Règlement grand-ducal du 11 juillet 1996 fixant la composition du comité permanent de surveillance des effectifs de la sidérurgie

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1996-07-11
État En vigueur
Département MT
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 1er juillet 1983 concernant des mesures de nature à favoriser la restructuration et la modernisation de la sidérurgie ainsi que le maintien de la compétitivité générale de l'économie et notamment son article 5;

Vu la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d'un fonds pour l'emploi; 2. réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet et notamment son article 2, paragraphe (3), alinéa 10;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail et de la Chambre des Employés privés;

Vu les demandes d'avis adressées à la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics et à la chambre d'Agriculture;

Sur le rapport de Nos Ministres du Travail et de l'Emploi et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le comité permanent de surveillance des effectifs de la sidérurgie institué par la loi du 1er juillet 1983 concernant des mesures de nature à favoriser la restructuration et la modernisation de la sidérurgie ainsi que le maintien de la compétitivité générale de l'économie se réunit dans la composition ci-après:

1.

Délégués du Gouvernement

le Ministre du Travail et de l'Emploi ou son délégué; le Ministre du Budget; le Ministre des Finances ou son délégué; le Ministre de l'Economie ou son délégué; le Directeur de l'Administration de l'emploi.

2.

Délégués des entreprises de la sidérurgie

deux représentants des entreprises de sidérurgie.

3.

Délégués des organisations professionnelles des employeurs

un représentant de la Fédération des Industriels luxembourgeois; un représentant de la Fédération des Artisans; un représentant de la Confédération du Commerce luxembourgeois.

4.

Délégués des organisations syndicales représentant les travailleurs de la sidérurgie

un représentant de l'OGB-L; un représentant du LCGB.

Chaque membre du comité peut se faire accompagner par un expert.

Art. 2.

Le comité est présidé par le Ministre du Budget par délégation du Ministre du Travail et de l'Emploi.

Le comité est convoqué par le Ministre du Budget. Le président fait rapport chaque mois au Conseil de Gouvernement sur les travaux et les conclusions du comité.

Art. 3.

Le présent règlement abroge et remplace le règlement grand-ducal du 22 août 1983 fixant la composition du comité permanent de surveillance des effectifs de la sidérurgie.

Art. 4.

Les dispositions du présent règlement sont publiées au Mémorial.

Le Ministre du Travail et de l'Emploi,Jean-Claude JunckerLe Ministre du Budget,Marc Fischbach

Château de Berg, le 11 juillet 1996.Jean

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