Règlement grand-ducal du 22 novembre 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 3 février 1992 relatif aux appareils à gaz
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports;
Vu le règlement grand-ducal du 3 février 1992 relatif aux appareils à gaz;
Vu la directive 93/68/CEE du 22 juillet 1993 modifiant la directive 90/396/CEE du 29 juin 1990 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les appareils à gaz;
Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l’Emploi et de Notre ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons :
Article premier
Le règlement grand-ducal du 3 février 1992 est modifié comme suit:
1) Dans tout le texte, l’expression marque «CE» est remplacée par marquage «CE.
2) Est inséré un article 4 nouveau:
«1.
L’Inspection du travail et des mines ne peut interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché et la mise en service d’appareils conformes à l’ensemble des dispositions du présent règlement grand-ducal, y compris les procédures d’évaluation de la conformité prévues aux articles 8 et 9, lorsqu’ils sont munis du marquage «CE» prévu à l’article 10.»
Les articles 4 à 13 sont renumérotés de 5 à 14.
3) A l’article 8 (ancien article 7), le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. a) Lorsque les appareils font l’objet d’autres dispositions légales ou réglementaires portant sur d’autres aspects et prévoyant l’apposition du marquage «CE», celui-ci indique que les appareils sont également présumés conformes aux dispositions de ces autres dispositions légales ou réglementaires.
Toutefois, lorsqu’une ou plusieurs de ces dispositions légales ou réglementaires laissent le choix au fabricant, pendant une période transitoire, du régime à appliquer, le marquage «CE» indique la conformité aux seules dispositions légales ou réglementaires appliquées par le fabricant. Dans ce cas, les références aux dispositions légales ou réglementaires appliquées, tels que publiées au Mémorial, doivent être inscrites sur les documents, notices ou instructions requis par ces dispositions légales ou réglementaires et accompagnant les appareils.»
4) A l’article 9 (ancien article 8), le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
L’Inspection du travail et des mines notifie à la Commission et aux autres Etats membres les organismes qu’elle a désignés pour effectuer les procédures visées à l’article 8, ainsi que les tâches spécifiques pour lesquelles ces organismes ont été désignés et les numéros d’identification qui leur ont été attribués préalablement par la Commission.»
5) A l’article 10 (ancien article 9), le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2.
Il est interdit d’apposer sur les appareils des marquages susceptibles de tromper les tiers sur la signification et le graphisme du marquage «CE». Tout autre marquage peut être apposé sur l’appareil ou sur la plaque d’identification à condition de ne pas réduire la visibilité et la lisibilité du marquage «CE».»
6) L’article 11 (ancien article 10) est remplacé par le texte suivant:
«Article 11.
Sans préjudice de l’article 7:
tout constat par l’Inspection du travail et des mines de l’apposition indue du marquage «CE» entraîne pour le fabricant ou son mandataire établi dans l’Union européenne l’obligation de remettre le produit en conformité en ce qui concerne les dispositions sur le marquage «CE» et de faire cesser l’infraction dans les conditions fixées par l’Inspection du travail et des mines; si la non-conformité persiste, l’Inspection du travail et des mines doit prendre toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise sur le marché du produit en cause ou assurer son retrait du marché selon les procédures prévues à l’article 7.»
7) L’annexe II est modifiée comme suit:
a) Au point 2.1, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:
«Le fabricant ou son mandataire établi dans l’Union européenne appose le marquage «CE» sur chaque appareil et établit une déclaration écrite de conformité.»
Au point 2.1, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:
«Le marquage «CE» est suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié chargé des contrôles inopinés prévus au point 2.3.»
Au point 3.1, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:
“Le fabricant ou son mandataire établi dans l’Union européenne appose le marquage «CE» sur chaque appareil et établit une déclaration écrite de conformité.»
Au point 3.1, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:
«Le marquage «CE» est suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié responsable de la surveillance CE.»
Au point 4.1, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:
«Le fabricant ou son mandataire établi dans l’Union européenne appose le marquage «CE» sur chaque appareil et établit une déclaration écrite de conformité.»
Au point 4.1, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:
«Le marquage «CE» est suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié responsable de la surveillance CE.»
Les points 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:
«5. Vérification CE
5.1. La vérification «CE» est la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans l’Union européenne assure et déclare que les appareils qui ont été soumis aux dispositions du paragraphe 3 sont conformes au type décrit dans le certificat d’examen «CE de type» et remplissent les exigences applicables du présent règlement grand-ducal.
5.2. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des appareils au type décrit dans le certificat d’examen «CE de type» et aux exigences applicables du présent règlement grand-ducal. Le fabricant ou son mandataire établi dans l’Union européenne appose le marquage «CE» sur chaque appareil et établit une déclaration écrite de conformité. La déclaration de conformité peut couvrir un ou plusieurs appareils et est conservée par le fabricant ou son mandataire établi dans l’Union européenne.
5.3. L’organisme notifié effectue les examens et essais appropriés afin de vérifier la conformité de l’appareil aux exigences du présent règlement grand-ducal, soit par contrôle et essai, de chaque appareil comme spécifié au point 5.4, soit par contrôle et essai des appareils sur une base statistique comme spécifié au point 5.5, au choix du fabricant.
5.4. Vérification par contrôle et essai de chaque appareil
5.4.1. Tous les appareils sont examinés individuellement, et des essais appropriés, définis dans la ou les normes applicables visées à l’article 5, ou des essais équivalents sont effectués en vue de la vérification de leur conformité au type décrit dans l’attestation d’examen «CE de type» et aux exigences applicables du présent règlement grand-ducal.
5.4.2. L’organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d’identification sur chaque appareil approuvé et établit une attestation écrite de conformité relative aux essais effectués. L’attestation de conformité peut couvrir un ou plusieurs appareils.
5.4.3. Le fabricant ou son mandataire doit être en mesure de présenter sur demande les attestations de conformité de l’organisme notifié.
5.5. Vérification statistique
5.5.1. Le fabricant présente ses appareils sous la forme de lots homogènes et prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure l’homogénéité de chaque lot produit.
5.5.2. La procédure statistique utilise les éléments suivants:
Les appareils sont soumis au contrôle statistique par attributs. Ils sont groupés en lots identifiables comprenant des appareils d’un seul modèle fabriqués dans des conditions identiques. On procède à des intervalles indéterminés à l’examen d’un lot. Les appareils constituant l’échantillon sont examinés individuellement, et des essais appropriés, définis dans la ou les normes applicables visée à l’article 5, ou des essais équivalents sont effectués aux fins de l’acceptation ou du rejet du lot.
Un plan d’échantillonnage ayant les caractéristiques de fonctionnement suivantes est appliqué:
un niveau de qualité standard correspondant à une probabilité d’acceptation de 95 %, avec un pourcentage de non-conformité compris entre 0,5 et 1,5 %; une qualité limite correspondant à une probabilité d’acceptation de 5 %, avec un pourcentage de non-conformité compris entre 5 et 10 %.
5.5.3. Pour les lots acceptés, l’organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d’identification sur chaque appareil et établit une attestation écrite de conformité relative aux essais effectués. Tous les appareils du lot peuvent être mis sur le marché, à l’exception des produits de l’échantillon dont on a constaté qu’ils n’étaient pas conformes.
Si un lot est rejeté, l’organisme notifié compétent prend les mesures appropriées pour empêcher la mise sur le marché de ce lot. En cas de rejet fréquent de lots, l’organisme notifié peut suspendre la vérification statistique.
Le fabricant peut apposer, sous la responsabilité de l’organisme notifié, le numéro d’identification de ce dernier au cours du processus de fabrication.
5.5.4. Le fabricant ou son mandataire doit être en mesure de présenter sur demande les attestations de conformité de l’organisme notifié.
Vérification CE à l’unité
6.1. La vérification CE à l’unité est la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans l’Union européenne assure et déclare que l’appareil considéré qui a obtenu l’attestation visée au point 2 est conforme aux exigences applicables du présent règlement grand-ducal. Le fabricant ou son mandataire établi dans l’Union européenne appose le marquage «CE» sur l’appareil et établit une déclaration écrite de conformité, qu’il conserve.
6.2. L’organisme notifié examine l’appareil et effectue les essais appropriés en tenant compte du document de conception afin de s’assurer de sa conformité aux exigences essentielles du présent règlement grand-ducal.
L’organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d’identification sur l’appareil approuvé et établit une attestation écrite de conformité relative aux essais effectués.
6.3. Le document de conception visé à l’annexe IV a pour but de permettre l’évaluation de la conformité aux exigences du présent règlement grand-ducal, ainsi que la compréhension de la conception, de la fabrication et du fonctionnement de l’appareil. Le document de conception visé à l’annexe IV est mis à la disposition de l’organisme notifié.
6.4. Si l’organisme notifié le juge nécessaire, les examens et les essais appropriés peuvent être effectués après l’installation de l’appareil.
6.5. Le fabricant ou son mandataire doit être en mesure de présenter sur demande les attestations de conformité de l’organisme notifié.»
L’annexe III est remplacée par le texte suivant:
Annexe III
Marquage «CE» de conformité et inscriptions
Le marquage «CE» de conformité est constitué des initiales «CE» selon le graphisme suivant:
Le marquage «CE» est suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié intervenant dans la phase de contrôle de la production.
L’appareil ou sa plaque signalétique doit porter le marquage «CE» ainsi que les inscriptions suivantes:
le nom du fabricant ou son symbole d’identification, la dénomination commerciale de l’appareil, le type d’alimentation électrique utilisé, le cas échéant, la catégorie de l’appareil, les deux derniers chiffres de l’année d’apposition du marquage «CE».
Selon la nature des différents appareils, les renseignements nécessaires à l’installation sont ajoutés.
En cas de réduction ou d’agrandissement du marquage «CE», les proportions telles qu’elles ressortent du graphisme gradué figurant ci-dessus doivent être respectées.
Les différents éléments du marquage «CE» doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut être inférieure à 5 mm.
Article 2 **Exécution**
Notre ministre du Travail et de l’Emploi et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Travail et de l’Emploi, Jean-Claude Juncker
Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach
Château de Berg, le 22 novembre 1995. Jean
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