Règlement grand-ducal du 13 décembre 1995 portant modification du règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d'exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation routière

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1995-12-13
État En vigueur
Département MTR
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 15 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu'il a été modifié et complété dans la suite;

Vu la loi du 13 juin 1994 sur le régime des peines;

Vu le règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d'exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation routière, tel qu'il a été modifié et complété dans la suite;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Article A

La première phrase de l'article 1er du règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d'exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation routière est remplacée par le texte suivant:

Art. 1 <sup>er</sup>.

Les montants de la taxe à percevoir pour l'avertissement taxé prévu par l'article 15 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sont fixés à mille, deux mille, trois mille et six mille francs selon la gravité de l'infraction constatée.

Article B

Le deuxième alinéa de l'article 6 du règlement grand-ducal du 26 août 1993 précité est remplacé par le texte suivant:

Toutefois, le montant de la somme à consigner ne peut en aucun cas être inférieur à 3.000.– francs.

Article C

Les montants de l'avertissement taxé de 500, 1000, 1500 et 3000 francs repris au catalogue des avertissements taxés qui figure en annexe du règlement grand-ducal du 26 août 1993 précité, sont remplacés respectivement par 1000, 2000, 3000 et 6000 francs.

Article D

La partie A «Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques» du catalogue des avertissements taxés qui figure en annexe du règlement grand-ducal du 26 août 1993 précité est modifiée comme suit:

I.

Les infractions 05 et 06 de la rubrique 12 et 12bis sont remplacées par le texte suivant:

«Inobservation de la limite de vitesse de 25 km/h par un ensemble de véhicules couplés composés d'un tracteur et d'une remorque dont le rapport de poids à l'état chargé est inférieur à 1:1:

05

2.000

06

6.000»

II.

Les infractions 10 et 11 de la même rubrique 12 et 12bis sont remplacées par le texte suivant:

«Inobservation par le conducteur d'un véhicule spécial de l'Armée, d'une machine ou d'un véhicule spécial de génie civil non régi par l'article 12, de l'obligation:

10

2.000

11

6.000»

III.

Les infractions 02 et 03 de la rubrique 14 sont remplacées par le texte suivant:

«Traction d'une remorque destinée au transport de personnes à plus de 25 km/h sauf par un autobus ou un autocar:

02

2.000

03

6.000»

IV.

Les infractions 11 et 12 de la rubrique 107 sont remplacées par le texte suivant:

««Limitation de la vitesse»

11

2.000

12

6.000

13

2.000

14

6.000»

Les infractions 13 à 30 de la même rubrique 107 prennent respectivement les numéros 15 à 32.

V.

Les infractions 03 à 04 de la rubrique 139 sont remplacées par le texte suivant:

«Inobservation de la limite de vitesse de 50 km/h à l'intérieur d'une agglomération:

03

2.000

04

6.000»

VI.

Les infractions 11 à 18 de la même rubrique 139 sont remplacées par le texte suivant:

«Inobservation de la limite de vitesse de 120 km/h sur une autoroute par un autre véhicule:

11

2.000

12

6.000

Conduite d'un c.m.a. à une vitesse supérieure à 50 km/h

13

2.000

14

6.000

Conduite d'une machine automotrice d'un poids propre inférieur ou égal à 400 kg à une vitesse dépassant 25 km/h

15

2.000

16

6.000

Conduite d'une machine automotrice d'un poids propre supérieur à 400 kg à une vitesse dépassant 40 km/h

17

2.000

18

6.000»

VII.

Les infractions 23 et 24 de la même rubrique 139 sont remplacées par le texte suivant:

«Inobservation de la limite de vitesse de 20 km/h dans une zone piétonne ou dans une zone résidentielle

23

2.000

24

6.000»

Article E

Dans la partie C. «Règlement grand-ducal du 10 avril 1986 sur le transport par route de marchandises dangereuses (chapitre IV: La circulation)» du catalogue des avertissements taxés qui figure en annexe du règlement grand-ducal du 26 août 1993 précité, les infractions 01 et 02 de la rubrique 34 sont supprimées, l'infraction 03 de la même rubrique 34 prenant le numéro 01.

Article F

Les Annexes II-1 et II-2 du règlement grand-ducal du 26 août 1993 précité sont remplacées par les formules reproduites à l'annexe du présent règlement.

Article G

Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de la Force Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1996.

**La Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres

Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker

Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach

Le Ministre de la Force Publique, Alex Bodry**

Château de Berg, le 13 décembre 1995. Jean

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