Règlement grand-ducal du 21 février 1996 modifiant celui du 21 octobre 1987 concernant le temps de travail et les congés des fonctionnaires communaux

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1996-02-21
État En vigueur
Département MI
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, notamment l'article 29;

Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le paragraphe 1. de l'article 4 du règlement grand-ducal du 21 octobre 1987 concernant le temps de travail et les congés des fonctionnaires communaux est abrogé et remplacé comme suit: La durée du congé est de vingt-six jours ouvrables; toutefois elle est de vingt-huit jours ouvrables à partir du premier janvier de l'année au cours de laquelle le fonctionnaire atteint l'âge de cinquante ans et de vingt-neuf jours ouvrables à partir du premier janvier de l'année au cours de laquelle le fonctionnaire atteint l'âge de cinquante-cinq ans.

Art. 2.

Par dérogation à la disposition de l'article qui précède la durée du congé de récréation pour l'année 1996 est fixée respectivement à vingt-sept, vingt-neuf et trente jours ouvrables.

Art. 3.

Le présent règlement sort ses effets au premier janvier 1996.

Art. 4.

Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Intérieur,Michel Wolter

Château de Berg, le 21 février 1996.Jean

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.