Règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi du 3 avril 1996 portant création d'une procédure relative à l'examen d'une demande d'asile

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1996-04-22
État En vigueur
Département MAE
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 8 et 9 de la loi du 3 avril 1996 portant création d'une procédure relative à l'examen d'une demande d'asile;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Pour déterminer le pays tiers d'accueil les éléments indiqués ci-après doivent être pris en considération en dehors des conditions prévues par l'article 8 de la loi:

1.

le pays tiers d'accueil doit être Partie à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et au Protocole de New York du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés;

2.

aucun demandeur d'asile ne pourra être envoyé dans un pays tiers d'accueil qui a limité l'application de la Convention de Genève aux seuls événements survenus en Europe.

Au cas où le demandeur d'asile ne sera pas admis dans le pays tiers d'accueil, l'examen de la demande au niveau national sera repris.

Art. 2.

Si plusieurs pays remplissent les conditions du pays tiers d'accueil, le demandeur d'asile peut être éloigné vers l'un de ces pays tiers.

Le Grand-Duché de Luxembourg prendra en considération, notamment sur la base des indications disponibles auprès du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, la pratique constatée des pays tiers, en particulier à l'égard du principe de non-refoulement, avant d'y envoyer un demandeur d'asile.

Art. 3.

Une demande d'asile pourra être considérée comme manifestement infondée lorsqu'un demandeur n'invoque pas de crainte de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques comme motif de sa demande.

Lorsque le demandeur invoque la crainte d'être persécuté dans son propre pays, mais qu'il résulte des éléments et renseignements fournis que le demandeur n'a aucune raison objective de craindre des persécutions, sa demande peut être considérée comme manifestement infondée.

Art. 4.

Une demande d'asile peut être considérée comme manifestement infondée lorsque le demandeur d'asile, invoquant des persécutions qui sont limitées à une zone géographique déterminée, aurait pu trouver une protection efficace dans une autre partie de son propre pays, qui lui était accessible.

Art. 5.

1)

Une demande d'asile peut être considérée comme manifestement infondée lorsque le demandeur d'asile provient d'un pays où il n'existe pas, en règle générale, de risque sérieux de persécution.

2)

Le fait d'établir qu'un pays déterminé ne présente pas, en règle générale, de risques sérieux de persécution, n'entraînera cependant pas automatiquement le rejet de toute demande d'asile introduite par un ressortissant de ce pays, le principe de l'examen individuel de la demande restant acquis.

Art. 6.

1)

Une demande d'asile peut être considérée comme manifestement infondée lorsqu'elle repose clairement sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures en matière d'asile.

2)

Tel est le cas notamment lorsque le demandeur a:

1.

fondé sa demande sur une fausse identité ou sur des documents faux ou falsifiés, dont il a affirmé l'authenticité lorsqu'il a été interrogé à leur sujet;

2.

délibérément fait de fausses déclarations verbales ou écrites au sujet de sa demande, après avoir demandé l'asile;

3.

détruit, endommagé ou fait disparaître de mauvaise foi un passeport ou tout autre document ou billet pouvant servir à l'examen de sa demande, dans le but d'établir une fausse identité pour les besoins de sa demande d'asile ou d'en compliquer l'examen;

4.

délibérément omis de signaler qu'il avait précédemment présenté une demande dans un ou plusieurs pays, notamment sous de fausses identités;

5.

ayant eu largement au préalable l'occasion de présenter une demande d'asile, présenté la demande en vue de prévenir une mesure d'expulsion imminente;

6.

omis de manière flagrante de s'acquitter d'obligations importantes imposées par les dispositions régissant les procédures d'asile;

7.

présenté une demande au Grand-Duché de Luxembourg, après avoir vu sa demande rejetée dans un autre pays à la suite d'un examen comprenant les garanties procédurales appropriées et conformément à la Convention de Genève relative au statut des réfugiés. Un échange d'informations à ce sujet se fera, en cas de besoin, par l'intermédiaire du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

3)

Si le demandeur peut donner une explication satisfaisante relative à la fraude ou au recours abusif aux procédures en matière d'asile lui reproché, sa demande d'asile ne sera pas automatiquement rejetée.

Art. 7.

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Justice,Marc Fischbach

Château de Berg, le 22 avril 1996.Jean

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