Règlement grand-ducal du 28 décembre 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l'article 153 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 153 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibératon du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l'article 153 de la loi concernant l'impôt sur le revenu est modifié comme suit:
A l'article 2, numéro 3 les termes de «137, alinéa 3» sont remplacés par ceux de «137, alinéas 3 et 4»;
l'article 3, numéro 6 est remplacé comme suit:
si un contribuable en fait la demande en vue de la prise en considération des revenus nets visés à l'article 146, alinéa 1, numéros 1 et 3 et alinéa 2, ou de pertes provenant d'une catégorie de revenu autre que celle ayant subi la retenue à la source.
Art. 2.
Le présent règlement est applicable à partir de l'année d'imposition 1994.
Art. 3.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,Jean-Claude Juncker
Châteauneuf-de-Grasse, le 28 décembre 1995.Jean
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.