Règlement grand-ducal du 7 juin 1996 relatif aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché de viandes fraîches

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1996-06-07
État En vigueur
Département MS
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels;

Vu la directive 64/433/CEE du Conseil telle qu’elle a été modifiée dans la suite et en dernier lieu par la directive 95/23/CE du Conseil du 22 juin 1995 relative aux conditions de production et de mise sur le marché de viandes fraîches;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’avis du Collège vétérinaire;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art.1er.

1.

Le présent règlement établit les conditions sanitaires applicables à la production et à la mise sur le marché de viandes fraîches destinées à la consommation humaine et provenant d’animaux domestiques appartenant aux espèces bovine (y compris les espèces Bubalus bubalis et Bison bison), porcine, ovine et caprine, ainsi que de solipèdes domestiques.

2.

Le présent règlement ne s’applique pas au découpage et à l’entreposage de viandes fraîches dans des magasins de détail ou dans des locaux contigus à des points de vente, où le découpage et l’entreposage sont effectués exclusivement en vue d’une vente directe.

Art. 2. -

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) viandes: toutes parties propres à la consommation humaine d’animaux domestiques des espèces bovine (y compris les espèces Bubalus bubalis et Bison bison), porcine, ovine et caprine, ainsi que de solipèdes domestiques;

b) viandes fraîches: des viandes, y compris des viandes conditionnées sous vide ou en atmosphère contrôlée, n’ayant subi aucun traitement, autre que celui par le froid, de nature à assurer leur conservation;

c) viandes séparées mécaniquement: viandes séparées mécaniquement des os charnus, à l’exception des os de la tête, des extrémités des membres au-dessous des articulations carpiennes et tarsiennes ainsi que des vertèbres coccygiennes des porcins, et destinées aux établissements agréés conformément à l’article 6 du règlement grand-ducal du 10 novembre 1993 relatif à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de produits à base de viandes et de certains autres produits d’origine animale;

d) carcasse: le corps entier d’un animal de boucherie après saignée, éviscération, ablation des extrémités des membres au niveau du carpe et du tarse, de la tête, de la queue et de la mamelle et, en outre, pour les bovins, les ovins, les caprins et les solipèdes, après dépouillement. Toutefois, dans le cas des porcs, l’ablation des extrémités des membres au niveau du carpe, du tarse et de la tête peut ne pas être pratiquée lorsque les viandes sont destinées à être traitées conformément au règlement grand-ducal du 10 novembre 1993 précité;

e) abats: les viandes fraîches autres que celles de la carcasse définie au point d), même si elles restent naturellement attachées à la carcasse;

f) viscères : les abats qui se trouvent dans les cavités thoracique, abdominale et pelvienne, y compris la trachée et l’oesophage;

g) vétérinaire officiel: le vétérinaire désigné par le Ministre de la Santé;

h) pays expéditeur : l’Etat membre à partir duquel les viandes fraîches sont expédiées;

i) pays destinataire : l’Etat membre vers lequel sont expédiées des viandes fraîches;

j) moyens de transport : les parties réservées au chargement dans les véhicules automobiles, les véhicules circulant sur rails, les aéronefs, ainsi que les cales des bateaux ou les containers pour le transport par terre, mer ou air;

k) établissement: un abattoir agréé, un atelier de découpe agréé, un entrepôt frigorifique agréé ou un ensemble réunissant plusieurs de ces établissements;

l) conditionnement: l’opération destinée à réaliser la protection de viandes fraîches par l’emploi d’une première enveloppe ou d’un premier contenant au contact direct des viandes fraîches concernées, ainsi que cette première enveloppe elle-même ou ce premier contenant lui-même;

m) emballage: l’opération consistant à placer des viandes fraîches conditionnées dans un deuxième contenant, ainsi que ce contenant lui-même;

n) abattage d’urgence: tout abattage ordonné par un vétérinaire à la suite d’un accident ou de troubles physiologiques et fonctionnels graves.

L’abattage d’urgence peut avoir lieu en dehors d’un abattoir lorsque le vétérinaire estime que le transport de l’animal se révèle impossible ou imposerait à l’animal des souffrances inutiles;

o) consommateur final: celui qui achète de la viande pour ses propres besoins dans son ménage. Sont assimilés au consommateur final, les restaurants, les entreprises de restauration collective ainsi que les professionnels qui utilisent la viande dans leur propre établissement;

p) centre de reconditionnement: un atelier ou un entrepôt où il est procédé au regroupement et/ou au réemballage de viandes conditionnées destinées à la mise sur le marché;

q) ministre: le ministre de la Santé.

Art. 3. -

1. Conditions pour la mise sur le marché

A.

Les carcasses, les demi-carcasses, les demi-carcasses découpées en un maximum de trois morceaux ou les quartiers doivent:

a)

être obtenus dans un abattoir satisfaisant aux conditions énoncées à l’annexe I chapitres I et II, agréé par le Ministre de la Santé et contrôlé conformément à l’article 10;

b)

provenir d’un animal de boucherie qui a fait l’objet d’une inspection ante-mortem assurée par un vétérinaire officiel conformément à l’annexe I chapitre VI et qui a été jugé, à la suite de cette inspection, bon pour être abattu aux fins du présent règlement;

c)

être traités dans des conditions d’hygiène satisfaisantes conformément à l’annexe I chapitres V et VII;

d)

être, conformément à l’annexe I chapitre VIII, soumis à une inspection post-mortem assurée par un vétérinaire officiel et ne présenter aucune altération, à l’exception des lésions traumatiques survenues peu avant l’abattage, de malformations ou d’altérations localisées, pour autant qu’il soit constaté, au besoin par des examens de laboratoire appropriés, que ces lésions, malformations ou altérations ne rendent pas la carcasse et les abats correspondants impropres à la consommation humaine ou dangereux pour la santé humaine;

e)

porter, conformément à l’annexe I chapitre XI, une marque de salubrité;

f)

être, au cours de leur transport, accompagnés:

i)

d’un document d’accompagnement commercial, étant entendu que ce document doit:

ii) d’un certificat de salubrité, conformément à l’annexe I chapitre XI, lorsqu’il s’agit de viandes provenant d’un abattoir situé dans une région ou une zone à restriction ou de viandes destinées à un autre Etat membre, après transit par un pays tiers en camion plombé;

g)

être, conformément à l’annexe I chapitre XIV, entreposées après inspection post-mortem, dans des conditions d’hygiène satisfaisantes, dans des établissements agréés conformément à l’article 10 et contrôlés conformément à l’annexe I chapitre X;

h)

être, conformément à l’annexe I chapitre XV, transportées dans des conditions d’hygiène satisfaisantes.

A la demande de l’autorité compétente de l’Etat membre de destination, une attestation sanitaire doit être fournie lorsque les viandes sont destinées à être exportées vers un pays tiers après transformation. Les frais encourus par cette attestation sont à la charge des opérateurs.

B.

Les découpes ou morceaux plus petits que ceux mentionnés au point A ou les viandes désossées, qu’elles soient conditionnées ou non doivent:

a)

être découpés, désossés ou conditionnés dans un atelier de découpe satisfaisant aux conditions énoncées à l’annexe I chapitres I et III agréé et contrôlé conformément à l’article 10;

b)

être découpés, désossés ou conditionnés et obtenus conformément à l’annexe I chapitre IX et provenir:

c)

être entreposés dans des conditions conformes à l’annexe I chapitre XIV, dans des établissements agréés conformément à l’article 10 et contrôlés conformément à l’annexe I;

d)

être contrôlés par un vétérinaire officiel conformément à l’annexe I chapitre X;

e)

satisfaire aux exigences de conditionnement et d’emballage énoncées à l’annexe I chapitre XII;

f)

satisfaire aux conditions visées au point A sous c), e), f) et h).

C.

Les abats doivent provenir d’un abattoir agréé ou d’un atelier de découpe agréé. Les abats non découpés doivent répondre aux conditions énoncées aux points A et B. Les abats découpés doivent répondre aux conditions énoncées au point B.

D.

Les viandes fraîches qui ont été stockées, conformément aux dispositions du présent règlement, dans un entrepôt frigorifique agréé et n’ont depuis lors été soumises à aucune manipulation, sauf pour le stockage doivent:

a)

répondre aux conditions visées au point A sous c), e), g) et h) et aux points B et C ou être importées en provenance de pays tiers conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 21 octobre 1992 précité;

b)

être accompagnées, au cours de leur transport vers le lieu de destination, du document d’accompagnement commercial ou du certificat visés au paragraphe 1 point A sous f).

Dans le cas où les viandes doivent être accompagnées d’un certificat, celui-ci est établi par le vétérinaire officiel sur la base des certificats de salubrité joints aux envois de viandes fraîches lors de l’admission au stockage et doit, en cas d’importation, préciser l’origine des viandes fraîches.

Dans ce cas, le numéro d’agrément vétérinaire de l’entrepôt frigorifique doit être indiqué sur le document d’accompagnement commercial.

E.

Les viandes fraîches, produites conformément aux dispositions du présent règlement, qui ont été stockées dans un entrepôt frigorifique d’un pays tiers approuvé conformément au règlement grand-ducal du 11 décembre 1993 concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l’importation d’animaux des espècse bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers, sous contrôle douanier, et qui n’ont depuis lors été soumises à aucune manipulation, sauf pour le stockage doivent:

a)

répondre aux conditions visées aux points A, B et C;

b)

répondre aux garanties particulières concernant le contrôle et l’attestation du respect des exigences de stockage et de transport;

c)

être accompagnées d’un certificat. Le modèle de certificat ainsi que les garanties particulières concernant le contrôle et l’attestation des exigences de stockage et du transport, ainsi que les conditions de la délivrance du certificat, arrêtés par le Comité Vétérinaire Permanent, sont d’application au Luxembourg.

F.

Les viandes fraîches qui sont désemballées et réemballées dans un établissement différent de celui où elles ont été conditionnées:

a)

doivent répondre aux conditions énoncées aux points A, B, C et D;

b)

sont désemballées et réemballées dans un centre d’emballage répondant aux conditions énoncées à l’annexe I chapitre I, agréé et contrôlé conformément à l’article 10.

2. Dérogations

Toutefois, sans préjudice des dispositions communautaires de police sanitaire, le paragraphe 1 ne s’applique pas:

a)

aux viandes fraîches destinées à des usages autres que la consommation humaine;

b)

aux viandes fraîches destinées à des expositions, à des études particulières ou à des analyses, dans la mesure où un contrôle officiel permet d’assurer que ces viandes ne seront pas utilisées pour la consommation humaine et que, les expositions terminées ou les études particulières et les analyses effectuées, ces viandes, à l’exception des quantités utilisées pour les besoins des analyses, seront détruites;

c)

aux viandes fraîches utilisées exclusivement à l’approvisionnement d’organisations internationales.

Art. 4.

A.

Le Ministre peut, par dérogation à l’article 3, autoriser la mise sur le marché, en vue de leur commercialisation sur le territoire national, de viandes provenant d’abattoirs qui ne satisfont pas aux exigences de l’annexe I chapitres I et II, pour autant que les conditions suivantes soient respectées:

a)

les abattoirs en question doivent:

i)

ne pas traiter plus de 20 unités de gros bétail (UGB) par semaine avec un maximum de 1 000 unités de gros bétail par an;

ii) satisfaire aux exigences de l’annexe I, chapitres V et VII, chapitre XIV point 66, premier, deuxième et quatrième alinéas, chapitres XIV point 67, chapitre XV point 69, à l’exception des exigences relatives aux viandes fraîches importées, et chapitre XV points 71, 72 et 73;

iii) satisfaire aux exigenes de l’annexe II;

iv) prévenir à l’avance le vétérinaire officiel de l’heure de l’abattage, du nombre et de l’origine des animaux, de façon à lui permettre de procéder à l’inspection ante mortem, conformément à l’annexe I chapitre VI, soit à l’exploitation, soit à l’abattoir;

b)

l’exploitant de l’abattoir, le propriétaire ou son représentant doit tenir un registre permettant de contrôler:

Ces données doivent être communiquées, à sa demande, à l’autorité compétente;

c)

le vétérinaire officiel doit procéder à l’inspection post mortem des viandes conformément à l’annexe I chapitre VIII, moyennant le respect des exigences de l’annexe I chapitre VII point 32. Le vétérinaire officiel contrôle régulièrement le respect des règles d’hygiène énoncées à l’annexe I chapitres V et VII.

Pour l’application du présent article, les taux de conversion suivants sont applicables:

i) viandes bovines:

-

gros bovins au sens du règlement CEE no 805/68 et solipèdes

1

UGB

-

autres bovins

0,50

UGB

ii) viandes porcines:

-

porcs d’un poids supérieur à 100 kg poids vif

0,20

UGB

-

autres porcs (*)

0,15

UGB

iii) autres viandes:

-

ovins et caprins

0,10

UGB

-

agneaux, chevreaux et porcelets de moins de 15 kg poids vif

0,05

UGB

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