Règlement grand-ducal du 11 juin 1996 autorisant la création et l'exploitation d'une banque de données nominatives avec finalité de pouvoir procéder, dans le cadre de l'introduction du permis à points, à une évaluation statistique de paramètres légaux
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu'elle a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu la loi du 31 mars 1979 réglementant l'utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques, telle qu'elle a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu les avis de la Commission consultative prévue à l'article 30 de la loi du 31 mars 1979 précitée des 26 janvier et 5 avril 1996;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Force Publique et de Notre Ministre des Communications, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
1.
Sont autorisés pour le compte du Parquet Général, qui en est le propriétaire, la création et l'exploitation d'une banque de données nominatives relatives aux avertissements taxés infligés par les membres de la Gendarmerie et de la Police, ainsi qu'aux condamnations pénales en matière de circulation routière reprises au casier judiciaire et concernant les années 1994 et 1995.
2.
La finalité exclusive de la banque de donnée est de permettre au Ministère des Transports de pouvoir procéder, dans le cadre de l'introduction du permis à points, à une évaluation statistique des paramètres légaux.
Art. 2.
La banque contient les données ci-après:
en ce qui concerne les auteurs des infractions: les nom et prénoms, ainsi que la date de naissance;
en ce qui concerne les avertissements taxés: la date de l'avertissement taxé, le code d'infraction, ainsi que le catalogue des avertissements taxés;
en ce qui concerne les condamnations pénales: les dates des faits et des condamnations, le code d'infraction, ainsi que le catalogue de la chaîne pénale.
Art. 3.
Aucune donnée traitée dans la banque ne peut être communiquée, sous forme nominative, à un tiers.
Art. 4.
1.
Après traitement des données prévues à l'article 2 ci-dessus conformément à la finalité déclarée, le Parquet Général les dépersonnalisera, en ordonnant de substituer aux données prévues à l'article 2, sub a) ci-dessus des codes numériques de référence.
2.
Les données prévues à l'article 2, sub b) et c) ainsi dépersonnalisées seront transmises au Ministère des Transports, afin d'être utilisées, dans le cadre de l'introduction du permis à points, à une évaluation statistique des paramètres légaux.
3.
Par la suite, le Parquet Général ordonnera la suppression de la banque de données.
Art. 5.
Le Centre Informatique de l'Etat est chargé de la gestion de la banque de données. 2. Le gestionnaire est tenu de prendre toute mesure technique nécessaire, afin d'éviter toute interconnexion entre la banque de données définie au présent règlement et toute autre banque de données, dont il assume la gestion. 3. Il exécutera, sans autre délai, les ordres du Parquet Général, tels que prévus à l'article 4 ci-dessus.
Art. 6.
Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Force Publique et Notre Ministre des Communications sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Justice,Marc FischbachLa Ministre des Transports, Ministre des Communications,Mady Delvaux-StehresLe Ministre de la Force Publique,Alex Bodry
Château de Berg, le 11 juin 1996.Jean
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.