Règlement grand-ducal du 2 avril 1996 relatif au personnel, aux locaux et à l'équipement des services de santé au travail

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1996-04-02
État En vigueur
Département MS
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail, et notamment son article 5;

Vu l'avis du Collège Médical;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Vu l'avis de la Chambre des Métiers;

Vu l'avis de la Chambre du Travail;

Vu l'avis de la Chambre des Employés Privés;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'avis du Conseil Supérieur de la Santé et de la Sécurité au Travail;

Après avoir demandé l'avis du Conseil Supérieur de certaines Professions de Santé;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de Notre ministre du Travail et de I'Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le présent règlement grand-ducal a pour objet de déterminer les conditions que doivent remplir les services de santé au travail en ce qui concerne leur personnel, leurs locaux et leur équipement.

Art. 2.

1.

Chaque service de santé au travail comprend, suivant les distinctions établies à l'article 5 de la loi du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail, un ou plusieurs médecins répondant aux conditions de qualification énoncées à cette même loi.

2.

Le médecin assure personnellement l'ensemble de ses fonctions. Celles-ci sont exclusives de toutes autres fonctions dans les établissements dont il a la charge.

3.

En cas d'absence du médecin pour congé de récréation ou congé de maladie ou pour toute autre raison, les dispositions suivantes sont d'application:

Art. 3.

1.

Le service de santé au travail dispose d'un secrétariat chargé des écritures et de la gestion des dossiers médicaux.

2.

Dans la mesure de ses besoins pour l'accomplissement des missions définies à l'article 4 de la loi du 17 juin 1994 précitée le service de santé au travail dispose de membres des professions de santé tels qu'infirmiers ou infirmiers psychiatriques et/ou assistants d'hygiène sociale, autorisés à exercer leur profession au Luxembourg, ainsi que de spécialistes tels qu'ingénieurs de sécurité ou ingénieurs hygiénistes, ergonomes, psychologues et agents techniques.

Le service peut soit se doter lui-même de ce personnel soit avoir recours, pour assumer lesdites missions, à des services extérieurs agréés par les ministres de la Santé et du Travail.

Art. 4.

1.

Dans l'accomplissement de ses missions pour compte d'un service de santé au travail le professionnel relevant d'une des professions de santé, même non attaché au service par un contrat de travail, est placé sous l'autorité du médecin du travail de ce service.

2.

Le personnel assiste le médecin du travail dans ses différentes tâches. Les actes qu'il accomplit sont effectués soit sur prescription médicale, soit, dans le respect des dispositions légales en la matière, sur initiative propre ou dans le cadre d'interventions en situation d'urgence.

3.

L'éducation pour la santé au sein de la ou des entreprises relevant du service de santé au travail peut être assurée, outre par le médecin du travail, par un assistant d'hygiène sociale ou un infirmier ou infirmier psychiatrique, sous l'autorité du médecin du travail.

4.

Le médecin du travail instruit tout le personnel placé sous son autorité des impératifs du secret professionnel et veille à son observation.

Art. 5.

Tout service de santé au travail doit coordonner les activités du personnel infirmier et les activités des secouristes et/ou ambulanciers d'entreprise.

Art. 6.

1.

Tout service de santé au travail est installé dans des locaux réservés à son seul usage, protégés contre toute influence nocive telle que fumées, poussières, émanations, vibrations, radiations et bruit. Ces locaux comprennent au moins un cabinet médical, une salle d'attente, des pièces réservées au secrétariat, archives, salle d'investigations complémentaires, installations sanitaires pour le personnel et les personnes à examiner.

2.

Le cabinet médical est une pièce dans laquelle le médecin doit pouvoir pratiquer un examen clinique complet. Il dispose au moins de:

3.

La salle d'investigations complémentaires sert d'endroit pour pratiquer:

Elle est également dotée d'un lavabo.

Cette salle est équipée d'un matériel de bonne qualité et répondant aux exigences requises pour procéder correctement à tous les examens relevant de la médecine du travail.

4.

Les archives sont dotés d'armoires de classement des dossiers médicaux et accessibles uniquement à des personnes autorisées du service médical.

5.

Le secrétariat est doté de l'équipement de bureau nécessaire à son bon fonctionnement.

6.

Les cabinets d'aisance sont au nombre d'un au moins pour les femmes et d'un au moins pour les hommes.

Des lavabos sont installés soit à l'intérieur des cabinets d'aisance, soit à proximité.

Art. 7.

1.

Dans les services interentreprises, les examens médicaux peuvent avoir lieu:

2.

Le matériel nécessaire aux examens médicaux doit être disponible sur place.

3.

Si le service de santé au travail a recours à un camion-dispensaire, celui-ci doit au moins comporter les compartiments suivants séparés les uns des autres:

4.

Les dossiers médicaux des travailleurs concernés doivent être entreposés, soit pour chaque entreprise dans un local de l'entreprise accessible uniquement aux personnes autorisées du service de santé au travail, soit être centralisés dans un local du service de santé au travail commun aux entreprises affiliées.

Art. 8.

Notre ministre de la Santé et Notre ministre du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

**Le Ministre de la Santé, Johny Lahure

Le Ministre du Travail et de l'Emploi, Jean-Claude Juncker**

Château de Berg, le 2 avril 1996. Jean

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