Règlement grand-ducal du 3 avril 1996 complétant les conditions essentielles à faire figurer dans le contrat de crédit à la consommation

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1996-04-03
État En vigueur
Département MECM
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 5,2, e) de la loi du 9 août 1993 réglementant le crédit à la consommation;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le contrat écrit dont le contenu minimum est déterminé par l'article 5.2. de la loi du 9 août 1993 réglementant le crédit à la consommation, doit également contenir les indications suivantes:

1.

Un relevé du montant, du nombre et de la périodicité ou des dates des versements que le consommateur doit effectuer pour rembourser le crédit et payer les intérêts et les autres frais, ainsi que le montant total de ces versements lorsque cela est possible.

2.

Un relevé des éléments de coût visés à l'article 2 du règlement grand-ducal du 26 août 1993 déterminant la méthode de calcul du taux annuel effectif global, à l'exception des frais liés au non-respect des obligations contractuelles, qui ne sont pas compris dans le calcul du taux annuel effectif global, mais qui incombent au consommateur dans certaines conditions, ainsi qu'une liste précisant ces conditions. Si le montant exact de ces composantes est connu, il est indiqué; sinon, soit une méthode de calcul, soit une estimation la plus réaliste possible doit être fournie, lorsque cela est possible.

Art. 2.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Justice,Marc Fischbach

Château de Berg, le 3 avril 1996.Jean

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