Règlement grand-ducal du 1er juillet 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 fixant les conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux telle qu’elle a été modifiée par la suite, notamment l’article 4, paragraphe 4;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le chapitre 2 du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux est remplacé par les dispositions suivantes:
«Chapitre 2.
Conditions d’âge
Art. 4.
Sans préjudice des dispositions des autres articles du présent chapitre, ni des autres conditions devant être remplies, les candidats à une fonction communale doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de quarante ans au plus au jour de la nomination provisoire.
Art. 5.
Pour les candidats aux fonctions dont le grade de computation de la bonification d’ancienneté est égal ou inférieur au grade 4, l’âge minimum est fixé à dix-sept ans.
Par dérogation à l’alinéa qui précède, les candidats aux fonctions de concierge doivent être âgés de vingt-cinq ans au moins.
*Art. 6.*
Les candidats aux fonctions d’agent pompier doivent être âgés de vingt-huit ans au plus au jour de la nomination provisoire.
Pour les candidats aux fonctions de secrétaire, de receveur, d’administrateur des hospices, d’administrateur-économe, de secrétaire-receveur, de secrétaire-receveur-économe et de secrétaire-trésorier, l’âge maximum est fixé à quarante-cinq ans.
Art. 7.
Pour les candidats aux fonctions de secrétaire-administrateur général, de secrétaire général et de professeur de conservatoire, l’âge maximum est fixé à quarante-cinq ans.
Art. 8.
Dans des cas exceptionnels et spécifiques, le conseil communal, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur, peut, pour les carrières supérieures, relever l’âge maximum à quarante-cinq ans.
Art. 9.
Les maxima de respectivement quarante et quarante-cinq ans fixés par le présent chapitre peuvent être dépassés au cas où le candidat occupe déjà, au moment de la nomination provisoire, une fonction ou un emploi auprès d’une commune, d’un syndicat de communes, de l’Etat ou d’un établissement public, sous condition qu’il ait déjà occupé cette fonction ou cet emploi avant l’échéance de la limite d’âge prévue pour le nouvel emploi brigué.
Il en est de même du maximum de vingt-huit ans fixé pour les agents pompiers lorsqu’il s’agit du passage d’un tel agent d’une commune à une autre dans la même carrière.
Art. 9bis.
1.
Dans certaines situations exceptionnelles dûment justifiées et sur avis du ministre du Travail, le ministre de l’Intérieur peut dispenser de la limite d’âge de respectivement quarante et quarante-cinq ans prévue pour le nouvel emploi brigué. Peuvent notamment être considérées comme situations exceptionnelles dûment justifiées:
Le chômage involontaire tel qu’il est défini à l’article 14, paragraphe 1 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant. création d’un fonds de chômage, réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet.
L’incapacité partielle de travail. L’incapacité au travail du conjoint ou le décès du conjoint.
2.
Les candidats sont informés de la faculté de demander une dispense de la limite d’âge lors de la publication d’un emploi vacant ou d’un examen-concours pour l’admission au stage.
3.
La demande de dispense de la limite d’âge, dûment motivée et accompagnée de tous les certificats et pièces à l’appui, est à remettre à l’administration communale intéressée, ensemble avec les pièces visées à l’article 2 du présent règlement, qui fera parvenir le dossier au Ministère de l’Intérieur dès que le délai de dépôt des candidatures aura expiré."
Art. 2.
Il est ajouté un article 32bis libellé comme suit:
«Art. 32bis.
1.Sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut général des fonctionnaires communaux et aux examens d’admissibilité aux différentes carrières et fonctions visées par le chapitre premier du titre III du présent règlement, nul n’est admis à participer à un examen d’admissibilité ou à un examen-concours pour l’admission au stage s’il n’a pas fait preuve d’une connaissance adéquate des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.
2.
Les dispositions du présent règlement grand-ducal s’appliquent à toutes les carrières pour lesquelles l’admission au service des communes est fixée conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.
3.
Afin de vérifier la connaissance adéquate des trois langues administratives, le ministre de l’Intérieur organise des épreuves préliminaires à l’examen d’admissibilité.
4.
Les épreuves préliminaires ont pour objet d’apprécier, sous forme d’épreuve orale, les connaissances du candidat dans les trois langues administratives.
5.
L’admissibilité à l’examen est subordonnée à la réussite aux épreuves préliminaires. Les résultats obtenus par les candidats lors des épreuves préliminaires ne sont pas pris en compte pour déterminer les résultats et le classement lors de l’examen d’admissibilité ou lors du concours d’admission au service provisoire.
6.
Les épreuves ont lieu devant une commission de contrôle de la connaissance des langues administratives, dénommée par la suite commission de contrôle, à instituer par le ministre de l’Intérieur et composée de trois membres effectifs au moins ainsi que selon les besoins, d’un ou plusieurs membres suppléants. L’arrêté de nomination désigne le président et le secrétaire de la commission.
7.
Les dispenses suivantes sont applicables:
Le candidat ayant obtenu dans un pays ou une région de langue française ou allemande un certificat d’études ou ayant accompli la dernière année d’études lui permettant d’accéder à la carrière briguée, est dispensé des épreuves préliminaires respectivement de français ou d’allemand.
Le candidat ayant obtenu ce certificat d’études ou ayant accompli cette dernière année d’études dans le système d’enseignement public luxembourgeois, est dispensé des trois épreuves préliminaires.
Le candidat ayant obtenu dans un pays ou une région de langue française ou allemande, un diplôme d’enseignement supérieur lui permettant d’accéder à une fonction de la carrière supérieure, est dispensé de l’épreuve préliminaire respectivement de français ou d’allemand.
Le candidat ayant obtenu dans un pays ou une région de langue française ou de langue allemande le diplôme lui y permettant l’accès à des études d’enseignement supérieur est dispensé des épreuves préliminaires respectivement de français ou d’allemand. Le candidat ayant obtenu ce diplôme dans l’enseignement public luxembourgeois est dispensé des épreuves préliminaires.
8.
Le candidat ayant déjà réussi aux épreuves préliminaires à l’occasion d’un examen d’admissibilité ou d’un examen-concours pour l’admission au stage auprès d’une commune, d’un syndicat de communes, de l’Etat ou d’un établissement public en est dispensé, s’il se présente une nouvelle fois à un examen d’admissibilité ou un examen-concours. Sont également dispensés des épreuves préliminaires les candidats dispensés de l’examen d’admissibilité.
9.
Les modalités pratiques des épreuves sont fixées comme suit:
Le président de la commission d’examen compétente transmet au président de la commission de contrôle le relevé des candidats devant se soumettre aux épreuves préliminaires ainsi que le relevé des candidats qui en sont dispensés. Les candidats sont informés par le président de la commission de contrôle de la date et des modalités des épreuves préliminaires.
Les épreuves préliminaires ont en principe lieu dans le mois précédant la date de l’examen d’admissibilité. Les épreuves préliminaires consistent en une épreuve orale pour chacune des langues concernées. L’épreuve orale comporte la lecture d’un texte ainsi qu’un entretien portant sur un ou plusieurs sujets d’intérêt général. Les épreuves, qui ne comportent pas de préparation, ont une durée qui ne peut dépasser vingt minutes. Aucun manuel ne peut être consulté lors des épreuves. L’évaluation des connaissances dans les trois langues se fait d’après les critères à déterminer par règlement du ministre de l’Intérieur, chaque épreuve étant cotée sur vingt points.Si le résultat obtenu est égal ou supérieur aux trois cinquièmes du maximum des points pouvant être obtenus, le candidat a fait preuve d’une connaissance adéquate de la langue dans laquelle il a passé l’épreuve préliminaire. Si le résultat est inférieur aux trois cinquièmes du maximum des points pouvant être obtenus, il ne peut pas participer aux épreuves écrites de l’examen d’admissibilité ou de l’examen-concours pour l’admission au stage.
Les résultats des épreuves préliminaires sont communiqués par le président de la commission de contrôle aux candidats et au président de la commission d’examen compétente cinq jours au plus tard après les épreuves."
Art. 3.
Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement.
Art. 4.
Notre ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter
Palais de Luxembourg, le 1er juillet 1996. Jean
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