Règlement grand-ducal du 9 mai 1996 modifiant l'admission des candidats à l'Institut supérieur d'études et de recherches pédagogiques

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1996-05-09
État En vigueur
Département MEN
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 6 septembre 1983 portant

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L'article 2 du règlement grand-ducal du 7 octobre 1993 concernant l'admission des candidats à l'Institut supérieur d'études et de recherches pédagogiques est remplacé par les dispositions suivantes:

Un jury à désigner par le ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle procède, préalablement au classement, à des épreuves écrites préliminaires visant à vérifier la connaissance des trois langues usuelles du pays: le luxembourgeois, le français et l'allemand. Les candidats qui ne réussissent pas dans une des épreuves préliminaires ne sont pas admis.

Art. 2.

Notre ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle,Erna Hennicot-Schoepges

Château de Berg, le 9 mai 1996.Jean

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.