travail mis à la disposition des personnes dans l’établissement soient appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, permettant d’assurer la sécurité et la santé des personnes lors de l’utilisation de ces équipements de travail.
Lors du choix des équipements de travail qu’il envisage d’utiliser, le responsable prend en considération les conditions et les caractéristiques spécifiques de travail et les risques existants dans l’établissement, notamment aux postes de travail, pour la sécurité et la santé des personnes, et/ou les risques qui seraient susceptibles de s’y ajouter du fait de l’utilisation des équipements de travail en question.
(14.18.03)
Lorsqu’il n’est pas possible d’assurer ainsi entièrement la sécurité et la santé des personnes lors de l’utilisation des équipements de travail, le responsable prend les mesures appropriées pour minimiser les risques.
(14.18.04)
Le responsable prend les mesures nécessaires afin que les équipements de travail, tout au long de leur utilisation, soient gardés, par une maintenance adéquate, à un niveau tel qu’ils satisfassent aux règles de l’art et aux prescriptions du présent règlement.
(14.18.05)
Lorsque l’utilisation d’un équipement de travail est susceptible de présenter un risque spécifique pour la sécurité ou la santé des personnes, le responsable prend les mesures nécessaires afin que:
l’utilisation de l’équipement de travail soit réservée aux personnes chargées de cette utilisation; dans le cas de réparation, transformation, maintenance ou entretien, les personnes concernées soient spécifiquement formées et habilitées à cet effet.
(14.18.06)
L’information du personnel doit être effectuée suivant les dispositions de l’article 1.19. ci-dessus.
Les informations et les notices d’information doivent contenir au minimum les indications au point de vue de la sécurité et de la santé concernant:
les conditions d’utilisation d’équipements de travail; les situations anormales prévisibles; les conclusions à tirer de l’expérience acquise, le cas échéant, lors de l’utilisation d’équipements de travail.
(14.18.07)
La consultation, la participation et la formation du personnel doivent avoir lieu conformément aux dispositions des articles respectivement 1.18. et 1.20. ci-dessus.
(14.18.08)
Sans préjudice des normes spécifiées à l’article 1.3. en général et des prescriptions particulières spécifiées notamment aux articles 7.10. Signalisation, 8.5. Entretien et maintenance, 14.5. Accès et circulation, 14.7. Utilisation et entretien, 14.10. Organes de commande, 14.11. Interrupteurs d’urgence, 14.12. Distribution de l’énergie et 14.14. Dispositifs de protection en particulier, le responsable doit veiller en ce qui concerne les machines et équipements de travail à ce que notamment:
les systèmes de commande n’entraînent pas de risques à la suite d’une manœuvre non intentionnelle; l’opérateur soit capable, depuis le poste de commande principal, de s’assurer de l’absence de personnes dans les zones dangereuses. Si cela est impossible, toute mise en marche doit être précédée automatiquement d’un système sûr tel qu’un signal d’avertissement sonore et/ou visuel. La personne exposée doit avoir le temps et/ou les moyens de se soustraire rapidement à des risques engendrés par le démarrage et/ou l’arrêt de l’équipement de travail; une panne ou un dommage aux systèmes de commande ne conduise pas à une situation dangereuse; une machine ou un équipement de travail constituant des dangers dus à des chutes d’objets et/ou à l’éclatement ou à la rupture d’éléments soient munis de dispositifs appropriés de sécurité correspondant à ces dangers; une machine ou un équipement de travail constituant des dangers dus à des émanations de gaz, vapeurs ou liquides, ou à des émissions de poussières soient munis de dispositifs appropriés de retenue et/ou d’extraction près de la source correspondant à ces dangers; les zones et points de travail ou de maintenance d’un équipement de travail soient convenablement éclairés en fonction des travaux à effectuer; les dispositifs d’alerte de l’équipement de travail soient perçus et compris facilement et sans ambiguïté; un équipement de travail ne puisse pas être utilisé pour des opérations et dans des conditions pour lesquelles il n’est pas approprié; tout équipement de travail soit approprié pour protéger les travailleurs contre les risques d’incendie ou de réchauffement de l’équipement de travail, ou d’émanation de gaz, poussières, liquides, vapeurs ou d’autres substances produites par l’équipement de travail ou utilisées ou stockées dans ce dernier; tout équipement de travail soit approprié pour prévenir les risques d’explosion de l’équipement de travail ou de substances produites par l’équipement de travail ou utilisées ou stockées dans ce dernier.
Art. 14.19.
Manutention manuelle sûre de charges.
(14.19.01)
Sans préjudice des autres dispositions du présent règlement et sans préjudice des normes, règles de l’art, directives, prescriptions minimales, et autres dispositions afférentes figurant sur la liste spéciale des textes applicables au sens de l’article 17 de la loi et au sens du paragraphe (1.3.01) ci-dessus, le présent article fixe certaines mesures de sécurité spécifiques et supplémentaires concernant la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les personnes.
(14.19.02)
Le responsable prend les mesures d’organisation appropriées, ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, en vue d’éviter la nécessité d’une manutention manuelle de charges par le personnel.
(14.19.03)
Lorsque la nécessité d’une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, le responsable prend les mesures d’organisation appropriées, utilise les moyens appropriés ou fournit aux travailleurs de tels moyens en vue de réduire le risque encouru lors de la manutention manuelle de ces charges, en tenant compte des règles de l’art et des dispositions du présent règlement.
(14.19.04)
Dans tous les cas où la nécessité d’une manutention manuelle de charges par le personnel ne peut être évitée, le responsable organise les postes de travail de telle façon que cette manutention soit la plus sûre et la plus saine possible, et:
évalue, si possible préalablement, les conditions de sécurité et de santé pour le type de travail concerné, en considérant notamment les caractéristiques de la charge; veille à éviter ou à réduire les risques notamment dorso-lombaires des personnes en prenant les mesures appropriées, en considérant notamment les caractéristiques du milieu de travail et les exigences de l’activité.
(14.19.05)
L’information, la consultation, la participation et la formation du personnel doivent être effectuées conformément aux dispositions des articles 1.18.; 1.19. et 1.20. ci-dessus.
Les responsables doivent veiller à ce que les membres du personnel et/ou leurs représentants dans l’établissement reçoivent des indications générales et, chaque fois que cela est possible, des informations précises, concernant:
le poids d’une charge; le centre de gravité ou le côté le plus lourd lorsque le contenu d’un emballage est placé de façon excentrée.
Ils doivent veiller à ce que les membres du personnel reçoivent, en outre, une formation adéquate et des informations précises concernant la manutention correcte de charges et les risques qu’ils encourent plus particulièrement lorsque les activités ne sont pas exécutées d’une manière techniquement correcte.
(14.19.06)
En vue de l’évaluation précitée le responsable tient compte, conformément aux normes et règles de l’art au sens de l’article 1.3. ci-dessus, notamment:
des caractéristiques de la charge; de l’effort physique requis; des caractéristiques du milieu de travail; des exigences de l’activité; des facteurs individuels de risque.
Art. 14.20.
Equipements à écran de visualisation.
(14.20.01)
Sans préjudice des autres dispositions du présent règlement et sans préjudice des normes, règles de l’art, directives, prescriptions minimales, et autres dispositions afférentes figurant sur la liste spéciale des textes applicables au sens de l’article 17 de la loi et au sens du paragraphe (1.3.01) ci-dessus, le présent article fixe certaines mesures de sécurité spécifiques et supplémentaires concernant le travail sur des équipements à écran de visualisation.
(14.20.02)
Les responsables sont tenus de faire une analyse des postes de travail afin d’évaluer les conditions de sécurité et de santé qu’ils présentent pour leur personnel, notamment en ce qui concerne les risques éventuels pour la vue et les problèmes physiques et de charge mentale.
Ils doivent prendre les mesures appropriées pour remédier aux risques ainsi constatés, en tenant compte de l’addition et/ou de la combinaison des incidences des risques constatés.
(14.20.03)
En ce qui concerne les membres du personnel qui utilisent de façon habituelle et pendant une partie non négligeable de leur temps de travail normal des équipements à écrans de visualisation, le responsable est tenu de concevoir leur activité de telle sorte que le travail quotidien sur écran soit périodiquement interrompu par des pauses ou par des changements d’activité réduisant la charge de travail sur écran.
(14.20.04)
La formation, la consultation, la participation et l’information du personnel ont lieu aux termes des articles 1.18.; 1.19. et 1.20. ci-dessus.
(14.20.05)
Les membres du personnel concernés bénéficient d’examens appropriés des yeux et de la vue de même que, le cas échéant, d’examens ophtalmologiques aux termes de la législation afférente en vigueur.
Si les résultats de ces examens le rendent nécessaire, et si les dispositifs de correction normaux ne peuvent être utilisés, les membres du personnel concernés doivent recevoir des dispositifs de correction spéciaux en rapport avec le travail concerné.
Les mesures prises en application du présent paragraphe ne doivent en aucun cas entraîner des charges financières additionnelles pour les membres du personnel concernés.
(14.20.06)
L’utilisation en elle-même de l’équipement visé par le présent article ne doit pas être une source de risque pour les opérateurs.
(14.20.07)
En vue de l’évaluation précitée, le responsable tient compte des caractéristiques, des performances, de l’exécution, de la mise en place et, d’une manière générale, des conditions ergonomiques notamment de l’écran, du clavier, de la surface de travail et du siège de travail, de même que des conditions environnementales, de l’éclairage, des reflets et éblouissements, du bruit, de la chaleur, du rayonnement, de l’humidité et de la place disponible.
Il s’appuie sur les normes et règles de l’art au sens de l’article 1.3. ci-dessus.
(14.20.08)
Pour l’élaboration, le choix, l’achat et la modification de logiciels ainsi que pour la définition des tâches impliquant l’utilisation d’écrans de visualisation, le responsable tiendra compte des facteurs suivants:
le logiciel doit être adapté à la tâche à exécuter; le logiciel doit être d’un usage facile et doit, le cas échéant, pouvoir être adapté au niveau de connaissance et d’expérience de l’utilisateur; aucun dispositif de contrôle quantitatif ou qualitatif ne peut être utilisé à l’insu des membres du personnel; les systèmes doivent fournir aux membres du personnel des indications sur leur déroulement; les systèmes doivent afficher l’information dans un format et à un rythme adaptés aux opérateurs; les principes d’ergonomie doivent être appliqués en particulier au traitement de l’information par l’homme.
Art. 14.21.
Exposition à des agents cancérigènes.
(14.21.01)
Sans préjudice des autres dispositions du présent règlement et sans préjudice des normes, règles de l’art, directives, prescriptions minimales, et autres dispositions afférentes figurant sur la liste spéciale des textes applicables au sens de l’article 17 de la loi et au sens du paragraphe (1.3.01) ci-dessus, le présent article fixe certaines mesures de sécurité spécifiques et supplémentaires concernant la protection des personnes contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes au travail.
(14.21.02)
Sans préjudice des autres spécifications ressortissant notamment de la liste spéciale des textes applicables mentionnée au paragraphe précédent, un agent cancérigène est une substance à laquelle est attribuée la mention R45 «peut causer le cancer» au niveau des législations communes relatives aux substances dangereuses et aux préparations dangereuses.
(14.21.03)
Pour toute activité susceptible de présenter un risque d’exposition à des agents cancérigènes, la nature, le degré et la durée de l’exposition des personnes doivent être déterminés, afin de pouvoir aprécier tout risque concernant la sécurité ou la santé et de pouvoir déterminer les mesures à prendre.
Cette appréciation doit être renouvelée régulièrement et en tout cas lors de tout changement des conditions pouvant affecter l’exposition des personnes aux agents cancérigènes.
Le responsable doit verser les éléments ayant servi à cette appréciation au registre de sécurité local et les présenter à l’inspecteur sur demande.
Par ailleurs, lors de l’appréciation du risque, toutes expositions importantes, comme celles ayant des effets nocifs sur la peau, doivent être prises en compte.
(14.21.04)
Les responsables, lors de l’appréciation visée au paragraphe ci-dessus, portent une attention particulière aux effets éventuels concernant la sécurité ou la santé des membres du personnel à risques particulièrement sensibles et, entre autres, prennent en considération l’opportunité de ne pas employer ces personnes dans des zones où ils peuvent être en contact avec des agents cancérigènes.
(14.21.05)
Le responsable réduit l’utilisation d’un agent cancérigène sur le lieu de travail, notamment en le remplaçant, dans la mesure où cela est techniquement possible, par une substance, une préparation ou un procédé qui, dans ses conditions d’emploi, n’est pas ou est moins dangereux pour la santé ou, le cas échéant, pour la sécurité des membres du personnel.
Le responsable verse le résultat de ses recherches au registre de sécurité local et le soumet à l’inspecteur sur demande.
(14.21.06)
Si les résultats de l’appréciation visée ci-dessus révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé des personnes, l’exposition des personnes doit être évitée.
Si le remplacement de l’agent cancérigène par une substance, une préparation ou un procédé qui, dans les conditions d’emploi, n’est pas ou est moins dangereux pour la sécurité ou la santé, n’est pas techniquement possible, le responsable assure que la production et l’utilisation de l’agent cancérigène ont lieu dans un système clos, dans la mesure où cela est techniquement possible.
Si l’application d’un système clos n’est pas techniquement possible, le responsable assure que le niveau d’exposition des personnes est réduit à un niveau aussi bas qu’il est techniquement possible.
(14.21.07)
Dans tous les cas d’utilisation d’un agent cancérigène, le responsable applique toutes les mesures suivantes:
la limitation des quantités d’un agent cancérigène sur le lieu de travail; la limitation, au niveau le plus bas possible, du nombre de personnes exposées ou susceptibles de l’être; la conception des processus de travail et des mesures techniques, l’objectif étant d’éviter ou de minimiser le dégagement d’agents cancérigènes dans le lieu de travail; l’évacuation des agents cancérigènes à la source, l’aspiration locale ou la ventilation générale appropriées compatibles avec le besoin de protéger la santé publique et l’environnement; l’utilisation de méthodes existantes appropriées de mesure des agents cancérigènes, en particulier pour la détection précoce des expositions anormales résultant d’un événement imprévisible ou d’un accident; l’application de procédures et de méthodes de travail appropriées; des mesures de protection collectives et/ou, lorsque l’exposition ne peut être évitée par d’autres moyens, des mesures de protection individuelle; des mesures d’hygiène, notamment de nettoyage régulier des sols, murs et autres surfaces; l’information des personnes; la délimitation des zones à risque et l’utilisation de signaux adéquats d’avertissement et de sécurité, y compris les signaux «défense de fumer» dans les zones où les personnes sont exposées ou susceptibles d’être exposées à des agents cancérigènes; la mise en place des dispositifs pour les cas d’urgence susceptibles d’entraîner des expositions anormalement élevées; les moyens permettant le stockage, la manipulation et le transport sans risque, notamment par l’emploi de récipients hermétiques et étiquetés de manière claire, nette et visible; les moyens permettant la collecte, le stockage et l’évacuation sûrs des déchets par les personnes concernées, y compris l’utilisation de récipients hermétiques étiquetés de manière claire, nette et visible.
(14.21.08)
Si les résultats de l’appréciation visée au paragraphe (14.21.03) ci-dessus révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé des personnes, le responsable met à la disposition de l’inspecteur, sur demande, des informations appropriées sur:
les activités et/ou les procédés mis en œuvre, y compris les raisons pour lesquelles des agents cancérigènes sont utilisés; les quantités fabriquées ou utilisées de substances ou préparations qui contiennent des agents cancérigènes; le nombre de personnes exposées; les mesures de prévention prises; le type d’équipement de protection à utiliser; la nature et le degré de l’exposition; le cas de substitution.
(14.21.09)
En cas d’événements imprévisibles ou d’accidents susceptibles d’entraîner une exposition anormale des personnes, le responsable informe le personnel concerné.
Jusqu’au rétablissement normal de la situation et tant que les causes de l’exposition anormale ne sont pas éliminées:
seules les personnes indispensables pour l’exécution des réparations et d’autres travaux nécessaires sont autorisées à travailler dans la zone touchée; un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire sont mis à la disposition des personnes concernées et doivent être portés par celles-ci; l’exposition ne peut pas être permanente et est limitée au strict nécessaire pour chaque membre du personnel concerné; les personnes non protégées ne sont pas autorisées à travailler dans la zone touchée.
(14.21.10)
Pour certaines activités telles que l’entretien, pour lesquelles la possibilité d’une augmentation sensible de l’exposition est prévisible et à l’égard desquelles toutes les possibilités de prendre d’autres mesures techniques de prévention afin de limiter cette exposition sont déjà épuisées, le responsable détermine, après consultation des personnes concernées et/ou de leurs représentants dans l’établissement, sans préjudice de sa responsabilité, les mesures nécessaires pour réduire le plus possible la durée d’exposition des personnes et pour assurer leur protection durant ces activités.
Un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire sont mis à la disposition des personnes concernées et doivent être portés par celles-ci aussi longtemps que l’exposition anormale persiste; celle-ci ne peut être permanente et est limitée au strict nécessaire pour chaque personne.
(14.21.11)
Les mesures appropriées sont prises pour que les zones où se déroulent les activités visées ci-dessus soient clairement délimitées et signalées ou pour qu’il soit évité par d’autres moyens que des personnes non autorisées accèdent à ces lieux.
(14.21.12)
Les mesures appropriées sont prises par les responsables pour que les zones où se déroulent les activités au sujet desquelles les résultats de l’appréciation visée au paragraphe (14.21.03) révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé des personnes ne puissent être accessibles aux personnes autres que celles qui, en raison de leur travail ou de leur fonction, sont amenées à y pénétrer.
(14.21.13)
Les responsables sont tenus, pour toutes les activités pour lesquelles il existe un risque de contamination par des agents cancérigènes, de prendre des mesures appropriées aux fins suivantes:
faire en sorte que les personnes exposées ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail où il existe un risque de contamination par des agents cancérigènes; fournir aux personnes concernées des vêtements de protection appropriés ou d’autres vêtements particuliers appropriés;prévoir des emplacements séparés pour le rangement des vêtements de travail ou de protection, d’une part, et des vêtements de ville, d’autre part;
mettre à la disposition des personnes des sanitaires et des salles d’eau appropriés et adéquats; placer correctement les équipements de protection dans un endroit déterminé;vérifier et nettoyer ceux-ci si possible avant et, en tout cas, après chaque utilisation; réparer ou remplacer les équipements défectueux avant une nouvelle utilisation.
Le coût de ces mesures ne peut pas être mis à la charge des membres du personnel.
(14.21.14)
Le responsable prend les mesures appropriées pour que les membres du personnel et/ou leurs représentants dans l’établissement reçoivent une formation à la fois suffisante et adéquate, sur la base de tous renseignements disponibles, notamment sous forme d’informations et d’instructions, concernant:
les risques potentiels pour la santé, y compris les risques additionnels dus à la consommation du tabac; les précautions à prendre pour prévenir l’exposition; les prescriptions en matière d’hygiène; le port et l’emploi des équipements et des vêtements de protection; les mesures à prendre par les membres du personnel, notamment par le personnel d’intervention, en cas d’incident et pour la prévention d’incidents.
(14.21.15)
Cette formation doit:
être adaptée à l’évolution des risques et à l’apparition de risques nouveaux; être répétée périodiquement si nécessaire.
(14.21.16)
Les responsables sont tenus d’informer les personnes concernées sur les installations et leurs récipients annexes contenant des agents cancérigènes, de veiller à ce que tous les récipients, emballages et installations contenant des agents cancérigènes soient étiquetés de manière claire et lisible, et d’exposer des signaux de danger bien visibles.
(14.21.17)
Des mesures appropriées doivent être prises pour assurer que:
les membres du personnel et/ou leurs représentants dans l’établissement peuvent vérifier que les dispositions du présent règlement sont appliquées, ou peuvent être associées à cette application, en ce qui concerne notamment: les conséquences sur la sécurité et la santé des personnes exposées, liées aux choix, au port et à l’utilisation des vêtements et des équipements de protection, sans préjudice des obligations du responsable pour déterminer l’efficacité des vêtements et des équipements de protection; les mesures déterminées sur la base des dispositions du paragraphe (14.21.09) ci-dessus, sans préjudice des obligations du responsable pour déterminer ces mesures;
les membres du personnel et/ou leurs représentants dans l’établissement sont informés le plus rapidement possible d’expositions anormales, y compris celles visées au paragraphe (14.21.09) ci-dessus, de leurs causes et des mesures prises ou à prendre pour remédier à la situation; le responsable tient une liste actualisée des membres du personnel employés aux activités au sujet desquelles les résultats de l’appréciation visée au paragraphe (14.21.03) ci-dessus révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé des personnes avec indication, si cette information est disponible, de l’exposition à laquelle elles ont été soumises; les personnes responsables de la sécurité ou de la santé sur le lieu de travail ont accès à la liste visée au point c); chaque membre du personnel a accès aux informations contenues dans la liste et le concernant personnellement; les membres du personnel et/ou leurs représentant dans l’établissement ont accès aux informations collectives anonymes.
(14.21.18)
La consultation et la participation du personnel doivent avoir lieu conformément aux dispositions de l’article 1.18. ci-dessus.
(14.21.19)
La surveillance médicale des personnes exposées est assurée conformément à la législation afférente en vigueur.
(14.21.20)
Les valeurs limites tolérables ressortissent des directives, normes et règles de l’art telles qu’elles sont reprises dans la liste spéciale des textes applicables au sens de l’article 17 de la loi et du paragraphe (1.3.01) du présent règlement. En présence de plusieurs polluants la somme des quotients des valeurs mesurées par les valeurs limites tolérables respectives ne doit pas être plus grande que 1.
Art. 14.22.
Exposition à des agents biologiques.
(14.22.01)
Sans préjudice des autres dispositions du présent règlement et sans préjudice des normes, règles de l’art, directives, prescriptions minimales, et autres dispositions afférentes figurant sur la liste spéciale des textes applicables au sens de l’article 17 de la loi et au sens du paragraphe (1.3.01) ci-dessus, le présent article fixe certaines mesures de sécurité spécifiques et supplémentaires concernant la protection des personnes contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail.
(14.22.02)
On entend par «agents biologiques», les micro-organismes, y compris les micro-organismes génétiquement modifiés, les cultures cellulaires et les endoparasites humains qui sont susceptibles de provoquer une infection, une allergie ou une intoxication.
(14.22.03)
Les agents bilogiques sont classés en quatre groupes de risques en fonction du risque d’infection qu’ils présentent:
un agent biologique du groupe 1 n’est pas susceptible de provoquer une maladie chez l’homme; un agent biologique du groupe 2 peut provoquer une maladie chez l’homme et constituer un danger pour les membres du personnel; sa propagation dans la collectivité est improbable; il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficace; un agent biologique du groupe 3 peut provoquer une maladie grave chez l’homme et constituer un danger sérieux pour les membres du personnel; il peut présenter un risque de propagation dans la collectivité, mais il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficace; un agent biologique du groupe 4 provoque des maladies graves chez l’homme et constitue un danger sérieux pour les membres du personnel; il peut présenter un risque élevé de propagation dans la collectivité; il n’existe généralement pas de prophylaxie ni de traitement efficace.
(14.22.04)
Sans préjudice des dispositions des articles 1.12. et 1.13. relatifs aux obligations du responsable et à l’évaluation des risques, pour toute activité susceptibles de présenter un risque d’exposition à des agents biologiques, la nature, le degré et la durée de l’exposition du personnel doivent être déterminés afin de pouvoir évaluer tout risque pour leur santé ou leur sécurité et de pouvoir déterminer les mesures à prendre.
Pour les activités impliquant une exposition à des agents biologiques appartenant à plusieurs groupes, les risques sont évalués sur la base du danger présenté par tous les agents biologiques dangereux présents.
(14.22.05)
L’évaluation visée au paragraphe précédent doit être renouvelée régulièrement et, en tout cas, lors de tout changement des conditions pouvant affecter l’exposition des personnes à des agents biologiques.
Le responsable verse les éléments ayant servi à cette évaluation au registre de sécurité local et il les présente à l’inspecteur sur demande.
(14.22.06)
Si la nature de l’activité le permet, le responsable évite l’utilisation d’un agent biologique dangereux, en le remplaçant par un agent biologique qui, en fonction des conditions d’emploi et dans l’état actuel des connaissances, n’est pas dangereux ou est moins dangereux pour la santé des personnes.
(14.22.07)
Si les résultats de l’évaluation visée au paragraphe (14.22.04) ci-dessus révèlent l’existence d’un risque pour la sécurité ou la santé des personnes, l’exposition de celles-ci doit être évitée.
(14.22.08)
Quand cela n’est pas techniquement faisable, compte tenu de l’activité et de l’évaluation du risque visée au paragraphe (14.22.04) le risque d’exposition doit être réduit à un niveau suffisamment bas pour protéger de manière adéquate la santé et la sécurité des personnes concernées, en particulier par l’application, à la lumière du résultat de l’évaluation visée au paragraphe (14.22.04) ci-dessus, des mesures suivantes:
la limitation, au niveau le plus bas possible, du nombre d’opérateurs exposés ou susceptibles de l’être; une conception des processus de travail et des mesures de contrôle technique visant à éviter ou à minimiser la dissémination d’agents biologiques sur le lieu de travail; des mesures de protection collective et/ou, lorsque l’exposition ne peut être évitée par d’autres moyens, des mesures de protection individuelle; des mesures d’hygiène compatibles avec l’objectif de prévention ou de réduction du transport ou du rejet accidentel d’un agent biologique hors du lieu de travail; l’utilisation des panneaux signalant les risques biologiques et d’autres signaux avertisseurs pertinents; l’établissement de plans à mettre en œuvre en cas d’accidents mettant en jeu des agents biologiques; la détection, si elle est nécessaire et techniquement possible, de la présence, en dehors du confinement physique primaire, d’agents biologiques utilisés au travail; les moyens permettant, en toute sécurité et, le cas échéant, après un traitement approprié, la collecte, le stockage et l’élimination des déchets par le personnel, y compris l’utilisation de récipients sûrs et indentifiables; des mesures permettant, sur le lieu de travail, de manipuler et de transporter sans risque des agents biologiques.
(14.22.09)
Si les résultats de l’évaluation visée au paragraphe (14.22.04) révèlent l’existence d’un risque pour la sécurité ou la santé du personnel, le responsable met à la disposition des autorités compétentes, sur demande, des informations appropriées sur:
les résultats de l’évaluation; les activités au cours desquelles les membres du personnel ont été ou ont pu être exposés à des agents biologiques; le nombre des personnes exposées; le nom et les compétences de la personne responsable de la sécurité et de la santé sur le lieu de travail; les mesures de protection et de prévention prises, y compris les procédures et méthodes de travail; un plan d’urgence pour la protection des personnes contre l’exposition à un agent biologique du groupe 3 ou du groupe 4 du fait de la défaillance du confinement physique.
(14.22.10)
Le responsable doit informer immédiatement les autorités compétentes de tout accident ou incident ayant pu provoquer la dissémination d’un agent biologique et susceptible de provoquer chez l’homme une infection et/ou une maladie graves.
(14.22.11)
Le responsable est tenu, pour toutes les activités mettant en jeu des agents biologiques qui constituent un risque pour la sécurité ou la santé des personnes, de prendre des mesures appropriées aux fins suivantes:
faire en sorte que les personnes exposées ne mangent ni ne boivent dans les zones de travail où existe un risque de contamination par des agents biologiques; fournir aux personnes concernées des vêtements de protection appropriés ou d’autres vêtements particuliers appropriés; mettre à la disposition des personnes des sanitaires et des salles d’eau appropriés et adéquats, pouvant comprendre des gouttes pour les yeux et/ou des antiseptiques pour la peau; faire en sorte que tout équipement de protection nécessaire soit: placé correctement dans un endroit déterminé; vérifié et nettoyé si possible avant et, en tout cas, après chaque utilisation; réparé ou remplacé avant une nouvelle utilisation, s’il est défectueux;
mettre au point des procédures concernant la prise, la manipulation et le traitement d’échantillons d’origine humaine ou animale.
Les vêtements de travail et les équipements de protection, y compris les vêtements de protection visés au point b) ci-dessus, qui peuvent être contaminés par des agents biologiques doivent être enlevés lorsque la personne concernée quitte la zone de travail et, avant que les mesures prévues à l’alinéa ci-dessous ne soient prises, rangés à l’écart des autres vêtements.
Le responsable doit veiller à ce que ces vêtements et ces équipements de protection soient désinfectés et nettoyés ou, au besoin, détruits.
Il n’est pas permis d’imputer au personnel le coût des mesures prises en application du présent paragraphe.
(14.22.12)
Sans préjudice des dispositions des articles 1.19. et 1.20. concernant respectivement l’information et la formation du personnel, le responsable prend les mesures appropriées pour que le personnel et/ou ses représentants dans l’établissement reçoivent, notamment sous forme d’informations et d’instructions, une formation suffisante et adéquate, se fondant sur tous les renseignements disponibles, concernant:
les risques éventuels pour la santé; les précautions à prendre pour éviter l’exposition; les prescriptions en matière d’hygiène; le ports et l’emploi des équipements et des vêtements de protection; les mesures que le personnel doit prendre en cas d’incident et pour prévenir les incidents.
Cette formation doit être dispensée lorsque la personne exposée commence à exercer une activité impliquant le contact avec des agents biologiques. Elle doit être adaptée à l’apparition de risques nouveaux ou à l’évolution des risques et elle doit être répétée périodiquement si nécessaire.
(14.22.13)
En matière d’information du personnel dans des cas particuliers, le responsable fournit sur le lieu de travail des instructions écrites et, le cas échéant, des affiches, portant au moins sur la procédure à suivre dans les cas suivants:
accident ou incident grave mettant en jeu la manipulation d’un agent biologique; manipulation d’un agent biologique du groupe 4.
(14.22.14)
Les opérateurs signalent immédiatement à leur supérieur ou à la personne responsable de la sécurité et de la santé sur le lieu de travail tout accident ou incident mettant en jeu la manipulation d’un agent biologique.
(14.22.15)
Le responsable informe sans délai le personnel et/ou ses représentants dans l’établissement de tout accident ou incident ayant pu entraîner la dissémination d’un agent biologique et susceptible de provoquer chez l’homme une infection et/ou une maladie graves.
Il les informe de même le plus rapidement possible des accidents ou incidents graves, de leur cause et des mesures prises ou à prendre pour remédier à la situation.
(14.22.16)
Sans préjudice de son droit de consultation du registre de sécurité local, chaque membre du personnel a accès aux informations qui le concernent personnellement ainsi qu’aux informations collectives anonymes.
Le responsable fournit au personnel et/ou à ses représentants dans l’établissement, à leur demande, les informations prévues au paragraphe (14.22.09) ci-dessus.
(14.22.17)
La surveillance médicale a lieu conformément aux dispositions légales afférentes.
(14.22.18)
La consultation et la participation du personnel s’effectuent conformément aux dispositions de l’article 1.18. ci-dessus.
(14.22.19)
L’utilisation pour la première fois:
d’agents biologiques du groupe 2; d’agents biologiques du groupe 3; d’agents biologiques du groupe 4,
doit être notifiée préalablement à l’autorité compétente.
La notification doit être effectuée au moins trente jours avant le début des travaux.
Les laboratoires fournissant un service de diagnostic pour les agents biologiques du groupe 4 sont tenus uniquement à la notification initiale de leur intention.
Une nouvelle notification doit être effectuée chaque fois que les procédés et/ou procédures subissent, du point de vue de la sécurité ou de la santé au travail, des changements importants qui rendent la notification caduque.
La notification visée au présent paragraphe contient:
le nom et l’adresse de l’établissement; le nom et les compétences de la personne responsable de la sécurité et de la santé sur le lieu de travail; le résultat de l’évaluation visée au paragraphe (14.22.04) ci-dessus; l’espèce de l’agent biologique; les mesures de protection et de prévention envisagées.
(14.22.20)
En ce qui concerne notamment les services médicaux et vétérinaires, les laboratoires de diagnostic, les locaux animaliers et les laboratoires entreprenant des travaux de recherche, de développement ou d’enseignement, des précautions particulières doivent être mises en œuvre au sujet notamment:
de la présence éventuelle d’agents biologiques dans l’organisme des patients humains ou des animaux et dans les échantillons et déchets qui en proviennent; des procédés de décontamination et de désinfection; des procédés de manipulation et d’élimination sans risques des déchets contaminés; de zones de travail correspondant à des niveaux de confinement préalablement définis.
(14.22.21)
Les mesures et moyens appropriés aux fins du paragraphe précédent de même que la classification des agents biologiques figureront dans la liste spéciale des textes applicables au sens de l’article 17 de la loi et du paragraphe (1.3.01) du présent règlement.
Art. 14.23. Travailleur isolé.
(14.23.01)
En cas de travaux dans des canaux, citernes ou puits en présence d’un manque d’oxygène ou de gaz asphyxiants ou explosibles, en cas de risques d’écroulement, en présence d’un risque de noyade, en cas de manipulation de substances particulièrement toxiques, en cas d’exposition à un risque d’agression et en cas d’autres activités pouvant entraîner des situations de détresse instantanées et sérieuses, l’opérateur ne doit jamais agir seul. Il doit être constamment surveillé de l’extérieur ou être en contact permanent avec autrui par des moyens de communication ou de détection adéquats, sans préjudice de la mise en œuvre stricte de tous les moyens de protection individuelle nécessaires et de toutes les autres précautions exigées par les règles de l’art et de la sécurité, y compris les mesures et moyens de sauvetage nécessaires.
(14.23.02)
Sans préjudice du respect strict des règles de l’art et des autres prescriptions du présent règlement, chaque travailleur doit en plus, conformément à sa formation et aux instructions du responsable:
s’abstenir de commencer des travaux à risques particuliers avant d’avoir rempli toutes les conditions prévues aux permis et autorisations respectivement de travail et de feu et avant d’avoir reçu un ordre formel de la part de ses supérieurs; respecter scrupuleusement les consignes de sécurité, d’hygiène et de santé prises et communiquées par le responsable; obtempérer immédiatement aux injonctions des supérieurs en matière d’évacuation d’un lieu dangereux, d’utilisation des moyens de protection, d’emploi des équipements auxiliaires, de manutention ou de manipulation correctes de même qu’en matière de tout autre ordre visant à éliminer ou à diminuer un risque.
Art. 14.24. Locaux de repos.
(14.24.01)
Lorsque la sécurité ou la santé des membres du personnel, notamment en raison du type d’activité ou des effectifs dépassant un certain nombre de personnes, l’exigent, ceux-ci doivent pouvoir disposer d’un local de repos facilement accessible.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le personnel travaille dans des bureaux ou dans des pièces de travail similaires offrant des possibilités de détente équivalentes pendant la pause.
(14.24.02)
Les locaux de repos doivent être de dimensions suffisantes et être équipés d’un nombre de tables et de sièges à dossier tenant compte du nombre des occupants.
(14.24.03)
Lorsque le temps de travail est interrompu régulièrement et fréquemment et qu’il n’existe pas de locaux de repos, d’autres locaux doivent être mis à la disposition du personnel pour qu’il puisse s’y tenir pendant l’interruption du travail.
(14.24.04)
Les femmes enceintes et les mères allaitantes doivent avoir la possibilité de se reposer en position allongée dans des conditions appropriées.
Art. 14.25. Equipements sanitaires.
(14.25.01)
Des vestiaires appropriés doivent être mis à la disposition des membres du personnel lorsque ceux-ci doivent porter des vêtements de travail spéciaux et qu’on ne peut leur demander, pour des raisons de santé ou de décence, de se changer dans une autre pièce.
Les vestiaires doivent être facilement accessibles, avoir une capacité suffisante et être équipés de sièges.
(14.25.02)
Les vestiaires doivent être de dimensions suffisantes et posséder des équipements permettant à chaque personne de mettre sous clé ses vêtements pendant le temps de travail.
Si les circonstances l’exigent, en raison notamment de substances dangereuses, d’humidité ou de saleté, les armoires pour les vêtements de travail doivent être séparées de celles pour les vêtements privés.
(14.25.03)
Des douches suffisantes et appropriées doivent être mises à la disposition des membres du personnel lorsque le type d’activité ou la salubrité l’exigent.
(14.25.04)
Les salles de douches doivent être de dimensions suffisantes pour permettre à chaque personne de faire sa toilette sans aucune entrave et dans des conditions d’hygiène appropriées.
Les douches doivent être équipées d’eau courante chaude et froide. Des mesures techniques doivent empêcher des températures susceptibles de provoquer des brûlures.
(14.25.05)
Lorsque des douches ne sont pas nécessaires des lavabos suffisants et appropriés avec eau courante - chaude, si nécessaire - doivent être placés à proximité des postes de travail et des vestiaires.
(14.25.06)
Si les salles de douches ou de lavabos et les vestiaires sont séparés, ces pièces doivent aisément communiquer entre elles.
(14.25.07)
Les membres du personnel doivent disposer, à proximité de leurs postes de travail, des locaux de repos, des vestiaires et des salles de douches ou de lavabos, de locaux spéciaux équipés d’un nombre suffisant de cabinets d’aisance et de lavabos.
(14.25.08)
Des vestiaires, des douches, des lavabos et des cabinets d’aisance séparés ou une utilisation séparée de ces équipements doivent être prévus pour les hommes et pour les femmes.».
Le chapitre 15 est intitulé: Installations spéciales, au lieu de Installations scolaires spéciales.
Au paragraphe (15.1.01) l’expression à toutes les installations scolaires est remplacée par: à tous les établissements et il se termine au lieu de ..... internats et homes d’enfants. par: ..... internats, homes d’enfants, établissements de soins, dépôts dangereux et parkings couverts..
L’article 15.2. est complété par deux paragraphes comme suit:
«(15.2.13)
Les prescriptions du présent article sont à respecter également dans les salles d’exposition et il y a lieu d’y veiller à ce que les panneaux, établis, étalages, vitrines et rayons soient emplacés et disposés de manière notamment:
qu’ils forment des couloirs et circulations aussi rectilignes que possible; que le va-et-vient des personnes soit naturellement orienté en direction des issues; qu’ils ne forment pas d’impasses ou de culs-de-sac, que les couloirs et circulations soient suffisamment larges et adaptés aux affluences possibles.
(15.2.14)
Il est strictement interdit d’admettre dans une salle ou un ensemble de salles au sens du présent article un nombre de personnes supérieur à celui calculé sur la base des dispositions résumées au paragraphe (15.2.02) ci-dessus et notamment sur la base des issues, de l’aération et de la superficie.».
Le paragraphe (15.3.05) est nouvellement formulé comme suit: Il faut appliquer à la cuisine en outre toutes les règles relatives à la sécurité dans les laboratoires et les ateliers ainsi qu’à celles relatives à la sécurité du travail..
Au paragraphe (15.4.05) la fin de phrase ..... annexes spéciales rendues inaccessibles aux élèves. est remplacée par: ..... annexes spéciales rendues inaccessibles aux personnes non autorisées..
Le paragraphe (15.4.06) débute nouvellement comme suit: Dans les installations sportives couvertes des écoles, les élèves ......
L’intitulé de l’article 15.5. Dortoirs est complété comme suit: Dortoirs, internats et établissements de soins.
Le paragraphe (15.5.01) est nouvellement formulé comme suit: On entend par dortoirs, internats, homes d’enfants et établissements de soins, en abrégé «dortoirs», les bâtiments, compartiments, locaux et chambres à séjour nocturne, y compris les infirmeries..
Au paragraphe (15.5.02) la locution internats et homes d’enfants est remplacée par: internats, homes d’enfants et établissements de soins.
La fin du paragraphe (15.5.03) libellée ..... dont la résistance au feu, y compris la résistance au feu des compartiments d’issue réglementaires est de 60 min au moins. est remplacée et complétée comme suit: ..... dont la résistance au feu est de 60 min au moins par rapport aux compartiments techniques, aux locaux techniques et aux gaines techniques et de 30 min au moins par rapport aux compartiments recevant du public et par rapport aux compartiments d’issues..
A la fin du paragraphe (15.5.04) il y a lieu de mettre: ..... une résistance au feu de 30 min au moins. au lieu de ..... une résistance au feu de 60 min au moins.
Les paragraphes (15.5.05) et (15.5.06) sont nouvellement formulés comme suit:
«(15.5.05)
Les issues des compartiments dortoirs sont à aménager dans la mesure du possible à des extrimités opposées. L’aménagement de chambres en cul-de-sac est à proscrire.
(15.5.06)
Les compartiments dortoirs sont à grouper et à agencer à part, dans la mesure du possible, conformément aux dispositions afférentes du paragraphe (6.3.06) du présent règlement.».
Le paragraphe (15.5.08) est nouvellement formulé comme suit: Les portes d’issue des compartiments dortoirs doivent être choisies d’un type coupe-feu ou coupe-fumée en fonction des risques en présence, conformément aux dispositions de l’article 5.4. du présent règlement..
Le paragraphe (15.5.09) est complété par la phrase suivante: La même prescription vaut pour les cages d’ascenseurs dans la mesure où celles-ci ne sont pas intégrées dans des cages d’escaliers..
La première phrase du paragraphe (15.5.10) est nouvellement libellée comme suit: Les dortoirs doivent être équipés d’installations de détection-incendie intégrales et complètes garantissant la découverte et l’annonce immédiates de tout début d’incendie ou d’incident analogue dans n’importe quel endroit, y compris dans les chambres, mais hormis, le cas échéant, dans les bains et salles d’eaux..
Au paragraphe (15.5.17) la formule dans un internat ou un home d’enfants est remplacée par: dans un établissement visé par le présent article.
Deux articles nouveaux sont ajoutés comme suit:
«Art. 15.6. Parkings couverts.
(15.6.01)
Sans préjudice d’autres précisions ressortissant de la liste spéciale des textes applicables au sens de l’article 17 de la loi et au sens de l’article 1.3. du présent règlement, un parking couvert intérieur attenant aux compartiments servant au séjour prolongé de personnes ou situé au-dessous, est à considérer à la fois comme compartiment recevant du public et comme compartiment technique et il est à isoler entièrement et hermétiquement coupe-feu 60 min au moins par rapport à toutes les autres parties du bâtiment en particulier par rapport aux compartiments d’issues et aux compartiments servant au séjour prolongé de personnes.
(15.6.02)
Sans préjudice de mesures spéciales arrêtées, le cas échéant, aux termes de l’article 1.5. ci-dessus, un parking couvert doit être équipé selon les besoins notamment:
d’une détection-incendie dans tous les cas; d’une détection d’oxyde de carbone au moins à partir d’une capacité de 6 véhicules; d’une installation d’extinction automatique, genre Sprinklers, au moins à partir d’une capacité de 50 véhicules; d’un éclairage de circulation permanent et d’un éclairage de sécurité balisant les issues dans tous les cas; d’une ventilation forcée asservie aux détections précitées suivant les règles de l’art.
(15.6.03)
Le parking intérieur doit être pourvu d’issues suffisantes, adéquates et signalisées suivant les dispositions afférentes du présent règlement et applicables à la fois aux compartiments techniques et aux compartiments servant au séjour prolongé de personnes. L’une de ces issues au moins doit donner directement à l’air libre.
(15.6.04)
Au cas où le parking intérieur est aménagé au-dessus du niveau du sous-sol, et, partant, ventilé et éclairé naturellement, des allégements peuvent être décidés aux termes des article 1.4. et 1.5. ci-dessus.
(15.6.05)
Les sprinkleurs prévus au paragraphe (15.6.02) ci-dessus doivent être planifiés et exécutés suivant les règles de l’art et de la sécurité régissant la matière. Ils doivent être entretenus, surveillés et contrôlés régulièrement.
Le concept, le système et l’installation sont à choisir en fonction notamment des combustibles en puissance et des hauteurs sous plafond.
En cas d’installations sous pression d’eau, des mesures spéciales doivent être prises en vue de prévenir respectivement le gel et l’altération de l’eau stagnant dans les tuyauteries.
Art. 15.7. Dépôts de substances dangereuses.
(15.7.01)
A l’intérieur des compartiments servant au séjour prolongé de personnes, y compris à l’intérieur des remises, dégagements et annexes attenants et non spécialement isolés coupe-feu 60 min, les quantités de substances, préparations et produits dangereux y conservés et/ou déposés ne peuvent dépasser la consommation journalière normale.
Des quantités supérieures doivent être conservées dans des dépôts spéciaux assimilés aux compartiments techniques et isolés, équipés et aménagés suivant les dispositions du paragraphe (15.7.03) ci-après.
(15.7.02)
A l’intérieur des compartiments servant au séjour prolongé de personnes de même qu’à l’intérieur de tous les locaux, espaces et dégagements annexes accessibles au public, il faut veiller notamment:
à la mise à l’abri des substances, articles et produits dangereux de tout rayonnement calorifique, ainsi que, a fortiori, à leur protection adéquate en cas d’incendie; à une aération suivant les règles de l’art; aux précautions appropriées contre les explosions, y compris en ce qui concerne, le cas échéant, les installations électriques; aux protections adéquates éventuelles contre la corrosion; aux éloignements réciproques suivant les règles de l’art et à l’empêchement du mélange respectivement de carburants et de comburants; au respect des consignes en rapport avec l’utilisation et la manipulation des substances et préparations dangereuses; aux protections adéquates à l’occasion de chantiers; au dégagement permanent des voies d’issues et des moyens de secours; à l’interdiction stricte de mettre en œuvre en présence du public des machines, appareils, substances, produits, préparations ou autres objets comportant des risques d’incendie, d’explosion, d’intoxication, de contamination ou autrement préjudiciables à la sécurité des personnes; à l’entretien et aux contrôles ainsi qu’au maintien de bonnes conditions de sécurité.
(15.7.03)
Dans les dépôts isolés au sens du 2e alinéa du paragraphe (15.7.01) ci-dessus, il faut, sans préjudice des autres dispositions du présent règlement et notamment de celles des articles 8.10.; 9.4.; 9.5.; 9.6.; 10.6. et 14.16., et sans préjudice d’autres prescriptions ressortissant de la liste spéciale des textes applicables au sens de l’article 17 de la loi et au sens de l’article 1.3. du présent règlement, veiller particulièrement notamment:
à l’aménagement à l’abri du public et dans des espaces et endroits susceptibles d’affecter le moins possible le séjour et la circulation des personnes de même que les voies d’évacuation; à l’isolation coupe-feu 60 min au moins; à la détection multiple adéquate appropriée aux risques; à l’aération permanente asservie à la détection; à une alerte et à une signalisation extérieure; à des installations de désenfumage et d’extinction automatique éventuelles; à des lucarnes d’explosion éventuelles ou à d’autres aménagements équivalents; à la subdivision en plusieurs parties, à des éloignements adéquats réciproques et/ou à des compartimentages supplémentaires en fonction des risques en présence.
(15.7.04)
Dans les dépôts et les réserves les travaux de rangement, de stockage et de manutention doivent être effectués dans le strict respect des règles de la sécurité du travail telles qu’elles sont résumées au chapitre 14 ci-dessus.».
Le paragraphe (18.1.01) est nouvellement libellé comme suit:
«(18.1.01)
Les dispositions du présent chapitre visent la sécurité des personnes qui sont atteintes de troubles physiques permanents ou passagers et qui ont accès aux établissements assujettis.
Les lieux de travail doivent être aménagés compte tenu, le cas échéant, des personnes handicapées.
Cette disposition s’applique notamment aux portes, voies de communication, escaliers, douches, lavabos, cabinets d’aisance et postes de travail utilisés ou occupés directement par des personnes handicapées.».
Le début du paragraphe (18.3.02) libellé: Dans les internats et les homes d’enfants ..... est remplacé par: Dans les établissements à séjour nocturne ......
Au paragraphe (18.3.05) le mot écoles est remplacé par: établissements.
Au paragraphe (19.1.01) le début de phrase Les soins à l’école doivent ..... est remplacé par: Les soins dans les établissements assujettis, autres que les établissements spécialisés ad hoc, doivent ......
Au paragraphe (19.1.02) l’expression bâtiment scolaire est remplacée par: bâtiment.
Au paragraphe (19.1.04) la formule les élèves et le personnel est remplacée par: les personnes concernées.
Au paragraphe (19.2.01)
le terme école est remplacé par établissement; l’expression activités scolaires est remplacée par: activités; la fin de phrase ..... accessible à tous les enseignants et à toutes les autres personnes compétentes. est remplacée par: ..... accessible à toutes les personnes compétentes prédésignées..
Au paragraphe (19.2.04) la fin de phrase ..... à l’occasion d’excursions ou d’autres manifestations se déroulant hors de l’école. est remplacée par: ..... à l’occasion de travaux se déroulant hors de l’établissement ou, en ce qui concerne les écoles, à l’occasion d’excursions notamment..
Au paragraphe (19.2.05) l’expression locaux scolaires est remplacée par: locaux.
Au paragraphe (19.2.06) le mot école est remplacé par: établissement.
Le début du paragraphe (19.2.07) libellé Les écoles de plus de 400 élèves de même que ..... est remplacé par: Les établissements ou séjournent régulièrement plus de 400 personnes de même que ......
Un article nouveau est ajouté comme suit:
«Art. 19.3.
Postes de secours.
(19.3.01)
Sans préjudice d’infirmeries et/ou d’établissements spécialisés ad hoc, les équipements de premiers secours doivent être regroupés et concentrés dans des postes de secours répartis judicieusement, stratégiquement et régulièrement de manière qu’ils soient facilement accessibles et que les secours puissent être mis en œuvre rapidement à l’égard de n’importe quel endroit de l’établissement.
(19.3.02)
Pour des raisons d’efficacité et de facilité, tous les autres équipements de secours tels, le cas échéant, notamment les extincteurs portatifs d’incendie, les bouches d’incendie armés, les téléphones d’urgence et les dispositifs d’alarme, les plans et consignes d’alarme et d’évacuation, les couvertures extinctrices, les interphones d’alerte, les douches ou bains d’yeux, les brancards et les moyens de protection individuelle doivent être concentrés et regroupés aux mêmes postes de secours.».
Le chapitre suivant est ajouté:
«Chapitre 20. -Contrôle des accès et prévention des actes de malveillance
Art. 20.1.
Généralités.
(20.1.01)
La prévention des actes de malveillance ou criminels doit être mise en œuvre aux niveaux, dans l’ordre notamment:
d’une résistance mécanique suffisante et adéquate des portes d’accès principales et secondaires, des fenêtres et autres ouvertures périmétriques facilement accessibles et en particulier en amont de locaux et d’unités comportant des équipements, substances ou produits soit convoités soit propices à un attentat; des autres moyens de protection, de dissimulation, de discrétion et de dissuasion adéquats et conformes aux règles de l’art; d’une surveillance générale adéquate des accès; de la détection soit par le personnel de surveillance soit électronique des tentatives d’accès non autorisé; l’alerte et l’intervention des forces de l’ordre ou d’autres intervenants compétents; la surveillance des écoliers et élèves dans les cours de récréation et à l’extérieur des bâtiments par le personnel enseignant; l’organisation appropriée préalable et la protection adéquate des transports d’objets de valeur ou de fonds.
(20.1.02)
Ladite prévention est à organiser dans la mesure du possible avec le concours du personnel, et en particulier des membres de l’équipe de sécurité. Des stratégies, moyens, mesures et comportements y afférents doivent, le cas échéant, faire partie intégrante des programmes de formation et de formation continue.
Art. 20.2.
Surveillance et contrôle des accès.
(20.2.01)
Aucune personne et aucun objet ou matériel ne doit être admis à l’intérieur d’un établissement assujetti qu’à la suite, dans l’ordre, notamment:
de son identification; de l’examen préalable respectivement du but de sa visite et de sa destination; de la constatation de l’absence de risques pour les personnes.
(20.2.02)
Les entrées secondaires et de service doivent être tenues inaccessibles de l’extérieur et les accès n’y sont à accepter que sur demande et sous la responsabilité de personnes compétentes désignées à cette fin.
(20.2.03)
Un contrôle strict et ininterrompu doit avoir lieu à l’entrée principale. Le libre accès doit être différencié pendant la nuit et pendant les autres périodes de surveillance et de service réduits, en ce sens que le gardien doit pouvoir identifier et interroger le visiteur en toute sécurité, à distance le cas échéant, avant d’accorder l’accès. Il faut aussi qu’il soit protégé préalablement par rapport aux visiteurs inconnus et qu’il dispose à portée de main d’un moyen d’appel au secours à l’adresse tant des autres surveillants que des services d’intervention.
(20.2.04)
Dans les unités, zones et espaces à protéger particulièrement, ce contrôle d’accès peut être renouvelé ou dédoublé à l’intérieur d’un établissement et il peut, selon le cas et les besoins, renfermer en plus, dans l’ordre, le contrôle de l’identité du visiteur, l’enregistrement de sa visite, l’avertissement préalable du responsable du service visité et l’accompagnement par ce responsable.
(20.2.05)
Le contrôle d’accès au sens du présent paragraphe doit s’étendre sans faute également notamment aux équipes d’entretien et aux entreprises extérieures, aux voitures et véhicules pénétrant dans l’établissement, aux accès depuis d’éventuels parkings souterrains, aux fournitures et livraisons de même qu’au courrier et aux colis. Les accueils afférents doivent être prévus et organisés en conséquence.
Art. 20.3.
Résistance mécanique des accès.
(20.3.01)
Les portes et autres ouvertures potentielles d’accès doivent rester inaccessibles de l’extérieur et résister aux tentatives d’intrusion au moins pendant le temps nécessaire à leur découverte et à l’arrivée des intervenants.
(20.3.02)
Ladite résistance mécanique est à mettre en œuvre de préférence au niveau des façades. Elle peut néanmoins être reculée à l’intérieur des bâtiments, derrière notamment des parkings intérieurs ou les aires de visites et d’accès du public. Elle peut également être organisée en cascades, en présence notamment du besoin de protéger particulièrement des coffres-forts ou des locaux discrets à équipements spéciaux.
(20.3.03)
La résistance mécanique doit être continue dans le temps et hermétique dans l’espace. Elle doit être accompagnée en outre d’un éclairage de dissuasion permanent ou asservi à une détection.
(20.3.04)
A l’intérieur des bâtiments, il faut délimiter les espaces accessibles au public de ceux réservés respectivement au personnel et à certains membres du personnel. Les portes de séparation doivent être tenues inaccessibles en direction vers l’intérieur, elles doivent être signalisées et le personnel compétent doit être rendu responsable de surveiller l’organisation afférente.
(20.3.05)
Font partie de la résistance mécanique également les mesures d’agencement intérieur de locaux convoités ou exposés, dans des endroits plus difficilement accessibles et notamment aux étages supérieurs.
Art. 20.4.
Surveillance et détection automatiques.
(20.4.01)
La surveillance et la détection électriques ou électroniques à distance doivent être mises en œuvre en présence de risques accrus et à défaut d’une surveillance suffisante par des personnes. Elles ne peuvent pas, en général, remplacer la résistance mécanique suffisante des accès ou l’organisation adéquate respectivement de l’accueil et du contrôle des accès.
(20.4.02)
La surveillance à distance doit toujours être accompagnée d’une détection. La détection automatique doit en principe être suivie d’une reconnaissance préalable à l’alarme.
(20.4.03)
L’alerte, le temps d’intervention et la résistance mécanique doivent coïncider et être harmonisés de manière que la prévention visée soit atteinte. La sécurité des personnes ne doit être compromise en aucun cas.»
Le chapitre suivant est ajouté:
«Chapitre 21. -Chantiers temporaires ou mobiles
Art. 21.1.
Généralités.
(21.1.01)
Sans préjudice des autres dispositions du présent règlement et sans préjudice des normes, règles de l’art, directives, prescriptions minimales, et autres dispositions afférentes figurant sur la liste spéciale des textes applicables au sens de l’article 17 de la loi et au sens du paragraphe (1.3.01) ci-dessus, le présent chapitre fixe certaines mesures de sécurité spécifiques et supplémentaires concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles.
(21.1.02)
On entend par notamment
«chantier temporaire ou mobile», ci-après dénommé «chantier»: tout chantier où s’effectuent des travaux du bâtiment ou de génie civil; «maître d’ouvrage»: toute personne physique ou morale pour le compte de laquelle un ouvrage est réalisé; «maître d’œuvre»: toute personne physique ou morale chargée de la conception et/ou de l’exécution et/ou du contrôle de l’exécution de l’ouvrage pour le compte du maître d’ouvrage; «coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant l’élaboration du projet de l’ouvrage»: toute personne physique ou morale chargée par le maître d’ouvrage et/ou le maître d’œuvre d’exécuter, pendant l’élaboration du projet de l’ouvrage, les tâches visées à l’article 21.3. ci-après; «coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l’ouvrage»: toute personne physique ou morale chargée par le maître d’ouvrage et/ou le maître d’œuvre d’exécuter, pendant la réalisation de l’ouvrage, les tâches visées à l’article 21.4. ci-après.
Art. 21.2.
Coordinateurs, Plan de sécurité et de santé, Avis préalable.
(21.2.01)
Le maître d’ouvrage ou le maître d’œuvre désigne un ou plusieurs coordinateurs en matière de sécurité et de santé, tels que définis à l’article précédent, pour un chantier où plusieurs entreprises seront présentes.
(21.2.02)
Le maître d’ouvrage ou le maître d’œuvre veille à ce que soit établi, préalablement à l’ouverture du chantier, un plan de sécurité et de santé conformément au paragraphe (21.3.01), point b), ci-après.
(21.2.03)
En ce qui concerne un chantier:
dont la durée présumée des travaux est supérieure à trente jours ouvrables et qui occupe plus de vingt travailleurs simultanément;
ou
dont le volume présumé est supérieur à 500 hommes x jours,
le maître d’ouvrage ou le maître d’œuvre communique un avis préalable, sur formule spéciale communiquée par l’inspecteur sur demande, aux autorités compétentes avant le début des travaux.
L’avis préalable doit être affiché de manière visible sur le chantier et, si nécessaire, être tenu à jour.
Art. 21.3.
Elaboration du projet de l’ouvrage: tâches des coordinateurs.
(21.3.01)
Le ou les coordinateurs en matière de sécurité et de santé pendant l’élaboration du projet de l’ouvrage:
coordonnent la mise en œuvre des dispositions concernant notamment: les principes généraux de prévention en matière de sécurité et de santé; le déroulement simultané ou successif des différents travaux; les choix architecturaux, techniques et/ou organisationnels; la durée impartie à la réalisation des différents travaux et des différentes phases de travail;
établissent ou font établir un plan de sécurité et de santé précisant les règles applicables au chantier concerné, en tenant compte, le cas échéant, des activités d’exploitation ayant lieu sur le site; ce plan doit, en outre, comporter des mesures spécifiques concernant les travaux à risques accrus; établissent un dossier adapté aux caractéristiques de l’ouvrage reprenant les éléments utiles en matière de sécurité et de santé à prendre en compte lors d’éventuels travaux ultérieurs.
Art. 21.4.
Réalisation de l’ouvrage: tâches des coordinateurs.
(21.4.01)
Le ou les coordinateurs en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation du projet de l’ouvrage:
coordonnent la mise en œuvre des principes généraux de prévention et de sécurité: lors des choix techniques et/ou organisationnels afin de planifier les différents travaux ou phases de travail qui se déroulent simultanément ou successivement; lors de la prévision de la durée impartie à la réalisation de ces différents travaux ou phases de travail;
coordonnent la mise en œuvre des dispositions pertinentes, afin d’assurer que les responsables intervenant: -mettent en œuvre de façon cohérente les principes visés à l’article 21.6. ci-après, -appliquent, lorsqu’il est requis, le plan de sécurité et de santé visé à l’article précédent; procèdent ou font procéder aux adaptations éventuelles du plan de sécurité et de santé et du dossier visés à l’article précédent, en fonction de l’évolution des travaux et des modifications éventuelles intervenues; organisent entre les intervenants, y compris ceux qui se succèdent sur le chantier, la coopération et la coordination des activités en vue de la protection des travailleurs et de la prévention des accidents et des risques professionnels d’atteinte à la santé, ainsi que leur information mutuelle prévue au paragraphe (1.13.04) du présent règlement; coordonnent la surveillance de l’application correcte des procédures de travail; prennent les mesures nécessaires pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier.
Art. 21.5.
Responsabilités des maîtres d’œuvre, des maîtres d’ouvrage et des employeurs.
(21.5.01)
Si un maître d’œuvre ou un maître d’ouvrage a désigné un ou des coordinateurs pour exécuter les tâches visées aux articles 21.3. et 21.4. ci-dessus, ceci ne le décharge pas de ses responsabilités dans ce domaine.
(21.5.02)
Ne sont pas non plus affectées les responsabilités prévues par la loi, aux articles 6., 7. et 8. notamment.
Art. 21.6.
Principes de prévention.
(21.6.01)
Sans préjudice des dispositions de l’article 1.11. concernant les principes généraux de prévention du présent règlement, des principes particuliers sont mis en œuvre sur les chantiers, notamment en ce qui concerne:
la maintenance du chantier en bon ordre et en état de salubrité satisfaisant; le choix de l’emplacement des postes de travail, en prenant en compte les conditions d’accès à ces postes, et la détermination des voies ou zones de déplacement ou de circulation; les conditions de manutention des différents matériaux; l’entretien, le contrôle avant mise en service et le contrôle périodique des installations et dispositifs afin d’éliminer les défectuosités susceptibles d’affecter la sécurité et la santé des travailleurs; la délimitation et l’aménagement des zones de stockage et d’entreposage des différents matériaux, en particulier s’il s’agit de matières ou de substances dangereuses; les conditions de l’enlèvement des matériaux dangereux utilisés; le stockage et l’élimination ou l’évacuation des déchets et des décombres; l’adaptation, en fonction de l’évolution du chantier, de la durée effective à consacrer aux différents types de travaux ou phases de travail; la coopération entre les employeurs et les indépendants; les interactions avec des activités d’exploitation sur le site à l’intérieur ou à proximité duquel est implanté le chantier.
(21.6.02)
Sans préjudice des indications du ou des coordinateurs en matière de sécurité et de santé, tous les employeurs et tous les autres intervenants sur les chantiers doivent respecter strictement les normes, prescriptions minimales, directives et règles de l’art en vigueur et notamment les prescriptions du présent règlement et les règles techniques mentionnées sur la liste spéciale des textes applicables au sens de l’article 17 de la loi et au sens du paragraphe (1.3.01) du présent règlement.
Art. 21.7.
Information, formation, consultation et participation des travailleurs.
(21.7.01)
Sans préjudice des adaptations appropriées aux conditions et risques spéciaux propres aux chantiers, l’information, la formation, la consultation et la participation des ouvriers, employés, membres du personnel et autres travailleurs agissant sur les chantiers doivent être effectuées conformément aux dispositions des articles 1.13.; 1.14. et 1.15. du présent règlement.».
Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Les Membres du Gouvernement, Jean-Claude Juncker Jacques F. Poos Fernand Boden Marc Fischbach Johny Lahure Robert Goebbels Alex Bodry Marie-Josée Jacobs Mady Delvaux-Stehres Erna Hennicot-Schoepges Michel Wolter Georges Wohlfart
Château de Berg, le 6 octobre 1995. Jean